Le téléphone

Toutes les personnes détenues sont autorisées à passer des appels téléphoniques depuis la prison. Le régime d’utilisation du téléphone varie selon que la personne détenue est prévenue ou définitivement condamnée mais également en fonction de l'identité du correspondant.

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner à l’extérieur quels que soient leur statut (prévenues ou condamnées), leur âge (mineures ou majeures), le type d’établissement dans lequel elles sont incarcérées (maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale, etc.) ou leur régime de détention (isolement, disciplinaire, régime dit « fermé » ou « strict »).

L’exercice du droit de téléphoner peut être cependant soumis à autorisation dans des conditions qui varient en fonction du statut de la personne détenue (prévenue ou condamnée) et/ou du destinataire de l’appel (voir ci-dessous les questions 2 et 4).

Certains établissements sont dotés de téléphones fixes en cellules. Ces installations devraient concerner l’ensemble des établissements pénitentiaires d’ici à 2022. Pour les autres, des cabines téléphoniques (« points phone ») sont positionnées dans les cours de promenades et sur les coursives des établissements pénitentiaires, sauf dans les centres ou quartiers de semi-liberté en raison de la possibilité pour les personnes qui y sont détenues de téléphoner lorsqu’elles se trouvent à l’extérieur. (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Ces points phone ne sont généralement pas cloisonnés et n’offrent ainsi que rarement une isolation phonique adéquate. Souvent, ils ne permettent donc pas de garantir la confidentialité des conversations à l’égard des autres personnes détenues pouvant se trouver à proximité.
En pratique, l’accès au téléphone peut être limité en raison du type d’établissement dans lequel se trouve la personne détenue ou du régime de détention de cette dernière. Par exemple, les personnes placées en régime « porte fermées » (en maison d’arrêt notamment) ne peuvent accéder au téléphone qu’au moment de la promenade et seulement de façon exceptionnelle à d’autres moments de la journée sur demande. De même, la personne placée au quartier disciplinaire ne peut passer qu’un appel téléphonique tous les 7 jours (art. R. 57-7-45 du code de procédure pénale).

Les personnes détenues ne sont pas autorisées à utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphoner au moyen d’Internet par exemple). Le fait de détenir et de communiquer avec un téléphone portable est susceptible de sanction disciplinaire (faute du 2ème degré – article R.57-7-2 du Code de procédure pénale) et d’éventuelles poursuites pénales, y compris à l’encontre des proches. S’il n’existe pas d’infraction spécifique réprimant l’usage ou la détention de téléphones portables, les personnes peuvent être poursuivies que pour recel d’objet provenant d’un délit (chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 octobre 2007, n°07-81583), ou alors en tant que complices, s’il est prouvé qu’elles ont donné des instructions pour faire entrer illégalement le portable (cour d’appel de Grenoble, 13 février 2002, n°01-00543).

Tout d’abord, les personnes prévenues peuvent téléphoner aux membres de leur famille ainsi qu’à « d’autres personnes pour préparer leur réinsertion » (art. 39 de la loi du 24 novembre 2009).
La possibilité de téléphoner est cependant toujours ici soumise à autorisation préalable du magistrat chargé de la procédure (juge d’instruction ou procureur de la République) (article R.57-8-21 du Code de procédure pénale).

L’intéressé doit donc adresser une demande par écrit au magistrat et lui communiquer la liste du ou des correspondants qu’il souhaite pouvoir appeler (noms et numéros de téléphone). L’autorisation du magistrat mentionne l’identité et les numéros d’appel des destinataires. Cette autorisation est « valable tant que la personne prévenue n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive, sans qu’ait d’incidence sur cette validité le changement de l’autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure ». (art. 39 de la loi du 24 novembre 2009)

Par exception, les personnes prévenues peuvent téléphoner à leur avocat, aux numéros du dispositif de « téléphonie sociale » (Croix-Rouge Ecoute Détenus (CRED) ; numéro vert de l’Association Réflexion Action prison Et Justice (ARAPEJ) ainsi qu’au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du juge (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Ensuite, la personne prévenue ne peut communiquer avec son avocat qu’après avoir obtenu un permis de communiquer.

La possibilité pour les personnes prévenues de téléphoner peut être refusée par le magistrat en charge de la procédure dans les conditions définies par l’article 145-4 du Code de procédure pénale.

– Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’« interdiction de communiquer » pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée pour une nouvelle période de dix jours seulement (soit 20 jours au total). Dans ce cas, la personne détenue ne peut pas téléphoner, ni écrire ou recevoir de la visite durant toute la période. Cette interdiction de communiquer ne s’applique pas à l’avocat de la personne mise en examen.

– A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du début de la détention provisoire, le magistrat en charge du dossier ne peut refuser à la personne prévenue la possibilité de téléphoner que par une décision « écrite et spécialement motivée » au regard des « nécessités de l’instruction », du « maintien du bon ordre et de la sécurité » ou de la « prévention des infractions ». Ce refus doit être notifié par tout moyen et sans délai au demandeur.

Le magistrat peut donc ici refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue le droit de téléphoner à un membre de sa famille « en raison du maintien du bon ordre, de la sécurité, de la prévention des infractions ou des nécessités de l’information » (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

S’agissant des « autres personnes », le magistrat peut refuser l’autorisation de téléphoner s’il estime que la personne que le détenu souhaite appeler ne contribue pas à la préparation de la réinsertion de l’intéressé (art. R.57-8-21 du Code de procédure pénale).

Dans tous les cas, la décision doit être notifiée « par tout moyen et sans délai » au demandeur. Il peut être fait appel du refus, de la suspension, ou du retrait d’autorisation de téléphoner devant le président de la chambre de l’instruction qui statue dans les cinq jours. Comme en matière de permis de visite, la décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours (art. 145-4 du Code de procédure pénale).

a/ Les personnes condamnées peuvent téléphoner à certaines personnes sans avoir à solliciter d’autorisation auprès de l’administration.
Ce droit d’appel concerne d’abord les appels passés par les personnes prévenues aux membres de leur famille (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).
Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de demander et d’obtenir une autorisation du directeur de la prison pour pouvoir appeler les membres de sa famille. Ce dernier conserve cependant le droit de refuser que la personne détenue appelle telle ou telle personne ou mettre un terme à ce droit d’appel en raison d’un incident ou pour des motifs d’ordre public (voir ci-dessous la question 5).
Comme les personnes prévenues, les détenus condamnés peuvent aussi téléphoner à leur avocat, aux numéros du dispositif de « téléphonie sociale » (Croix-Rouge Ecoute Détenus (CRED) ; numéro vert de l’Association Réflexion Action prison Et Justice (ARAPEJ) ainsi qu’au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du juge (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues)

b/ Les personnes condamnées peuvent par ailleurs téléphoner à « d’autres personnes pour préparer leur réinsertion » (art. 39 de la loi du 24 novembre 2009) ou s’agissant des mineurs, aux « personnes participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale » (art. D.515-1 du Code de procédure pénale). Mais elles doivent dans ce cas obtenir l’autorisation du chef d’établissement.

Il peut s’agir par exemple d’appeler un employeur potentiel, une structure d’hébergement susceptible de contribuer à la réinsertion lors de la sortie de prison, un visiteur de prison, les autorités diplomatiques et consulaires de la personne détenue si elle est de nationalité étrangère, etc. (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

c/ Enfin, il existe une liste de numéros interdits à l’ensemble des personnes détenues (composée des coordonnées des hélicoptéristes et des aéroports). Cette liste peut être complétée au niveau local pour « des raisons d’ordre et de sécurité » (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées).

La personne détenue condamnée ne peut appeler son avocat qu’après obtention d’un permis de communiquer.

Toutefois, puisque condamné, le détenu devra faire sa demande au  juge de l’application des peines (JAP) ou son greffier (article 712-6 , 712-7 et 712-8 du Code de procédure pénale).

La personne détenue condamnée peut faire connaître au JAP le nom de l’avocat qu’elle choisit, mais le conseil peut également remettre une copie du courrier de la personne détenue le désignant pour assurer sa défense. La personne condamnée peut enfin solliciter auprès du JAP la désignation d’un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre, lequel doit alors être avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

Lorsque l’action en justice pour laquelle un avocat est choisi est sans lien avec le motif d’incarcération de la personne détenue (par exemple procédure de divorce, procédures civiles), le permis de communiquer est délivré par le chef d’établissement (…) ».

Circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées)

Bien que le droit de téléphoner aux membres de sa famille soit reconnu aux personnes détenues condamnée, le directeur de la prison conserve la possibilité de refuser ce droit, de le suspendre ou de le retirer pour des motifs liés au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions » (article 39 de la loi pénitentiaire n°2009 1436 du 24 novembre 2009 et article R.57-8-23 du Code de procédure pénale).

Cette décision de refus ou de retrait peut notamment être prise à la demande du correspondant qui ne souhaite pas être joint par la personne détenue (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Par ailleurs, le chef d’établissement peut également refuser, suspendre ou retirer l’autorisation d’appeler des personnes n’appartenant pas à la famille de la personne détenue pour des motifs liés au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions », mais aussi s’il estime que les appels sont inopportuns pour la réinsertion de la personne détenue (Article 39 de la loi pénitentiaire n°2009 1436 du 24 novembre 2009 et circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Le chef d’établissement dispose ainsi d’une grande marge d’appréciation pour refuser à une personne détenue la possibilité d’appeler dès lors que le correspondant ne fait pas partie de sa famille.
Lorsqu’il envisage de refuser, suspendre ou retirer à un mineur détenu le droit de téléphoner, le chef d’établissement doit au préalable solliciter l’avis des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans tous les cas, le chef d’établissement doit motiver sa décision et, s’il s’agit d’une décision de suspension ou de retrait, respecter le principe du contradictoire (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues) : avant de prendre sa décision, le directeur informe la personne incarcérée de la décision de suspension ou de retrait envisagée et recueille son avis. Le directeur peut néanmoins pendant le temps de cette procédure contradictoire retirer ou suspendre immédiatement le droit de téléphoner à la personne détenue « à titre conservatoire ».

Une fois la décision définitive prise, le directeur en informe la personne détenue (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Il est possible d’exercer un recours contre cette décision(qu’il s’agisse d’un refus, d’une suspension ou d’un retrait du droit de téléphoner). Il peut s’agir d’un recours gracieux (auprès du directeur de la prison), hiérarchique (auprès du directeur inter-régional des services pénitentiaire) ou contentieux, c’est-à-dire devant le juge administratif (recours pour excès de pouvoir éventuellement accompagné d’une procédure de référé) (Voir la fiche « Saisir le juge administratif »).

Les personnes détenues ne peuvent appeler que les correspondants dont le numéro de téléphone a été préalablement inscrit sur une liste individuelle. Cette liste est en principe limitée à vingt numéros pour les personnes incarcérées en maison d’arrêt et à quarante pour les détenus en établissement pour peine (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées). En pratique, le nombre de numéros qu’il est possible d’enregistrer varie d’une prison à l’autre, certaines ne fixant pas de limites.

La liste individuelle peut faire l’objet de modifications à la demande d’une personne détenue. En principe, les demandes de modification ne sont traitées qu’une fois par mois («sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le chef d’établissement » justifiant une modification plus rapide – circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées).

Chaque établissement fixe les modalités précises pour la modification ou l’ajout de numéros de téléphone. Afin de « contrôler l’adéquation entre l’identité annoncée du correspondant et le numéro que la personne détenue souhaite inscrire », le chef d’établissement peut exiger que le correspondant fournisse un justificatif (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Le plus souvent, il s’agit d’une facture de téléphone et d’une copie d’un titre d’identité.

Des assouplissements sont parfois possibles, notamment en cas d’impossibilité de fournir une facturation sur papier (cas de personnes étrangères ou des téléphones à carte prépayée) ou une pièce d’identité (cas de personnes morales par exemple), mais également en maison d’arrêt. En effet, dans ce type d’établissement les demandes de justificatif pourront se faire au cas par cas, voire même être fournis a posteriori (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Dans ce cas, l’accès au téléphone pourra être temporairement autorisé, les correspondants disposant alors d’un délai d’un mois pour fournir les pièces demandées. À défaut, les numéros pour lesquels ces pièces n’auraient pas été fournies ne seront plus autorisés (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées).

Dans tous les cas, le contrôle préalable des listes de numéros est systématique et préalable s’agissant des personnes classées « détenus particulièrement signalés » (DPS), de celles appartenant à une mouvance terroriste ou susceptibles de susciter un intérêt médiatique particulier, ainsi que celles condamnées en établissements pour peine (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En principe, les « justificatifs » fournis sont conservés dans le dossier de la personne détenue, si bien qu’en cas de transfert, il n’est pas nécessaire de les envoyer à nouveau (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées). Mais cela n’empêche pas un nouveau contrôle de la liste en cas d’affectation initiale en établissement pour peine. Dans ce cas, le contrôle préalable, devra être effectué « dans les meilleurs délais ».

En complément de cette liste individuelle, une « liste de numéros communs que tous les détenus peuvent appeler » est établie au sein de chaque établissement (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées). Il s’agit le plus souvent de numéros d’organismes susceptibles d’accompagner les personnes incarcérées dans leurs démarches en vue de préparer la sortie (Pôle emploi, entreprises d’insertion, etc.).

Concrètement, la personne détenue dispose pour appeler d’un code qu’il n’est pas autorisé à divulguer (article 27 du décret n°2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires). Il doit également disposer d’un crédit suffisant pour prendre en charge le coût de la communication (voir question sur le coût des communications).

Bien que la circulaire du 13 juillet 2009 précise que la durée des communications n’est pas limitée, des restrictions sont en réalité courantes (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Les jours et heures d’accès au téléphone, ainsi que la durée autorisée des communications sont fixés par le règlement intérieur de chaque établissement, notamment en fonction du nombre de postes de téléphone et de la disponibilité du personnel chargé du contrôle.

Les règles sont en général plus souples en établissement pour peines qu’en maison d’arrêt en raison d’une plus grande liberté de circulation.

Sauf dans les établissements où le téléphone est désormais installé directement en cellule, l’accès au téléphone s’effectue durant les horaires d’ouverture de la journée de détention, à savoir le plus souvent 7 heures et 18 heures (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Ce qui rend les créneaux d’appel souvent inadaptés à la vie à l’extérieur, notamment pour les proches qui travaillent aux mêmes horaires.

Toutefois, dans les quartiers de détention dits « fermés », c’est-à-dire où les portes des cellules sont closes, l’accès au téléphone ne peut avoir lieu que dans le cadre des mouvements organisés (lors de la promenade par exemple) ou sur demande auprès du surveillant d’étage.

De manière générale, l’administration pénitentiaire est tenue de veiller à « l’égal accès aux points-phone » et également à leur nombre suffisant. En pratique, ce n’est pas toujours le cas, et le choix de l’implantation (coursives ou cours de promenade) n’apparaît pas non plus toujours approprié, notamment pour préserver la confidentialité de la communication. Le chef d’établissement doit en outre veiller à une égalité d’accès au téléphone. Mais il peut accorder un accès prioritaire à certaines catégories de détenus (celles détenues au quartier « arrivants » ou classées au travail par exemple) : circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues.

En cas de placement au quartier disciplinaire, et à l’exception des appels passés à l’avocat qui ne peuvent être restreints, la fréquence d’accès au téléphone est limitée à un appel tous les sept jours (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). La période de sept jours commence à compter du premier jour de placement au quartier disciplinaire et toute période de sept jours entamée donne droit à un appel.

A titre d’exemple, si un détenu est condamné à seize jours de cellule disciplinaire, il aura droit à passer trois appels. Le chef d’établissement peut toutefois autoriser le détenu à accéder au téléphone à une fréquence plus élevée en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple dans le cas d’un détenu particulièrement fragile ou de circonstances familiales particulières (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En cas d’hospitalisation, la fréquence d’accès peut également varier, en tenant compte des « prescriptions médicales » (article R.57-8-23 du Code de procédure pénale).

Toutes les conversations téléphoniques, à l’exception de celles passées avec les avocats, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits et les associations membres du dispositif de « téléphonie sociale », peuvent être « écoutées, enregistrées, transcrites et interrompues » (article 39 de la loi pénitentiaire n°2009 1436 du 24 novembre 2009article 727-1 du Code de procédure pénale et note du 27 janvier 2014 relative aux communications téléphoniques des personnes détenues avec le Défenseur des droits).

La personne détenue et son correspondant doivent en principe être informés du contrôle de la conversation soit au début de la communication par un message pré-enregistré, soit par le biais d’un affichage près des « points-phone » (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

L’affichage doit également informer la personne incarcérée qu’en cas d’usage irrégulier la communication peut-être interrompue et éventuellement donner lieu à des poursuites disciplinaires (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Ces écoutes ne constituent pas des actes d’enquête mais des contrôles effectués à l’initiative de l’administration « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires » ainsi que « des établissements de santé habilités à recevoir des détenus » (article 727-1 du Code de procédure pénale).

Elles doivent être réalisées par des « agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire ». Il peut s’agir d’une écoute en temps réel ou différée, c’est-à-dire postérieure aux enregistrements. Si la conversation téléphonique est tenue dans une langue étrangère, elle peut être traduite en vue d’être contrôlée a posteriori.

Un enregistrement ou une interruption des communications peuvent notamment être décidés par le personnel en cours d’écoute, « si elles comportent des propos susceptibles de servir un projet d’évasion, de commission d’infraction à terme et de compromettre la sécurité et le bon ordre de l’établissement » (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Les contrôles ne sont pas systématiques puisque leur opportunité dépend des «circonstances, de la personnalité de la personne détenue, de son comportement en détention et des éventuels antécédents disciplinaires » (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Ce qui peut être le cas s’agissant d’une personne détenue s’étant déjà évadée ou afin de prévenir tout passage à l’acte en cas de crise suicidaire aigüe (notamment pour les personnes placées au quartier disciplinaire).

En pratique, certaines personnes font toutefois l’objet d’une écoute systématique (celles appartenant à une mouvance terroriste, au grand banditisme, celles médiatiques, etc.). Une « liste des détenus dont les communications doivent être surveillées » est en principe établie dans chaque établissement et « actualisée régulièrement (…) en tenant compte des informations recueillies en détention » (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées).

Un enregistrement ou une interruption des communications peuvent notamment être décidés par le personnel en cours d’écoute, « si elles comportent des propos susceptibles de servir un projet d’évasion, de commission d’infraction à terme et de compromettre la sécurité et le bon ordre de l’établissement » (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Une « liste des détenus dont les communications doivent être surveillées » est en principe établie dans chaque établissement et « actualisée régulièrement (…) en tenant compte des informations recueillies en détention » (circulaire n°147 du 13 juillet 2009 relative à l’usage du téléphone par les personnes détenues condamnées).

Pour les personnes prévenues, des « consignes particulières » de contrôle peuvent également être ordonnées par le magistrat saisi du dossier de la procédure en raison des nécessités de l’information, comme par exemple solliciter une « communication immédiate de la correspondance téléphonique retranscrite ». Il peut par ailleurs demander que tous les noms et numéros des personnes appelées par le détenu lui soient communiqués (article R.57-8-21 du Code de procédure pénale). Les conversations enregistrées sont conservées jusqu’à une durée de trois mois au maximum. Au-delà, elles doivent être effacées, sauf lorsqu’elles ont été transmises au procureur de la République. En effet, les conversations enregistrées susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit sont transmises, après retranscription sur support papier, au procureur de la République et une copie est envoyée au magistrat chargé de la procédure si la personne est prévenue (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Il n’est pas permis aux personnes détenues de recevoir des appels téléphoniques de l’extérieur, les points-phone ne le permettant pas actuellement (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

Néanmoins, en cas de circonstances familiales graves (décès, maladie), les proches peuvent contacter le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), qui appréciera l’opportunité de transmettre l’information au détenu.

L’impossibilité de recevoir un appel téléphonique empêche notamment deux personnes détenues dans des établissements ou des quartiers différents de se téléphoner. Sur autorisation du chef d’établissement, un rendez-vous téléphonique peut néanmoins être organisé entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peine (note du 10 septembre 1996 relative à l’usage du téléphone entre deux personnes mariées incarcérées dans des établissements pour peine). En pratique, cette possibilité est rarement accordée, en raison notamment de l’impossibilité technique de recevoir des appels sur les points-phone installés en détention et des difficultés de gestion (nécessité de convenir d’un jour et d’une heure d’appel notamment).

Par ailleurs, depuis mars 2020 et la crise sanitaire liée à la Covid-19, un dispositif permet aux personnes extérieures dont le numéro de téléphone figure sur la liste des numéros autorisés, de laisser des messages audio à leur proche incarcéré dans la limite de 30 minutes d’enregistrement. Toutefois, la consultation de la messagerie par la personne détenue est désormais payante.

Les personnes détenues qui arrivent dans un établissement bénéficient d’un appel gratuit au destinataire de leur choix à hauteur d’un montant fixé par l’administration centrale (actuellement d’un euro, soit environ 5 minutes de conversation en métropole).

Afin d’atténuer le choc carcéral, cet appel doit pouvoir être passé « dans les premières heures de leur détention », sous réserve pour les prévenus d’obtenir l’autorisation préalable du magistrat (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Dans tous les cas, l’administration doit prendre toutes les dispositions pour que l’appel soit proposé dans les douze heures suivant l’arrivée dans l’établissement. Le bénéfice de cet appel gratuit concerne également les personnes ré-écrouées dans un nouvel établissement suite à un transfert (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues et note n°229 du 9 décembre 2009 relative à l’accès gratuit des arrivants au téléphone).

Les personnes doivent être informées de cette possibilité et des modalités concrètes d’utilisation par le biais du règlement intérieur ou de notes d’information affichées en détention.

Les personnes détenues peuvent également appeler gratuitement et de manière confidentielle certaines associations habilitées. Il s’agit pour l’heure de Croix-Rouge Ecoute Détenus (CRED) ainsi que du numéro vert de l’Association Réflexion Action prison Et Justice (ARAPEJ). À l’arrivée en détention, un code d’accès leur est remis. Les appels passés peuvent être anonymes (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).

En dehors de ces cas de figure, les personnes détenues ont à leur charge le coût des communications téléphoniques. Chacune se voit ouvrir un compte spécial (compte « téléphone ») qu’elle approvisionne à partir de son compte nominatif par le biais de bons de cantine (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues). Seules les communications effectivement abouties (c’est-à-dire décrochées) sont facturées.
Les tarifs doivent en principe faire l’objet d’un affichage sur la cabine.

Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes doivent pouvoir bénéficier d’une aide. Celle-ci peut prendre la forme d’une somme versée au crédit du compte nominatif de la personne détenue  (circulaire JUSK1140028C du 9 juin 2011 relative à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues).