Les autorisations et permissions de sortir

Les permissions de sortir ont pour objet de préparer la réinsertion sociale ou professionnelle des personnes condamnées incarcérées, de leur permettre de maintenir des liens familiaux, de participer à un événement familial exceptionnel (tel qu’une naissance), d’accomplir des démarches ou de répondre à une obligation exigeant leur présence à l’extérieur (rendez-vous médical, vote, convocation devant une juridiction…). Outils d’insertion, elles servent aussi d’éléments d’appréciation du comportement du condamné et des possibilités d’octroi d’autres mesures d’aménagement de peine. Les autorisations de sortie sous escorte relèvent, en revanche, d’une autre logique. Elles ont vocation à rester exceptionnelles. Elles sont essentiellement utilisées pour permettre aux personnes détenues de se rendre auprès de leurs proches, dans des circonstances particulières comme un décès, lorsque qu’une permission de sortir est juridiquement impossible ou jugée inopportune.

Une permission de sortir est l’autorisation donnée à une personne condamnée de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant un laps de temps déterminé. Durant cette période, la peine d’emprisonnement n’est pas interrompue. La durée de la permission fait partie du temps de peine considéré comme exécuté (article 723-3 du code de procédure pénale). Elle ne peut se dérouler que sur le territoire national (article D142 du code de procédure pénale). En 2019 71 532 permissions ont été accordées à 27 846 personnes détenues.

Seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une permission de sortir ; les personnes en détention provisoire ne peuvent y accéder. Certains condamnés en sont également exclus : ceux soumis à une période de sûreté (article D142-1 du code de procédure pénale) et ceux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité non commuée (hors l’hypothèse d’une permission accordée à titre probatoire d’une libération conditionnelle). Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de séjour dans une localité, ou un département, ne peuvent par ailleurs prétendre à une permission de sortir dans la zone interdite. Cette règle peut toutefois être écartée si la juridiction d’application des peines procède à une suspension temporaire de l’interdiction, le temps de la mesure. La plupart des permissions de sortir sont, en outre, soumises à des conditions d’exécution de peine : un temps de détention déterminé doit avoir été effectué avant de pouvoir y prétendre. Ce délai varie selon le motif de la permission, la situation pénale et le type d’établissement pénitentiaire. Au-delà de ces conditions, aucune permission de sortir ne peut être accordée si le condamné ne dispose pas sur son compte d’une somme suffisante pour supporter les frais de son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, ni de possibilités licites d’hébergement et de transport (article D142-3 du code de procédure pénale).

Les détenus étrangers frappés d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) peuvent bénéficier d’une permission de sortir pour préparer une demande de relèvement de l’interdiction (article 131-30 du code pénal). Cette possibilité a été ouverte par une loi du 26 novembre 2003, qui a rendu caduque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait qu’une ITF était incompatible une permission de sortir (Crim. 25 mars 1987, n°86-95595). La mesure a vocation à leur permettre de réunir les justificatifs et documents nécessaires à la préparation de la demande de relèvement. Et, dans une interprétation large, le maintien des liens familiaux et la recherche d’un emploi peuvent être retenus comme des éléments de nature à nourrir la demande. En revanche, aucun texte spécifique n’a été prévu pour permettre à un étranger frappé d’une mesure d’éloignement (arrêté de reconduite à la frontière ou arrêté d’expulsion) de prétendre à une permission de sortir pour préparer une demande d’abrogation. Les personnes sans titre de séjour (ne faisant pas l’objet d’une ITF, ou d’une mesure d’éloignement du territoire) peuvent, quant à elles, bénéficier d’une permission de sortir à l’instar des autres condamnés. Durant la mesure, l’irrégularité de leur situation au regard des règles d’entrée et de séjour sur le territoire ne peut leur « être opposée par les services du ministère de l’Intérieur » précise une note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1988, car « l’ordonnance du juge de l’application des peines est suffisante pour justifier » de leur « présence » sur le territoire sans titre de séjour valable. Toutefois, en pratique, peu de permissions sont accordées aux étrangers en situation irrégulière, même pour constituer une demande de titre de séjour. Certains magistrats s’inquiétant, malgré la note de 1988, de l’irrégularité de la situation, comme l’a relevé le ministre de l’Immigration en décembre 2009, ou plus récemment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un avis de mai 2014.

Ce type de permission de sortir vise à favoriser les relations des personnes condamnées incarcérées avec leurs proches et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Elles ont vocation à être régulières et peuvent durer plusieurs jours. Elles peuvent permettre de retrouver le cadre familial, hors des contraintes imposées aux parloirs ; de rencontrer des organismes ou structures de réinsertion sociale, voire d’effectuer un séjour d’adaptation dans un futur lieu d’accueil, avant d’y résider plus longuement. Certains condamnés peuvent en bénéficier sans conditions de délai, quel que soit le stade d’exécution de la peine. Il s’agit de ceux qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée ne dépasse pas un an (article D143 du code de procédure pénale) et des condamnés incarcérés dans les structures d’accompagnement vers la sortie (article D143-2 du code de procédure pénale). En dehors de ces cas, des seuils d’exécution de peine sont fixés pour pouvoir en bénéficier. Ils varient selon la nature de l’établissement pénitentiaire.

  • S’il s’agit d’une maison d’arrêt, d’une maison centrale ou d’un centre de semi-liberté, le condamné peut y prétendre lorsqu’il a exécuté la moitié de sa peine et que le temps de détention restant à subir est inférieur à trois ans (article D143 du code de procédure pénale)
  • S’il s’agit d’un centre de détention, le critère est plus souple. Il peut y prétendre dès lors qu’il a exécuté le tiers de sa peine, quel que soit le temps de détention restant à subir (article D143-1 du code de procédure pénale).

La durée de la permission varie aussi selon le type d’établissement. En maison d’arrêt, maison centrale ou centre de semi-liberté, elle est de maximum trois jours ; tandis qu’en centre de détention et en structure d’accompagnement vers la sortie, elle peut atteindre cinq jours ; voire dix jours une fois par an (uniquement en centre de détention) (articles D143, D143-1 et D143-2 du code de procédure pénale).

Des critères plus larges que la permission de sortir « classique » pour préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle ont été prévus pour permettre aux condamnés incarcérés d’accomplir certaines démarches :

  • se rendre auprès d’éventuels employeurs ou d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement pour ceux prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéficie d’un aménagement de peine, de la libération sous contrainte, au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique.
  • passer un examen dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle
  • se rendre dans une structure de soins
  • participer à des activités culturelles ou sportives organisées
  •  exercer son droit de vote

Ils peuvent y prétendre, sans condition de délai, lorsqu’ils exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans ; et à défaut, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur(s) peine(s) – quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont détenus (article D143-4 du code de procédure pénale).

Les termes « obligation exigeant la présence du condamné » recouvre plusieurs hypothèses : la convocation devant une juridiction judiciaire ou administrative, ou la présentation devant un organisme, concourant notamment au service public (préfecture, Pôle emploi, caisse d’assurance maladie, etc.). Avant un décret du 14 septembre 2016, ce type de permissions de sortir relevait du même régime que celles pour se rendre à un rendez-vous d’insertion professionnelle, mais depuis les conditions ont été considérablement durcies. Ces permissions sont limitées aux cas où la présence du condamné à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire « peut être qualifiée d’impérative » (circulaire du 19 janvier 2017 relative aux permissions de sortir). C’est-à-dire lorsque l’organisme compétent n’intervient pas dans la prison, lorsque l’intéressé ne peut pas être représenté par un tiers, ou lorsque la visio-conférence n’est pas possible (matériellement ou juridiquement) en cas de convocation devant une juridiction (article D145 du code de procédure pénale). La personne incarcérée doit justifier qu’elle se trouve dans l’une de ses situations, et que la permission de sortir « s’avère indispensable pour réaliser l’obligation qui pèse sur elle » (circulaire du 19 janvier 2017). Les condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale ne dépasse pas cinq ans peuvent en bénéficier sans condition de délai ; les autres, à compter de la mi-peine.

Une permission de sortir spécifique, d’une durée maximale de trois jours, peut permettre aux condamnés d’être présent, sans escorte, en cas de maladie grave ou décès d’un membre de leur famille proche, ou de la naissance d’un enfant. Elle est ouverte, sans condition de délai, aux condamnés incarcérés qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans. Et, à défaut, à ceux qui ont d’ores et déjà exécuté la moitié de leur(s) peine(s) (article D143-5 du code de procédure pénale).

Les juridictions de l’application des peines peuvent subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à la condition d’avoir exécuté une ou plusieurs permissions de sortir (articles D143 et D535 du code de procédure pénale). Dans ce cas, elles n’obéissent à aucune condition de délai. Les personnes condamnées incarcérées peuvent y prétendre dès lors qu’elles sont éligibles à une libération conditionnelle. C’est-à-dire à mi-peine en principe. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit ans, vingt-deux en cas de récidive légale. Les permissions de sortir dans ce cadre sont d’une durée maximale de trois jours. Une circulaire du 18 décembre 2000, précise qu’elles ne peuvent être ordonnées qu’à la suite d’un jugement d’ajournement les autorisant expressément et, qu’ensuite, la juridiction de l’application des peines « appréciera si la libération conditionnelle peut être ou non accordée, compte tenu des conditions dans lesquelles les permissions se sont déroulées ».

Les mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir, dans des conditions plus souples, dans plusieurs hypothèses : lorsque le motif est le maintien des liens familiaux, la préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle, la nécessité de se rendre à un rendez-vous médical, de passer un examen scolaire, de participer une activité sportive ou culturelle ou encore l’obligation d’accomplir une obligation à l’extérieur. Ils peuvent y prétendre dès qu’ils ont exécuté le tiers de leur(s) peine(s) ; et s’ils exécutent une ou plusieurs peines dont la durée totale n’excède pas un an, aucune condition de délai n’est exigée (article R.124-5 du Code de la justice pénale des mineurs). La durée maximale de la permission pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion est en outre plus longue : elle peut être de cinq jours, voire dix jours une fois par an, quel que soit le type d’établissement où le mineur est incarcéré. Les conditions de droit commun s’appliquent, en revanche, pour les permissions motivées par un évènement familial exceptionnel.

Des permissions de sortir peuvent être ponctuellement ou régulièrement accordées les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique, avec des horaires d’assignation à résidence (article D143-3 du code de procédure pénale). Aucune condition de délai n’est exigée. Les condamnés peuvent y prétendre dès lors qu’ils sont admis à l’une ou l’autre de ces mesures d’aménagement de peine. Les pratiques sont très diverses : certains juges de l’application des peines prévoient des permissions de sortir chaque fin de semaine, quand d’autres établissement une périodicité moindre. En général, un principe de progressivité est retenu. Exceptionnelles au départ, elles deviennent plus régulières au fur et à mesure de l’exécution de la mesure.

La demande doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines (JAP), ou du juge des enfants s’il le condamné est mineur. Elle peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison (à charge pour lui de la transmettre au greffe), ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (article D49-11 du code de procédure pénale). La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée, et l’identité de l’éventuel hébergeant (des formulaires type sont souvent proposés dans les établissements pénitentiaires. Des justificatifs peuvent être aussi produits (certificat d’hébergement, rendez-vous programmé, entretien d’embauche, etc.). La décision est prise par JAP (ou le juge des enfants) après avis de la commission d’application des peines (CAP), à laquelle participent notamment un membre de la direction de la prison et un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’urgence, le JAP peut se passer de l’avis de la CAP. (articles 712-5, D49-28 du code de procédure pénale et article L.611-2 du Code de la justice pénale des mineurs). Le tribunal de l’application des peines n’est compétent que dans un seul cas de figure : quand saisi d’une demande de libération conditionnelle, il en subordonne l’octroi au bon déroulement d’une ou plusieurs permissions de sortir.

Pour instruire la demande, le juge de l’application des peines (JAP) dispose de larges pouvoirs d’investigations (article 712-16 du code de procédure pénale). Il peut diligenter toute expertise qu’il estime utile (psychiatrique, psychologique, médicale). Il peut solliciter une synthèse socio-éducative du service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’apprécier la « dangerosité » de la personne condamnée et son risque de récidive (article D49-24 du code de procédure pénale). Il peut aussi ordonner une enquête de personnalité et d’environnement, vérifier les conditions d’accueil du condamné. Ou encore adresser un avis afin d’inviter toute personne concernée par la demande à formuler des observations (le conseil de la partie civile, la victime, l’hébergeant, etc.) Les membres de la commission d’application des peines (CAP) sont en outre invités à apporter des éléments selon leur domaine de compétence. Une information sur le comportement du condamné en détention, les permis de visite dont il dispose, ou les mandats qu’il a reçu peut ainsi être apportée par le chef d’établissement, ou l’un de ses représentants. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut également être amené à opérer des vérifications sur sa situation matérielle, familiale et sociale, évaluer la faisabilité et le sérieux de la permission de sortir envisagée, s’assurer du sérieux des motifs de la demande et des justificatifs produits à l’appui (conditions d’hébergement, entretien d’embauche, etc.), ou communiquer des éléments de nature à éclairer l’intérêt de la permission dans le cadre du projet de sortie de délinquance du condamné (article 574 du code de procédure pénale et circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux permissions de sortir). La présence du condamné n’est pas obligatoire en CAP, mais le JAP peut décider de le faire comparaitre. A cet égard, le memento de l’Ecole nationale de la magistrature relatif à l’application des peines recommande d’« entendre » préalablement « le requérant en détention » et de « le faire comparaitre lorsqu’il s’agit d’une première demande » ou lorsque « le condamné est détenu depuis un certain temps ». De manière générale, la circulaire du 19 janvier 2017 invite à porter un « examen attentif » aux « antécédents » et à « la personnalité » de l’intéressé et à prendre « toutes les précautions utiles » avant d’accorder une permission de sortir. Le JAP apprécie souverainement l’opportunité d’accorder la mesure et peut accorder à la place une autorisation de sortie sous escorte en cas de nécessité d’accomplir une obligation à l’extérieur ou d’événement familial exceptionnel.

Une expertise psychiatrique préalable est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à suivi socio-judiciaire en peine complémentaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque l’infraction justifiant l’incarcération est un meurtre, un assassinat ou un viol de mineur de quinze ans (article 712-21 du code de procédure pénale). L’objectif est notamment d’éclairer le risque de récidive de l’intéressé. Dans quelques cas, le magistrat peut toutefois y déroger, avec l’accord du procureur de la République, par ordonnance spécialement motivée (article D.49-23 du code de procédure pénale). En tout état de cause, une dispense peut aussi intervenir, avec l’accord du procureur, lorsque figure au dossier du condamné, « une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation ». Dans toutes les autres situations – c’est-à-dire hors cas de suivi socio-judiciaire – l’expertise n’est pas imposée. Mais elle reste une faculté pour les magistrats, qui peuvent y recourir s’ils l’estiment nécessaire (article 712-16 du code de procédure pénale). Les représentants du ministère public sont d’ailleurs encouragés à requérir une expertise lorsque la personne condamnée pour viol ou agression sexuelle n’a pas fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire (circulaire du 26 septembre 2014 relative à l’individualisation des peines).

La décision de refus d’accorder une permission de sortir peut être frappée d’appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Il peut être formé par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire (article 503 du code de procédure pénale), ou auprès du greffe du juge de l’application des peines (article 502 du code de procédure pénale). Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où l’ordonnance a été notifiée (article D49-39 du code de procédure pénale). L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat (article 712-12 du code de procédure pénale). S’il infirme la décision de refus, et que la date prévue pour la permission est dépassée, le président de la chambre de l’application des peines peut décider lui-même d’une autre date ou décider qu’une nouvelle date sera fixée par le juge de l’application des peines ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (article D142-2 du code de procédure pénale). Les décisions du président de la chambre de l’application des peines peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de leur notification. Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif (article 712-15 du code de procédure pénale).

La décision désigne le lieu où le condamné est autorisé à se rendre ou séjourner, la durée de la permission de sortir et indique, le cas échéant, s’il est autorisé à conduire un véhicule. Un délai de route peut être accordé, en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés (article D142 du code de procédure pénale). Le condamné doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, et notamment le coût des moyens de transport. Aucune permission de sortir ne peut ainsi être accordée, en principe, si le condamné ne dispose pas d’une somme suffisante sur la part disponible de son compte (article D142-3 du code de procédure pénale). Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut néanmoins, si le motif de la permission apparait sérieux, et que le condamné est sans ressources, lui accorder une aide matérielle, s’il en a les moyens (article 573 du code de procédure pénale). La somme qu’il est autorisé à détenir en dehors de la prison est déterminée par le chef d’établissement et il peut lui être demandé de justifier de ses dépenses à son retour (article D122 du code de procédure pénale). Le juge de l’application des peines peut en outre assortir la décision d’un certain nombre d’obligations et interdictions : ne pas s’absenter de son domicile ou d’une zone délimitée ; ne pas se rendre dans certains lieux ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes ; ne pas fréquenter les débits de boissons, répondre aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation, etc. (articles 723-4 et D142 du code de procédure pénale). Si la permission de sortir est accordée pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion, le juge peut également décider que la date et les modalités d’exécution de la mesure seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, après avis du chef d’établissement (article D144 du code de procédure pénale).

Aucun texte ne définit la périodicité des permissions de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion. En pratique, une périodicité est le plus souvent mise en œuvre, mais elle peut être aussi mensuelle ou bimestrielle. Dans ce cadre, le juge de l’application des peines peut, dans une même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir et déléguer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation le soin de décider des dates et des modalités d’exécution (article D144 du code de procédure pénale).

Le juge de l’application des peines peut prononcer le retrait d’une permission de sortir si les conditions qui ont permis son octroi ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas à ses obligations ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, y compris avant la mise à exécution de la mesure (article D142 du code de procédure pénale). Sauf cas d’urgence, la décision doit être prise, après avis des membres de la commission d’application des peines (article 712-5 du code de procédure pénale). Lorsque la permission est en cours, le retrait entraîne la réincarcération immédiate du condamné. A cette fin, le juge peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut être fait appel de la décision de retrait dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi de la mesure.

Un permissionnaire peut être considéré comme en état d’évasion s’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue du délai fixé, ou s’il se soustrait aux mesures de contrôle imposées (articles 434-29 du code pénal et D125 du code de procédure pénale). Il encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et la peine ne pourra être confondue avec celle restant à purger (articles 434-27 et 434-31 du code pénal). Des sanctions disciplinaires pour faute du 1er degré pourront également être prises par l’administration pénitentiaire (articles R57-7-1 et D125 du code de procédure pénale).

Une autorisation de sortie sous escorte est la possibilité de quitter temporairement la prison, encadrée par des forces de l’ordre ou des personnels de l’administration pénitentiaire. Toute personne incarcérée, qu’elle soit prévenue ou condamnée, y compris sous le coup d’une période de sûreté peut y prétendre à titre exceptionnel. Elle n’est soumise à aucune condition de délai, ni à une expertise psychiatrique préalable (articles 712-21, 148-5 et D147 du code de procédure pénale). Aucun texte n’en encadre les motifs, mais ses fondements sont essentiellement humanitaires. Elle est généralement sollicitée pour rendre visite à un proche gravement malade, assister à un enterrement, une naissance ou pour accomplir une obligation impérieuse. Ce dispositif peut également être utilisé pour permettre à une personne condamnée à une injonction de soins de rencontrer son médecin coordinateur et son médecin traitant avant sa libération d’un centre de rétention de sûreté ou de prison sous surveillance judiciaire (articles R3711-17 du code de la santé publique et D147-40-1 du code de procédure pénale). Une autorisation de sortie sous escorte ne peut avoir lieu que sur le territoire national (circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux autorisations de sortie sous escorte).

L’autorité compétente varie selon la situation pénale de l’intéressé.

  • S’il est en détention provisoire, la demande doit être adressée au juge d’instruction tant que l’instruction n’est pas close. L’instruction terminée, elle doit être portée devant la juridiction saisie (il en est de même lorsque la personne est placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate). Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la demande doit être présentée devant la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation – sauf en matière criminelle, où la compétence reste à la chambre de l’instruction (article 148-5 du code de procédure pénale).
  • S’il est condamné, la demande doit être adressée au juge de l’application des peines, ou au juge des enfants s’il s’agit d’un mineur (articles 712-5 du code de procédure pénale et article L.611-2 du Code de la justice pénale des mineurs).).

La demande peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison (à charge pour lui de la transmettre au greffe compétent), ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée. Des investigations peuvent être réalisées par l’autorité judiciaire, mais généralement les situations qui conduisent à solliciter une autorisation de sortie sous escorte sont urgentes, ce qui rend la réalisation d’enquêtes préalables difficiles. La décision relève de l’appréciation souveraine des juridictions. Cependant, le refus d’une autorisation sous escorte pour assister à des funérailles familiales peut être considéré comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie privée et familiale. Dans un arrêt de 2002, la Cour européenne a considéré qu’un tel « refus ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent» (CEDH, 12 novembre 2002, Ploski c/ Pologne, req n°26761/95).

Sauf urgence, le juge de l’application des peines doit prendre l’avis de la commission d’application des peines avant de rendre sa décision (article 712-5 du code de procédure pénale). L’ordonnance de refus est susceptible d’appel dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi d’une permission de sortir, c’est-à-dire dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification (voir supra). Les décisions des autorités judiciaires vis-à-vis des prévenus ne sont en revanche pas susceptibles d’appel.

La décision d’octroi détermine le lieu où la personne détenue est autorisée à se rendre et le service chargé de l’escorte (police, gendarmerie ou administration pénitentiaire). La juridiction peut dispenser les forces de l’ordre ou les personnels de l’administration pénitentiaire de porter l’uniforme (article D147 du code de procédure pénale). Elle peut aussi émettre des recommandations sur les moyens de contrainte à employer ou non (entraves, menottes), mais la décision finale appartient au chef d’escorte. En principe, ils ne peuvent être utilisés que si la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de prendre la fuite (article 803 du code de procédure pénale). La juridiction peut ordonner le retrait de la mesure si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite (article D147 du code de procédure pénale). L’impossibilité de mobiliser une escorte ne constitue pas un motif susceptible de justifier le retrait de la mesure mais peut aboutir à son inexécution (Assemblée nationale, question écrite n°48330).