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Centre de détention de Salon-de-Provence : le juge des référés de Marseille ordonne l’arrêt des fouilles à nu systématiques auxquelles était soumise une personne détenue

Dans une ordonnance rendue le vendredi 19 août 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales systématiques imposé à une personne détenue au centre de détention de Salon-de-Provence. Constatant qu'un tel régime de fouille n'était pas justifié par des raisons de sécurité, le juge des référés a estimé que l'administration pénitentiaire a porté « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ». La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) se félicite de cette décision de justice mais s'inquiète de la persistance de la pratique de fouilles corporelles systématiques et injustifiées interdites par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Incarcéré depuis 5 ans au centre de détention de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), M.P., 61 ans, bénéficie de parloirs tous les 15 jours durant lesquels il reçoit ses parents, respectivement âgés de 77 et 81 ans. Depuis le mois de novembre 2010, il était soumis à une fouille à nu à l’issue de chacun de ces parloirs, bien qu’il n’ait jamais causé le moindre trouble ou fait courir le moindre risque pour la sécurité au sein de l’établissement.

Soulignant que M.P. a toujours eu « un comportement correct en détention », le juge des référé a relevé que « l’administration n’apporte aucun élément permettant de justifier l’application à M.P. de mesures de fouille corporelles intégrales à l’issue des parloirs tous les quinze jours et se borne à se prévaloir de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité des détenus et de leurs visiteurs au regard du nombre d’incidents commis dans la zone des parloirs (…) et au nombre d’infractions à la réglementation sur les objets ou substances prohibés commises dans l’établissement ces derniers mois ». Dans ces conditions, le juge des référé a suspendu l’application du régime de fouilles imposé à M.P. au motif qu’il portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’intéressé (…) de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant ».

Ce faisant, le juge des référés a sanctionné le non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, et celui de la loi pénitentiaire qui entend limiter le recours à la pratique humiliante de la fouille corporelle intégrale. L’article 57 de ce texte pose en effet un principe de proportionnalité, en exigeant que la nature et la fréquence des fouilles soient « strictement adaptées [aux nécessités de la sécurité] et à la personnalité des personnes détenues », ainsi qu’un principe de subsidiarité, qui ne permet les fouilles intégrales que « si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ».

Si M.P. n’a désormais plus à subir un tel régime de fouilles à l’issue de ses parloirs, l’OIP s’inquiète néanmoins de la persistance de la pratique de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’encontre de l’ensemble des personnes détenues au centre de détention de Salon-de-Provence. Dans son mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Marseille, le ministre de la Justice indique en effet qu’ « il serait illusoire de ne fouiller que certaines personnes détenues qu’on soupçonnerait plus spécifiquement de tenter de faire entrer des objets prohibés » au motif que « la zone des parloirs est un lieu sensible, car un point de contact entre les personnes détenues et leurs visiteurs ». Il conclut alors en estimant justifié « que soient organisées des fouilles de personnes détenues à leur retour » des parloirs de Salon-de-Provence.

Dans d’autres établissements pénitentiaires, l’OIP note également des signes de résistance à l’application des dispositions prévues par la loi pénitentiaire en matière de fouilles des personnes incarcérées : quelques jours avant cette décision du juge marseillais, le 8 août, la direction du centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) avait en effet abrogé, sous la pression d’un recours intenté par l’OIP devant le tribunal administratif de Lille, une note interne instituant illégalement des fouilles à nu systématiques dans certains secteurs de l’établissement.

Le 29 avril dernier, l’OIP avait également été contraint de demander au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne) l’abrogation de la disposition du règlement intérieur de l’établissement prévoyant que « le détenu fait l’objet d’une fouille corporelle systématique après l’entretien [avec ses visiteurs au parloir] ». A ce jour, aucune réponse n’a été apportée à l’Observatoire.Le 27 avril 2010, Monsieur Jean-Baptiste Mattei, représentant permanent de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, relevait, lors de son audition par le Comité contre la torture de l’ONU, que depuis la loi pénitentiaire et « en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [le caractère systématique des fouilles] est désormais proscrit et elles n’ont lieu qu’en cas de nécessité suggérée par des indices sérieux ».

L’OIP appelle l’administration pénitentiaire à rendre effective immédiatement cette interdiction de principe.

L’OIP rappelle :

– l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

– l’article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 qui dispose désormais que « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ;

– l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme EL SHENNAWY c/ FRANCE du 20 janvier 2011 précise que « des fouilles intégrales systématiques non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez le détenu le sentiment d’être victime de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associées et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui […], peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus ».