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Centre de détention de Roanne (Loire) : à l’isolement pour s’être plaint des mesures de sécurité imposées lors des visites familiales

Vendredi 18 novembre, la direction du centre de détention de Roanne décidera de lever ou de maintenir pour une durée de 3 mois, la décision de placement a l''isolement prise a l'’encontre de G.A. lundi dernier. Cette mesure fait notamment suite aux critiques formulées par l'intéressé sur le fonctionnement des parloirs, et à ses « demandes répétées » d'être entendu par le chef d'établissement, deux motifs qui ne sont pas susceptibles de justifier en droit une mesure d'isolement.

Lundi 14 novembre, la direction du centre de détention de Roanne a décidé de placer G.A. à l’isolement provisoire, procédure pouvant être utilisée par le chef d’établissement « en cas d’urgence », « si [cette] mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement » d’après les textes. Elle envisage – vendredi 18 novembre – de prolonger ce placement pour une durée de trois mois. A l’appui de sa décision, l’administration pénitentiaire reproche 3 faits à l’intéressé. En premier lieu, elle relève qu’il est « à l’initiative » d’une « pétition adressée à l’OIP sur le fonctionnement des parloirs famille et des UVF » (unités de vie familiale, structures permettant aux personnes condamnées de recevoir leurs proches pendant plusieurs heures sans surveillance). En fait de pétition, la direction produit un courrier qui ne lui avait pas été caché : c’est l’avocat de G.A. lui- même qui la lui avait transmise, mi-octobre, pour soutenir la démarche de son client. En deuxième lieu, la direction estime que les « demandes répétées » de l’intéressé pour « être entendu aux côtés de [son] avocat par le Chef d’établissement suite à cette pétition » constituent un autre motif de placement à l’isolement.

Ces deux motifs ne sont pourtant pas susceptibles de caractériser un risque d’ « incidents graves » que la mesure d’isolement est censée prévenir aux termes des textes en vigueur. Contactée par téléphone le 17 novembre, la direction a indiqué « réserver [ses] observations pour demain », jour du débat contradictoire préalable à la décision définitive à intervenir.

Dans le courrier en cause, G.A. déplore le déroulement des fouilles à corps pour « tous les détenus » à l’occasion des parloirs, où ces derniers « sont mis à nus, avec l’obligation de se tourner, de face et de dos, de lever les pieds et les bras, voire d’ouvrir la bouche pour certains ». Il se plaint également des mesures de contrôle auxquelles sont soumises les familles avant d’accéder aux UVF. Il explique : « nos épouses (…) sont obligées d’étaler le contenu de leurs valises ou sacs, y compris lingerie (…). Pendant ce temps les autres personnels hommes ou femmes qui setrouvent bloqués au portique sont spectateurs de cette inquisition humiliante, qui pourrait se dérouler n’importe où ailleurs, à l’abri des regards indiscrets par du personnel uniquement féminin ». L’administration indique à l’OIP être très attentive « à ce que les UVF et les parloirs se déroulent dans de très bonnes conditions » considérant qu’ils représentent « un moment très privilégié pour les personnes détenues et leurs familles ». Cependant, elle estime que la « pétition » ne concerne que la situation de G.A., précisant ne pas avoir été saisie par d’autres personnes.

Pourtant, les griefs de l’intéressé sont corroborés par plusieurs témoignages reçus à l’OIP. Dans un courrier en date du 12 septembre, la femme d’un détenu estime que la pratique des fouilles « infligée aux femmes passant le portique du CD lors des entrées à l’UVF » constitue « une violation de l’intimité ». Acceptant que « l’on passe les affaires personnelles dans le dispositif à scanner », elle s’offusquait de la pratique consistant à « déballer, article par article, sur le tapis, chacun des objets contenus dans la moindre trousse, chacun dessous-vêtements et effets personnels, au vu et au su de tout lemonde, à deux pas de la porte d’entrée alors que tout le personnel interne à la prison continue d’entrer par la porte principale et assiste donc complaisamment à ce grand déballage puisqu’il est bloqué par notre propre passage sous le portique ». Malaise partagé par deux autres femmes, dont une rapporte : « nos affaires sont entièrement sorties (…) mais par des hommes, et c’est très gênant de voir un surveillant homme regarder nos sous-vêtements et tout cequi s’ensuit ».

En troisième lieu, la direction motive sa décision par un « courrier anonyme » qui « dénonce [G.A.] comme ayant incité à un mouvement collectif ». Outre qu’elle n’allègue aucune protestation collective des détenus ces derniers mois, la direction souligne elle-même avoir « reçu » le courrier délateur « le 13 octobre 2011 » soit plus d’un mois avant de procéder au placement en urgence de l’intéressé à l’isolement.  Au téléphone, elle est restée silencieuse sur ce point.

L’OIP rappelle :

– que l’isolement est une mesure « de protection ou de sécurité » (article 726-1 du code de procédure pénale) qui doit « procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs et concordants » permettant « de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle » (circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues) ;

– que le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe vient de rappeler dans son rapport annuel publié le 10 novembre que « l’isolement ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible »;

– qu’en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits, la libre expression des personnes détenues sur leurs conditions de détention est spécialement protégée. La Cour européenne des droits de l’homme va jusqu’à considérer que, « eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues, […] les punitions infligées aux prisonniers » doivent « reposer sur des justifications particulièrement solides » même s’ils ont « formulé de fausses accusations concernant leurs conditions de détention » (CEDH, Yankovc/Bulgarie,11 décembre 2003, §134).