Le droit à la correspondance

Le droit de correspondre avec des personnes extérieures est reconnu à toutes les personnes détenues, sous réserve des restrictions qui peuvent être prononcées par l'autorité judiciaire s'agissant des prévenus. En revanche, la confidentialité des correspondances n'est pas garantie, à l'exception des courriers échangés avec certaines personnes, institutions et organismes dont la liste est fixée par le code de procédure pénale. La plupart des courriers envoyés ou reçus par les personnes détenues font donc l'objet d'un contrôle par l'administration pénitentiaire, y compris ceux échangés avec les membres de la famille ou des proches, et peuvent même faire l'objet d'une rétention sur décision du directeur de la prison.

Le principe posé par la loi est celui de la liberté de correspondance (Article 40 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Cela signifie que toutes les personnes détenues (qu’elles soient mineures ou majeures, prévenues ou condamnées) peuvent écrire et recevoir des lettres de « toute personne de leur choix », y compris d’une autre personne détenue, et ce, sans limitation quant à la longueur des écrits (nombre de pages) ou à la fréquence des lettres (Article R.57-8-16 du Code de procédure pénale). Même lorsqu’elles sont placées à l’isolement et au quartier disciplinaire, ou lorsqu’elles sont hospitalisées, les personnes détenues peuvent recevoir et envoyer du courrier.

Le principe de la liberté de correspondance connaît cependant deux exceptions s’agissant des personnes détenues ayant le statut de prévenu.

D’une part, le magistrat chargé de la procédure peut prononcer une « interdiction de communiquer » avec l’extérieur pour une période de 10 jours lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire. Cette interdiction concerne tous les modes de communications (correspondances, téléphone, visites) et peut être renouvelée une fois pour une durée de 10 jours (Article 145-4 du code de procédure pénale). En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.

D’autre part, le magistrat chargé de la procédure peut s’opposer à ce que les personnes détenues prévenues correspondent par écrit « soit de façon générale soit à l’égard d’un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision », y compris les membres de la famille (Article R.57-8-16 du Code de procédure pénale). Les textes ne prévoient aucune durée maximale pour cette opposition, ce qui signifie qu’elle peut perdurer jusqu’à la condamnation définitive de la personne détenue. Les textes ne précisent pas non plus les raisons pour lesquelles le juge peut décider d’une telle interdiction. En pratique, les oppositions sont prononcées pour répondre aux nécessités de l’enquête (par exemple, si la personne est liée à l’affaire, même si elle n’a pas été elle-même mise en cause) ou par mesure de protection (protéger un mineur ou une victime).
L’opposition doit, en principe, faire l’objet d’une décision motivée et doit être « notifiée par tous moyens » à la personne détenue (Article R.57-8-17 du Code de procédure pénale et circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Mais aucun recours n’est prévu.
Concrètement, le magistrat doit signaler au chef d’établissement la liste des personnes avec lesquelles la personne détenue n’est pas autorisée à communiquer par courrier. Il peut à tout moment ajouter ou retirer des noms de cette liste.

Les différentes interdictions de communiquer ne peuvent pas être appliquées aux courriers échangés avec l’avocat (Articles 145-4 du code de procédure pénale) ni aux échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou avec les autorités administratives et judiciaires avec lesquelles la personne détenue est autorisée à communiquer sous pli fermé par le code de procédure pénale (Articles 145-4 et D.262 du Code de procédure pénale et circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Sauf exceptions, l’administration pénitentiaire a la possibilité de contrôler toutes les correspondances reçues ou envoyées par la personne détenue (voir ci-dessous, « Dans quel cas le courrier reste-il confidentiel ? »). Ce contrôle, réalisé par les services du vaguemestre, consiste à ouvrir et lire les courriers. En pratique, tous les courrier ne sont pas nécessairement lus, mais ils peuvent donc l’être (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En effet, la lecture des correspondances dépend des « circonstances, de la personnalité de la personne détenue concernée, dont la conduite en détention et les antécédents peuvent faire davantage craindre la communication par ce canal d’éléments susceptibles de compromettre la sécurité de l’établissement, ou de permettre la commission d’une infraction » (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).
À ce contrôle effectué par l’administration pénitentiaire, s’ajoute, pour les personnes détenues ayant le statut de prévenu, celui du magistrat en charge de la procédure (juge d’instruction, procureur de la République) ; Article 40 alinéa 2 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Tous les courriers envoyés ou reçus par les personnes prévenues sont en principe transmis à ce magistrat (ce qui explique souvent la lenteur de l’acheminement du courrier), sauf si ce dernier en décide autrement (article R.57-8-16 du Code de procédure pénale). Il informe le directeur de la prison des conditions dans lesquelles la correspondance doit lui être communiquée.

Les lettres reçues ou envoyées par les personnes détenues doivent être écrites lisiblement (pour permettre le contrôle de l’administration pénitentiaire) et ne comporter « aucun signe ou caractère conventionnel », c’est-à-dire aucun message codé compréhensible des seuls correspondants (Article R.57-8-18 du Code de procédure pénale et circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).
Cette règle s’applique également aux images, dessins ou photographies joints aux courriers.
Aucun texte n’interdit l’échange de lettres en langue étrangère, mais elles peuvent être traduites pour contrôle, ce qui, en pratique, allonge souvent les délais d’acheminement (Article R.57-8-18 du Code de procédure pénale). Les membres du personnel pénitentiaire habilités à effectuer ces traductions peuvent être ceux où se trouve incarcéré le détenu ou ceux d’une autre prison (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues.).
Le courrier que la personne détenue souhaite envoyer doit être présenté non cacheté (c’est à dire « sans coller le rabat de l’enveloppe »), sauf s’il s’agit de courriers protégés (voir « Dans quels cas le courrier reste-il confidentiel ») c’est-à-dire qui peuvent être adressés « sous pli fermé (c’est-à-dire en collant le rabat de l’enveloppe). Les courriers doivent mentionner au dos de l’enveloppe le nom, prénom, numéro d’écrou de l’expéditeur et la position de cellule. Concrètement, les détenus déposent le courrier à envoyer dans une boîte aux lettres réservée à cet effet et, en l’absence de celle-ci ou en cas d’inaccessibilité, remettent leur correspondance à un membre du personnel (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les correspondances adressées à une personne détenue doivent être suffisamment affranchies. Il peut s’agir d’un affranchissement au tarif « Lettre » ou d’une lettre recommandée avec ou sans accusé réception. L’administration pénitentiaire ne prenant pas en charge le règlement du supplément dû (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les enveloppes utilisées ne doivent pas dépasser le format A3 (420 mm x 297 mm) et le courrier ne doit pas dépasser 2 kg, poids au-delà duquel il ne s’agit plus d’un courrier mais d’un colis (dont l’envoi ou la réception par une personne détenue n’est autorisé que si celle-ci ne bénéficie d’aucun permis de visite ou n’a pas reçu de visites depuis plus de trois mois, et uniquement à la condition que le chef d’établissement ait au préalable donné son accord – circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Un enregistrement des courriers, tant à l’arrivée qu’au départ, est souvent mis en place dans la prison. Il consiste à inscrire sur un registre les noms des auteurs et destinataires du courrier ainsi que la date de réception ou d’envoi de la correspondance (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les courriers échangés entre les personnes détenues et certaines personnes ou autorités dont la liste est définie par les textes, ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle (Article 40 alinéa 3 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Cette protection signifie que les lettres ne peuvent pas être ouvertes par l’administration pénitentiaire et qu’aucune lecture de leur contenu ne peut être réalisée. Concrètement, les courriers non contrôlables sont remis ou reçus fermés par les personnes détenues (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).
La liste de ces personnes et autorités avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre « sous plis fermé » est fixée par certaines dispositions du code de procédure pénale et de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Il s’agit :

– des aumôniers de l’établissement (Article R57-6-18 du Code de procédure pénale)

– du personnel d’insertion et de probation (CPIP) (ibid.)

– de l’avocat ou du mandataire agréé (personne autorisée par l’administration à assister des détenus) (article R.57-6-7 du Code de procédure pénale)

– des autorités administratives et judiciaires françaises et internationales dont la liste est définie à l’article D.262 du Code de procédure pénale : Parquet, juridictions, personnalités politiques locales ou nationales, Conseil de l’Europe, juge de l’application des peines, ainsi que le Défenseur des droits, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou encore le président de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

– du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (Article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009)

– des autorités militaires françaises lorsque la personne détenue est militaire.

Les correspondances échangées avec les auxiliaires de justice et les officiers ministériels (notaire, huissiers, experts et traducteurs auprès des tribunaux…) qui produisent une attestation du parquet selon laquelle le secret de la communication paraît justifié bénéficient aussi de la protection de confidentialité (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En revanche, les visiteurs de prison, les associations (telles que l’OIP), les autorités diplomatiques ou consulaires du pays dont le détenu a la nationalité (article D.264 du Code de procédure pénale) ou encore les membres de la famille ne sont pas concernés par cette protection.

Une protection ponctuelle de la correspondance peut être demandée dans certains cas comme, par exemple, lorsqu’une personne détenue souhaite échanger de manière confidentielle certains documents avec une banque (courrier dans lequel figure le numéro de code confidentiel de carte bancaire) ou les services fiscaux. Dans ce cas, la demande est à adresser au directeur de la prison si la personne détenue est définitivement condamnée. Ce dernier apprécie les raisons invoquées pour bénéficier de la protection. En cas de doute, il peut transmettre la demande au directeur inter-régional des services pénitentiaires, voire à la direction centrale de l’administration pénitentiaire.
Pour les personnes détenues prévenues, la demande de confidentialité est à adresser au juge chargé de la procédure.
Le refus d’accorder une protection particulière doit en principe faire l’objet d’une décision motivée qui est notifiée à la personne détenue (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les courriers doivent mentionner clairement la qualité du destinataire et être envoyés à l’adresse professionnelle ou fonctionnelle des personnes ou autorités concernées, au risque de ne pas pouvoir bénéficier de la protection de confidentialité et d’être ouverts. Les correspondances adressées par ces mêmes autorités aux détenus doivent également indiquer clairement la qualité de l’expéditeur (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Toutefois, la confidentialité de la correspondance devra être respectée même s’il n’est fait mention sur l’enveloppe du seul nom de la personne, dès lors qu’il s’agit d’une personnalité dont les fonctions sont notoirement connues (comme par exemple le Président de la République).

Lorsqu’une lettre « protégée » est ouverte par erreur par le service du vaguemestre, celui-ci doit la refermer sans la lire et « selon un procédé permettant à la personne détenue destinataire de se rendre compte de cette ouverture et empêchant toute réouverture intempestive avant remise au destinataire » (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Il doit également informer le détenu de cette ouverture et des causes de celle-ci et le « mentionner sur le registre des correspondances écrites protégées » (Note DAP du 19 mars 2013).

Toute ouverture d’une correspondance non contrôlable peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation auprès de l’administration pénitentiaire (courrier à envoyer au directeur de la prison), même si cette ouverture a été faite par erreur (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Une lettre adressée par une personne détenue, ou reçue par cette dernière peut être retenue par l’administration si elle contient des éléments de nature à « compromettre gravement » la réinsertion du détenu « ou le maintien du bon ordre et la sécurité » (article 40 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Il en va de même si la correspondance n’est pas « régulière », c’est-à-dire si elle contient des objets ou si elle comporte des signes ou des caractères illisibles.
La retenue d’un courrier signifie qu’il ne sera pas remis à son destinataire.

Si la lettre a été envoyée par la personne détenue, elle est classée dans son dossier pénitentiaire (article R.57-8-19 du Code de procédure pénale).

Si la lettre a été envoyée à la personne détenue par une personne extérieure, elle est en principe renvoyée à cette dernière, sauf si les coordonnées de l’expéditeur ne sont pas indiquées sur l’enveloppe, sont illisibles ou insuffisantes (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Dans ce cas, le courrier est classé dans le dossier pénitentiaire de la personne détenue.

Les courriers retenus doivent être remis à la personne détenue à sa libération (article R.57-8-19 du Code de procédure pénale). Ce n’est, en pratique, pas toujours le cas.
En principe la décision de retenir un courrier doit donner lieu à une procédure contradictoire (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit informer la personne détenue qu’il envisage de retenir le courrier et offrir à cette dernière la possibilité de formuler des observations.

En pratique, lorsque la mesure de retenue concerne un courrier qui était envoyé à la personne détenue, cette dernière, qui ne connaît pas le contenu de ce courrier, peut difficilement défendre l’idée que ce lui-ci doit lui être remis. Pendant le déroulement de la procédure contradictoire, en effet, le courrier fait généralement l’objet d’une mesure de retenue « à titre conservatoire ».
Quand la décision de retenue est définitivement prise, le directeur doit en informer la personne détenue, dans un délai de trois jours au plus tard (article R.57-8-19 du Code de procédure pénale). Il en informe également la commission d’application des peines (CAP) s’il s’agit d’un condamné ou le magistrat chargé de la procédure s’agissant d’un prévenu (article R.57-8-19 du Code de procédure pénale).
Une lettre retenue peut être également transmise au procureur de la République si elle est susceptible de justifier des poursuites pénales (menaces, insultes, etc.). Le fait de formuler dans un courrier des menaces, des injures ou des propos outrageants à propos du personnel pénitentiaire ou de toutes personnes intervenantes dans l’établissement peut également donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en va de même en cas de menaces contre la sécurité de l’établissement (article R.57-7-3 2° du Code de procédure pénale).

En pratique, il arrive que le courrier soit abusivement retenu et/ou que la personne détenue n’en soit pas informée. Il suffit parfois de s’en plaindre au chef de l’établissement pour obtenir des explications.
Dans tous les cas, la personne détenue peut exercer un recours gracieux (auprès du chef d’établissement) ou un recours hiérarchique (auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires) contre la décision de retenue (voir la fiche « Exercer un recours administratif)
Un recours devant le tribunal administratif est également possible (voir la fiche « Saisir le juge administratif »). Le juge annulera la décision si elle a été prise à la suite d’une erreur de fait, de droit, d’un détournement de pouvoir ou si elle est entachée sur une erreur manifeste d’appréciation. La retenue de neuf courriers envoyés par un détenu aux membres de son jury d’assises a par exemple été considérée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ils ne comportaient aucun signe conventionnel, ni « aucune menace précise contre la sécurité des jurés ou la sécurité de toute autre personne ou établissement pénitentiaire » et étaient écrits en termes clairs (TA de Toulouse, 2 juin 2008, n°0603973).

Toutes les personnes détenues, lorsqu’elles arrivent en détention, reçoivent ainsi un « kit correspondance » comportant des timbres, du papier à lettre, enveloppe et stylo. Par la suite, elles ont la possibilité de se procurer le nécessaire à écrire auprès du service de la cantine de l’établissement, soit se le faire apporter par leurs proches.

Les personnes considérées comme sans ressources suffisantes (ou « indigentes ») peuvent aussi bénéficier d’une aide matérielle fournie par l’administration pénitentiaire consistant en un nécessaire de correspondance comprenant 2 timbres, papier à lettres, enveloppes et le cas échéant stylos, remis une fois par mois (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les objets ne peuvent pas être envoyés par courrier mais par colis postal, dans des conditions strictement définies (voir dans la fiche « Parloirs, salons familiaux et unités de vie familiale« , la question « Peut-on apporter des objets ou des documents à un détenu en dehors d’une visite ? » ).
Si un courrier contient un objet, il peut être retenu et l’objet renvoyé à l’expéditeur à ses frais, ou placé au vestiaire du détenu (si l’expéditeur n’est, par exemple, pas identifiable). L’objet envoyé de façon licite à une personne détenue est remis à cette dernière s’il peut être conservé en cellule ou placé au vestiaire et remis à sa libération.
Si l’envoi de l’objet constitue une infraction pénale (par exemple, une aide à l’évasion), le directeur de la prison en informe le procureur de la République.

L’envoi de timbres (sans que leur nombre soit a priori limité), de photographies, de dessins ou d’images à caractère familial est toutefois possible. Il en va de même s’agissant de photocopies d’articles de presse, même s’ils ne concernent pas spécifiquement et exclusivement le destinataire, sauf lorsqu’ils proviennent de journaux ayant fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois ou s’ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires (Note du 29 juin 2000 relative à la réglementation applicable aux courriers destinés aux détenus). Des photocopies à caractère documentaire et qui concernent l’intéressé (diplômes, documents scolaires…) sont également possibles.

L’envoi d’argent, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit (Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En cas de transfert ou de libération, les courriers adressés à une personne détenue doivent en principe être réexpédiés par les services du vaguemestre vers le nouvel établissement ou à l’adresse indiquée par l’intéressée, dans un délai maximal de trois jours et aux frais de l’administration pénitentiaire.
La correspondance ne doit pas être ouverte avant réexpédition, même s’il s’agit d’un courrier non protégé (Note DAP du 15 mai 2013).

Si la personne détenue n’a pas déclaré d’adresse, le courrier est renvoyé à l’expéditeur si celui-ci a indiqué ses coordonnées.

En pratique, les services du vaguemestre se contentent le plus souvent d’un renvoi à l’expéditeur même en cas de transfert ou d’adresse déclarée.

Circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues.