Contester ses conditions de détention

L'insalubrité et la surpopulation rencontrées dans un grand nombre de prisons ont conduit de nombreuses personnes détenues à contester en justice leurs conditions de détention devant le juge administratif. La grande majorité des recours engagés sont des recours indemnitaires. Au cours des dix dernières années, 34 établissements pénitentiaires ont été condamnés par les juridictions administratives à indemniser des personnes qui avaient été détenues dans des conditions contraires à la dignité humaine. Mais il est également possible d'essayer d'obtenir une amélioration de ses conditions de détention par le biais de procédures de référés engagées devant le juge administratif, même si les mesures de protection qui peuvent être ordonnées par ce dernier demeurent d'une ampleur et d'une efficacité limitées.

Les obligations pesant sur l’administration trouvent leur source dans les textes mais aussi dans la jurisprudence des juges française et européens.

De façon générale, l’administration pénitentiaire a l’obligation d’assurer des conditions de détention respectueuses de la « dignité » des personnes (art. 22 de la loi du 24 novembre 2009 ; CEDH, 26 oct. 2000, Kudla c. Pologne, req. N°30210/96).

 

L’espace personnel en cellule

Le respect de la dignité exige d’abord que les cellules aient une superficie adéquate afin que la personne détenue dispose d’un espace personnel suffisant.

Ainsi que l’indique en ce sens l’article 715 du code de procédure pénale, « les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées ». Or, en pratique, ces dispositions ne sont pas souvent respectées. Dans la plupart des maisons d’arrêt, en effet, des cellules individuelles de 9 à 10 m² peuvent accueillir 3 personnes détenues sans autre aménagement supplémentaire qu’un lit superposé et un matelas posé à même le sol.

Dans un arrêt Mursic c. Croatie, du 20 octobre 2016, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a clarifié les conditions dans lesquelles le manque d’espace personnel en cellule peut être jugé contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.

Dans cet arrêt, la Cour estime que 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective est la norme de référence à retenir pour apprécier les conditions de détention au regard de l’article 3. Lorsque la surface au sol est inférieure à 3 m², « le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 ». Cette présomption ne peut être renversée que si trois conditions cumulatives sont réunies : les réductions d’espace personnel étaient « courtes, occasionnelles et mineures » ; la privation d’un espace personnel suffisant était compensée par une « liberté de circulation suffisante hors de la cellule » et l’accès à un programme « d’activités hors cellule adéquates » ; enfin, la prison offrait « de manière générale, des conditions de détention décentes » et la personne détenue n’a pas été soumise à « d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention » (défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, manque d’aération en cellule, température trop basse ou trop élevée dans les locaux, absence d’intimité aux toilettes, mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques, insuffisance ou mauvaise qualité de la nourriture, etc…). Si la personne détenue dispose en cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure tout de même pour la Cour « un élément de poids dans l’appréciation des conditions de détention ». En pareil cas, celle-ci peut donc conclure à la violation de l’article 3 « si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention ». Enfin, pour les juges européens, un espace personnel en cellule collective supérieur à 4 m² ne pose pas de problème sous l’angle de l’article 3, ce qui n’empêcher pas de constater tout de même une violation de ces stipulations en prenant appui sur d’autres critères tels que la vétusté de l’établissement.

Pour le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT), les personnes détenues doivent disposer de 6 m2 d’espace vital en cellule individuelle (+ l’annexe sanitaire) et de 4 m2 d’espace vital par détenu dans une cellule collective (l’annexe sanitaire entièrement cloisonnée). Il doit en outre y avoir au moins au moins 2 m d’un mur à l’autre de la cellule et au moins 2,5 m du sol au plafond de la cellule (Espace vital par détenus dans les établissements pénitentiaires : Normes du CPT, 15 décembre 2015).

Règles d’hygiène et de salubrité

Le Code de procédure pénale impose également le respect d’un certain nombre d’obligations en matière d’hygiène et de salubrité (articles D.349 à D.352 du Code de procédure pénale). L’incarcération doit « répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » (article D.350 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus. » (article D.351 du Code de procédure pénale). Par contre, il a été jugé que le Règlement sanitaire départemental n’est pas applicable aux établissements pénitentiaires. (CAA Nantes, 30 juin 2016, n°14NT02366 ; CAA Versailles, 26 mars 2013, n°11VE03158).

 

Les règles en matière de sécurité incendie

En outre, l’administration pénitentiaire doit respecter les règles de sécurité incendie prévues par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 18 juillet 2006. Ce texte s’applique aux établissements construits après 2006. Il s’applique également, en cas de travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement dans des établissements construits avant 2006, aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. L’arrêté fixe un certain nombres de règles relatives à la résistance au feu des matériaux de construction, au cloisonnement des différents secteurs, à l’installation de portes coupe-feu et d’escaliers protégés, et aux « moyens de secours » dont doit être doté l’établissement (bouche incendie, extincteurs…).

Quelle que soit l’ancienneté de la prison, l’administration demeure contrainte de garantir la sécurité des personnes au regard du risque incendie et doit, en particulier, se conformer aux prescriptions de la commission départementale de sécurité incendie (CE, 23 décembre 2016, OIP-SF, n°405791). Elle doit également avoir mis en place un « registre de sécurité », et un « plan d’intervention » élaboré par le directeur en lien avec les services d’incendie et de secours de la préfecture.

Chaque détenu doit entretenir lui-même sa cellule ou la partie de la cellule qui lui est réservée dans une cellule commune (article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaire annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale).

Le fait de « négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs » constitue une faute du troisième degré (article R.57-7-3 du Code de procédure pénale), qui s’avère néanmoins rarement sanctionnée en pratique. Par contre, en cas de recours engagé par une personne détenue, l’administration peut être amenée à soutenir que les mauvaises conditions de détention de l’intéressé sont la conséquence du non-respect par celui-ci de l’obligation d’entretien de sa cellule et des dégradations matérielles qu’il a pu provoquer. Si le caractère indigne des conditions de détention résulte cependant d’un problème plus systémique et non « d’une dégradation de l’état des cellules (…) imputables à un défaut d’entretien ou à l’incurie des détenus », le juge ne retiendra pas l’argument et fera droit à la demande d’indemnisation de la personne détenue (CAA Bordeaux, 4 octobre 2011, n° 10BX03196 ; TA Polynésie Française 26 février 2013, n° 1200391 ; TA Polynésie Française, 16 mai 2013, n° 1300035).

Toute personne détenue (prévenue ou condamnée) peut demander au directeur de la prison où elle se trouve incarcérée une amélioration de ses conditions de détention afin que celles-ci soient conformes aux exigences légales.

Concrètement, la personne doit adresser au chef d’établissement une demande écrite de modification des conditions de détention et de mises aux normes (comme par exemple, la mise aux normes des installations électriques ou l’installation d’une cloison permettant de cloisonner intégralement les WC). Il est conseillé d’envoyer son courrier en recommandé avec accusé réception afin de conserver une preuve de la date du dépôt de la demande.

En cas d’absence de réponse ou de réponse insatisfaisante de la part de la direction de la prison, la personne détenue peut s’adresser au supérieur hiérarchique, à savoir le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP), afin de formuler une demande semblable à celle adressée au chef d’établissement dans le cadre d’un recours hiérarchique (voir « Les recours administratifs »).

Parallèlement, elle peut également s’adresser aux autorités sanitaires (service médical de la prison, Agence régionale de santé et Inspection générale des affaires sociales), compétentes pour « veiller à l’observation des règles d’hygiène collective et individuelle » au sein de la prison (articles D.380 et D.348-1 du code de procédure pénale). Ces autorités peuvent notamment effectuer des visites de l’établissement. En pratique, l’utilité des contrôles effectués apparait limitée au vu de l’état d’insalubrité de certains établissements.

Enfin, il est possible de signaler auprès du préfet du département dans lequel se trouve la prison, le non-respect des règles en matière de sécurité incendie. Celui-ci doit en effet contrôler l’activité du chef d’établissement en matière de sécurité incendie et assurer la surveillance des risques existant dans chaque prison. A cet effet, les établissements pénitentiaires doivent être visités « périodiquement » (tous les deux à cinq ans selon leur taille) par une « sous-commission départementale » (article 10 de l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 18 juillet 2006). A l’issue de la visite, la commission donne un avis « favorable » ou « défavorable » à la poursuite de l’exploitation de l’établissement ou de l’un de ses quartiers, au regard des normes existantes. Le préfet décide ensuite, « le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pénitentiaire » (article 10 de l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 18 juillet 2006). Alors que de très fréquents avis défavorables sont rendus par les commissions, les décisions partielles ou totales de fermetures sont en pratique très rares, voire inexistantes, au mépris de la sécurité des détenus et des personnels.

Différents recours contentieux sont envisageables pour contraindre l’administration à améliorer les conditions de détention d’une personne détenue. Pour différentes raisons, l’efficacité de ces recours demeure cependant limitée.

  • Lorsque l’administration rejette la demande formulée par une personne détenue en vue d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention, il est possible de solliciter l’annulation de cette décision de refus devant le tribunal administratif dans le cadre d’un « recours en excès de pouvoir » (voir « Saisir le juge administratif »).

Après avoir demandé sans succès au Directeur de la maison d’arrêt de Varces la mise en conformité de l’établissement avec les normes de sécurité incendie, l’OIP a par exemple obtenu en ce sens du juge administratif l’annulation de ce refus (TA Grenoble, 31 août 2015, OIP-SF, n°1102876-1102879 ).

Le délai pour saisir le Tribunal administratif est de deux mois à compter de la décision de refus que l’on souhaite contester. Ce refus peut être explicite (formalisé par écrit) ou implicite (pas de réponse de l’administration pendant plus de deux mois à compter de la demande). Ce délai de deux mois n’est cependant pas opposable si la personne détenue n’a pas été informée des délais et voie de recours (voir « Saisir le juge administratif »).

Le principal inconvénient du « recours pour excès de pouvoir » est sa durée d’instruction. Le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est en effet compris entre sept mois et deux ans et demi selon le tribunal.

  • S’il y a urgence, la personne détenue peut engager une procédure de référé afin d’obtenir du juge qu’il se prononce à brefs délais.

Trois procédures peuvent être, selon les cas, mobilisées. Si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, elle est toutefois conseillée compte tenu de la technicité de ces procédures.

1/ La personne détenue peut d’abord solliciter la suspension de la décision ayant rejeté sa demande d’amélioration de ses conditions de détention (refus de remise aux normes des locaux, refus de réparer un chauffage défaillant, refus de renforcer les mesures de luttes contre les animaux et insectes nuisibles, etc…) dans le cadre d’un « référé-suspension » (article L.521-1 du Code de justice administrative). Pour pouvoir engager cette procédure il faut avoir également sollicité l’annulation de la décision de refus par le dépôt d’un recours pour « excès de pouvoir ». La suspension ne sera prononcée que si la personne détenue démontre qu’il existe une situation d’urgence et qu’il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge se prononce dans le délai d’un mois.

3/ La personne détenue peut par ailleurs saisir le Tribunal administratif d’un « référé-liberté » (article L.521-2 du Code de justice administrative ). Cette procédure ne peut être engagée que si les conditions de détention portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit au respect de la vie privée, droit au respect de la vie, droit au respect de la dignité humaine, interdiction des traitements inhumains et dégradants, etc…). La personne détenue doit en outre justifier d’une situation d’extrême urgence. Le référé-liberté n’est pas nécessairement dirigé contre une décision administrative. Il peut également viser un comportement, une action ou la carence de l’administration (lorsque celle-ci n’agit pas pour mettre un terme aux mauvaises conditions de détention ou mettre fin à une situation de danger par exemple). Ce référé n’a pas non plus besoin d’être précédé ou accompagné d’un « recours en excès de pouvoir ». Le juge se prononce dans les 48 heures suivant sa saisine.
Le référé-liberté a déjà été utilisé avec succès pour imposer à l’administration d’engager des travaux prescrits par la sous-commission départementale de sécurité incendie (CE, 30 juillet 2015, OIP-SF, n°392083 ; TA Châlon-en-Champagne, 5 décembre 2016, OIP-SF, n°1602422), de fournir aux détenus des produits d’hygiène ainsi que des draps et couvertures propres (CE, 30 juillet 2015, OIP-SF, n°392083), d’engager diverses mesures d’amélioration des conditions de détention et notamment la réfection d’une cours de promenade (TA Fort-de-France, 17 oct. 2014, OIP-SF, n°1400673) ou de renforcer les moyens de lutte contre la présence massive de rats en détention (CE, 22 décembre 2012, OIP-SF, n°364584 ; TA Melun, 6 octobre 2016, OIP-SF, n°1608163).
Mais la jurisprudence estime que le juge du référé-liberté ne peut que prononcer des mesures ponctuelles susceptibles d’agir à très bref délais sur le risque ou l’atteinte à neutraliser et non des mesures de longue haleine ou d’une certaine ampleur, visant à résoudre un dysfonctionnement complexe et/ou structurel tel que celui résultant par exemple de la surpopulation carcérale. La décision rendue le juge des référés du Conseil d’Etat à propos de la maison d’arrêt de Nîmes illustre cette limite. Saisi en référé-liberté par l’OIP-SF, la Haute Juridiction constate que les personnes détenues dans cet établissement sont exposées, du fait de la promiscuité, du manque d’intimité, et des conditions matérielles de détention, à « un traitement inhumain ou dégradant ». Mais en dépit de ce constat, le juge des référés estime ne pas pouvoir faire cesser cette situation au motif notamment que son « intervention […] est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ». Ce faisant, il rejette les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la Justice de « prescrire la réalisation des travaux de réfection de la maison d’arrêt (…), d’allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Nîmes des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires et de prendre les mesures de réorganisation des services de nature à remédier au manque structurel d’activités au sein de l’établissement, aux dysfonctionnements des différents services en charge de la santé des détenus et à favoriser le développement du prononcé des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération et enfin de prescrire la signature de conventions avec la protection maternelle et infantile et l’autorité préfectorale », estimant que « les injonctions sollicitées ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai » sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA (CE, 30 juillet 2015, OIP-SF, n°392083).

3/ La personne détenue peut enfin engager un « référé-mesures utiles » qui permet de demander au juge d’ordonner toutes « mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » (article L. 521-3 du Code de justice administrative), sous réserve de justifier d’une situation d’urgence.

En matière de condition de détention, le référé-mesures utiles a par exemple été mobilisé avec succès pour obtenir que des travaux d’amélioration des conditions de détention soient engagés à la maison d’arrêt des Baumettes : installation de cloisons d’intimité en cellule, mise aux normes de la sécurité incendie, réfection d’un toit en vue de garantir son étanchéité, réparation d’un monte-charge servant à l’évacuation des déchets (TA Marseille, 10 janv. 2013, OIP-SF, n°1208146). Il a également été utilisé pour contraindre l’administration à équiper les points téléphones mis à dispositions des détenus en détention d’un dispositif d’isolation sonore (CE, 23 juillet 2014, OIP-SF, n°379875).
Mais la jurisprudence a récemment restreint le champ du « référé-mesures utiles » en interdisant au juge des référés d’ordonner à l’administration «  de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité » (CE, 27 mars 2015, OIP-SF, n°385332). Par ailleurs, il a jugé « qu’en raison du caractère subsidiaire du référé [mesures-utiles], le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 » (CE, 5 février 2016, n°393540). Autrement dit, la procédure de référé-mesures utiles ne peut pas être utilisée quand on peut adresser une demande préalable à l’administration pour solliciter la mesure dont on entendait réclamer la prescription au juge. Or il est possible d’adresser à l’administration une demande de mise aux normes d’un établissement pénitentiaire ou une modification des conditions de détention…

Toute personne qui estime avoir subi un préjudice du fait de ses conditions de détention peut demander à obtenir une réparation financière, qu’elle soit détenue ou anciennement détenue.

Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat en matière de conditions de détentions ont été récemment précisées par la jurisprudence. D’une part, « seules des conditions de détention caractérisant une atteinte à la dignité humaine sont de nature à engager la responsabilité de l’administration ». D’autre part, une telle atteinte au principe de dignité humaine « engendre, par elle-même, un préjudice moral sans que la victime ait à en établir l’existence » (CE, 5 juin 2015, n°370896). Autrement dit, il revient à la personne détenue de démontrer que ses conditions de détention sont à ce point mauvais qu’elles méconnaissent le principe de dignité humaine. Si tel est le cas, le juge conclura automatiquement à l’existence d’un « préjudice moral » qu’il revient à l’Etat d’indemniser.

D’autres préjudices peuvent être invoqués, qu’il convient cependant de démontrer.

La personne détenue peut invoquer un « troubles dans les conditions normales d’existence » (CAA Lyon 31 mars 2011 n° 10LY01579 et n° 10LY01580). Dans ce cas, elle doit montrer en quoi ses conditions de détention ont eu pour conséquence de troubler son quotidien en détention (par exemple du fait de la sur-occupation de sa cellule, elle ne disposait pas de lit et était contrainte de dormir sur un matelas posé à même le sol).

La personne détenue peut aussi par exemple invoquer un préjudice corporel (par exemple en cas de problèmes respiratoires dus à une détention dans une cellule partagée avec des détenus fumeurs ou encore des infections dues au manque d’hygiène des lieux de détention). Elle devra démontrer que le préjudice corporel est bien la conséquence directe de ses conditions de détention.

Dans un arrêt Muršić contre Croatie rendu le 20 octobre 2016 par la Grande Chambre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a défini avec précision ses exigences en matière de conditions matérielles de détention.

Elle indique dans un premier temps qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la personne détenue est prévenue ou condamnée. Elle précise ensuite que, conformément à sa jurisprudence, la situation doit atteindre un certain seuil de gravité pour constituer une violation de l’article 3. L’appréciation de cette gravité dépend par ailleurs « de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ». Seul un examen de l’ensemble des conditions de détention peut permettre d’apprécier la conformité à l’article 3 – et donc pas l’unique examen de l’espace disponible.

Le raisonnement de la Cour se développe de la manière suivante :

1. Si l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m² dans une cellule collective, la Cour considère que le manque d’espace est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3.

Cette présomption peut être renversée par les effets cumulés des autres aspects de la détention qui seraient de nature à atténuer l’atteinte. « Il reste alors au gouvernement défendeur à démontrer de manière convaincante la présence de facteurs propres à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel. »

Ces facteurs susceptibles de compenser le manque d’espace personnel sont :

  • Des réductions de l’espace personnel courtes, occasionnelles et mineures (exemple de compensation : dans l’affaire Vladimir Belyayev  un détenu qui avait disposé de 2,95 m² d’espace personnel pendant dix jours, puis, de façon non consécutive, de 2,65 m² pendant deux jours et de 2,97 m² pendant vingt-six jours) ;
  • Une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates (au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d’un programme plus large d’activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries) ;
  • Un établissement considéré de manière générale comme présentant des conditions décentes.

Attention : ils sont cumulatifs. Ils doivent donc être tous réunis pour permettre de le renversement de la présomption de violation de l’article 3 de la Convention.

2. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques.

3. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel en cellule collective et que cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose donc pas de problème, les autres aspects indiqués ci-dessus demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la Convention.

Dans une décision rendue en 2013, le Conseil d’Etat a indiqué sur quels critères s’opère l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité humaine des conditions de détention :

« (….) en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique » (CE, Section, 6 déc. 2013, n°363290).

Pour vérifier s’il y a atteinte à la dignité, le juge tient donc compte de la « vulnérabilité » de la personne détenue. De mauvaises conditions de détention auront d’autant plus de chance d’être jugées contraire à la dignité que la personne détenue sera considérée comme fragile du fait de son âge (CAA Paris 5 juillet 2012 n° 12PA00066 ; CE 6 décembre 2013, n° 363290), de son état de santé (CAA Douai 7 janvier 2013, n° 12DA01478), son handicap (CAA Douai 1er juillet 2010 n° 10DA00079) ou de sa personnalité (TA Orléans 14 juin 2012 n° 120033).

S’agissant par exemple de la détention d’une personne handicapée, il a été jugé que « l’hébergement d’un détenu à mobilité réduite dans une cellule ordinaire lui rend très difficiles les actes les plus simples de la vie courante, et impossible la sortie de sa cellule par ses propres moyens ; que M. a été détenu en cellule ordinaire pendant une période de deux mois compte tenu du temps qu’il a passé au centre national d’évaluation susmentionné sans autres justifications que l’absence de disponibilité de cellules médicalisées ou les convenances administratives ; que ces conditions de détention pendant une telle période, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé, doivent être regardées comme révélant une atteinte à la dignité humaine de nature à engager la responsabilité de l’administration » (CAA Paris, 5 juillet 2012, n° 12PA00066).

Le juge administratif tient également compte de « la nature et de la durée des manquements constatés ».

Ainsi qu’indiqué précédemment, le manque d’espace personnel en cellule est un élément d’appréciation important (voir supra la question « Quelles sont les obligations de l’administration pénitentiaire en matière de conditions matérielles de détention ? » ; CAA Marseille 15 décembre 2011, n° 11MA02831 ; CAA Douai 7 janvier 2013, n° 12DA01478).

Figurent également parmi les manquement relevés par la jurisprudence : la présence d’humidité en cellule (TA Orléans 14 juin 2012 n° 1200333), l’absence de ventilation suffisante (CAA Lyon 31 mars 2011 n° 10LY01580), l’état des installations sanitaires de la cellule (CAA Marseille, 15 décembre 2011 n° 11MA02831 ; CAA Douai 10 juillet 2012, n° 11DA01405) et dans les espaces communs, en particulier l’état des douches communes (CAA Marseille, 15 décembre 2011 n° 11MA02831), la température dans les cellules (CAA Douai 7 janvier 2013, n° 12DA01478), la présence de « nuisibles » (CAA Marseille 15 décembre 2011, n° 11MA02831), l’état des installations électriques (CAA Marseille, 15 décembre 2011, n° 11MA02831), le temps passé en détention (TA Orléans 14 juin 2012 n° 120033), la faible possibilité qu’ont les personnes détenues de passer du temps hors de leur cellule (CAA Nantes, 24 mai 2012, n° 11NT02851), etc….

Dans ses normes relatives aux conditions de détention, établies en décembre 2015, le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) identifie plusieurs facteurs à prendre en compte, en plus de la question de l’espace personnels en cellule, pour évaluer les conditions de détention :

« Etat d’entretien et propreté
– Les cellules, y compris le mobilier, devraient être dans un état d’entretien satisfaisant et tous les efforts possibles devraient être faits pour que la propreté et l’hygiène soient respectées dans les secteurs d’hébergement.
– Il faut lutter énergiquement contre toute infestation par la vermine.
– Les produits d’entretien et articles d’hygiène nécessaires devraient être fournis aux détenus.

Accès à la lumière du jour, à une aération et à du chauffage
– Tous les lieux d’hébergement de détenus (qu’il s’agisse de cellules individuelles ou de cellules collectives) devraient bénéficier d’un accès à la lumière du jour ainsi qu’à un éclairage artificiel qui soit suffisant pour permettre au minimum à une personne de lire.
– De même, il faut une aération suffisante pour assurer le renouvellement constant de l’air dans les cellules individuelles ou collectives.
– Les cellules devraient être chauffées convenablement.

Installations sanitaires
– Chaque cellule devrait posséder au minimum un WC et un lavabo. Dans les cellules collectives, les sanitaires devraient être entièrement cloisonnés (c’est-à-dire jusqu’au plafond).
– Dans les quelques établissements pénitentiaires où il n’existe aucun sanitaire intégré, les autorités doivent impérativement garantir aux détenus la possibilité d’accéder sans difficulté à des toilettes chaque fois qu’ils en ont besoin. De nos jours, aucune personne détenue en Europe ne devrait être contrainte de faire ses besoins dans un seau hygiénique, pratique qui est dégradante tant pour les détenus que pour les membres du personnel qui doivent superviser une telle procédure.

Possibilité de se dépenser physiquement en plein air
– Le CPT considère que chaque détenu devrait bénéficier de la possibilité de se dépenser physiquement en plein air au minimum une heure par jour. Les cours de promenade devraient être spacieuses et convenablement équipées pour donner aux détenus la possibilité réelle de se dépenser physiquement (par exemple, de pratiquer une activité sportive) ; elles devraient aussi être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple, un banc) et pourvues d’un abri les protégeant contre les intempéries.

Activités motivantes
– Le CPT recommande depuis longtemps que soit proposé aux détenus tout un éventail d’activités motivantes et variées (travail, formation professionnelle, études, sport et loisirs). A cet effet, le CPT déclare depuis les années 90 que l’objectif devrait être que les prévenus passent huit heures ou plus par jour en dehors de leur cellule occupés à de telles activités et que, pour les détenus condamnés, le régime soit encore plus favorable ».

Dans tous les cas où elle entend se plaindre de l’indignité de ses conditions matérielles de détention, la personne détenue (ou anciennement détenue) doit en apporter la preuve le plus précisément possible.

Outre un témoignage précis détaillant notamment la superficie de la cellule, le nombre de personnes présentes, la description des équipements (comme par exemple, la taille des fenêtres ou la proximité immédiate des WC avec le lieu de prise des repas), il est possible de communiquer au juge tous documents permettant de prouver l’existence de conditions de détention contraires à la dignité humaine (témoignage d’un personnel pénitentiaire ou soignant, d’un codétenu ou d’un intervenant, rapports ou documents officiels, notamment rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privations de liberté (CGLPL) si celui-ci est venu dans l’établissement concerné etc.)

Il existe par ailleurs trois procédures de référé permettant à la personne détenue de disposer d’éléments susceptibles de prouver l’indignité de ses conditions de détention le « référé-constat », le  « référé-expertise » et le « référé-mesures utiles » (voir pour une présentation générale de ces procédures la fiche « Saisir le juge administratif »).

Dans le cadre du « référé-constat », la personne détenue demande au juge de nommer un expert qui sera chargé de constater les conditions matérielles de détention. L’assistance d’un avocat pour cette procédure n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.

Dans le cadre du « référé-expertise», le juge nomme un expert qui ne fera pas que décrire ou constater des faits comme dans le cas du « référé-constat » mais pourra prononcer des mesures d’instruction (enquête, expertise, etc.) L’expert peut collecter des documents, visiter des lieux, auditionner des témoins, déterminer les causes ou les conséquences d’une situation, évaluer un préjudice, etc….Il a par exemple été récemment confié dans ce cadre à un expert la mission de décrire les conditions de détention d’une personne incarcérée et leurs effets sur la santé physique et psychique de l’intéressé (TA Lille, 13 décembre 2016, n°1607033). L’assistance d’un avocat est obligatoire dans cette procédure.

La personne détenue peut enfin avoir recours au « référé-mesures utiles » pour obtenir en urgence la désignation d’un expert chargé de constater l’état de la cellule (contrôler par exemple la présence ou non d’équipements de chauffage ou les conditions d’étanchéité à l’air de la fenêtre : CE, 15 juillet 2004, n° 265594) ou pour obtenir la communication d’un document administratif utile à l’analyse des conditions de détention (rapport d’activité d’un établissement pénitentiaire par exemple).

Enfin, lorsque la personne détenue a saisi le tribunal administratif d’un recours en indemnisation devant le tribunal administratif (voir infra), elle peut demander à la formation de jugement de faire usage de ses pouvoirs d’instruction, et par exemple de procéder à une visite des lieux ou désigner un expert (article R.621-1 du Code de justice administrative).

La procédure pour obtenir une réparation en cas de conditions de détention contraires à la dignité humaine peut comprendre deux étapes.

Il faut d’abord formuler une demande écrite d’indemnisation auprès du directeur de la prison (envoyer cette demande en courrier recommandé AR). Puis, en cas de refus (ou de proposition d’indemnisation jugée insuffisante), exercer un « recours indemnitaire » auprès du tribunal administratif (voir la fiche « Saisir le juge administratif »).

La demande préalable d’indemnisation est obligatoire pour pouvoir ensuite saisir le juge. Concrètement, il s’agit d’envoyer au chef d’établissement une demande écrite par courrier recommandé avec accusé réception, dont il faut impérativement conserver une copie (elle devra impérativement être jointe au recours auprès du juge). La demande doit préciser le nom de l’établissement, la période concernée et décrire de la manière la plus détaillée possible les conditions de détention, ainsi que le ou les préjudices subis. Il n’est pas nécessaire à ce stade de préciser le montant de la réparation sollicitée. Par ailleurs, si la représentation par un avocat n’est pas encore obligatoire à ce stade, il est toutefois vivement conseillé de se faire assister par un professionnel.

Ce n’est qu’en cas de refus explicite ou implicite (absence de réponse pendant un délai de deux mois) d’indemnisation, ou si l’administration propose une indemnisation inférieure à celle souhaitée, que la personne détenue pourra s’adresser au juge administratif pour obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans le cadre d’un recours contentieux indemnitaire.

Pour engager ce recours contentieux indemnitaire, la représentation par un avocat est obligatoire. Il est également indispensable de joindre la copie de la demande d’indemnisation préalable adressée à l’administration.

Le délai pour saisir le juge administratif est de deux mois à compter de la réponse de l’administration pénitentiaire. En l’absence de réponse (décision implicite de rejet), le délai court au lendemain de la période de deux mois suivant la date de réception de la demande préalable envoyée à l’administration et mentionnée sur l’accusé de réception. Ces délais de recours sont cependant inopposables s’ils n’ont pas été notifiés aux personnes détenues (soit dans la décision écrite de refus, soit dans l’accusé de réception de la demande d’indemnité que l’administration doit en principe remettre au demandeur) (voir pour plus de détail la fiche « Saisir le juge administratif »).

La personne détenue engager un « référé-provision » qui permet de demander, en urgence, au juge qu’il ordonne de verser une avance (une provision) sur l’indemnisation à percevoir dès lors qu’il existe une obligation de la part de l’administration « non sérieusement contestable » (article R.541-1 du Code de justice administrative – voir la fiche « Saisir le juge administratif »).

Ici, l’obligation « non sérieusement contestable » découle de l’obligation d’indemniser la personne qui a été détenue dans des conditions de détention contraires à la dignité humaine.

Le « référé-provision » peut être engagé avant que le juge administratif soit saisi d’une requête indemnitaire, simultanément au dépôt de la requête ou après que le juge ait été saisi.

En pratique, il est fréquent que le « référé provision » soit engagé seul, sans recours indemnitaire. Dans ce cas, la personne détenue ne touchera que la provision fixée par le juge.

La personne détenue (ou anciennement détenue) qui souhaite obtenir le versement de cette avance doit apporter la preuve de la faute de l’administration, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Elle doit pour cela apporter les éléments permettant de monter qu’elle est ou a été détenue dans des conditions contraires à la dignité ou reprendre l’argumentation développée dans le cadre de son recours indemnitaire (si un tel recours a déjà été déposé).

Ce référé ne nécessite pas la représentation par un avocat. Le juge pourra accorder toute la somme réclamée par l’administré ou seulement une partie.

Les recours indemnitaires obéissent à la règle de la prescription quadriennale (quatre ans). La personne détenue (ou anciennement détenue) qui souhaite obtenir la réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention doit obligatoirement effectuer sa demande préalable d’indemnisation dans le délai de la prescription quadriennale.

Le point de départ de la prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le préjudice est devenu certain. C’est-à-dire que pour un préjudice dont l’existence et l’étendue sont connues de façon certaine le 9 février 2014, la demande indemnitaire doit être faite dans les quatre années suivant le 1er janvier 2015, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Le préjudice né de la détention dans des conditions contraires à la dignité humaine est connu de façon certaine « soit à compter de la fin de la détention des intéressés (…), soit à compter d’une durée de détention permettant d’établir de manière certaine l’existence et la permanence du préjudice » (CAA Douai, 20 juillet 2012, n° 11DA01527). Le délai de prescription peut donc commencer à courir avant la fin de la détention.

Le cours de la prescription peut être interrompu dans certaines circonstances, notamment si une demande d’expertise des conditions de détention (« référé-mesures utiles » ou « référé-constat ») est faite. La saisine du juge fait alors repartir la prescription quadriennale à son commencement.