Malgré la réforme votée en 2021 (et dont la plupart des dispositions enteront en vigueur à une date ultérieure), le droit du travail ne s’applique toujours pas entre les murs. Certes, la réforme instaure un « contrat d’emploi pénitentiaire » encadrant les procédures de recrutement, de suspension et de rupture de la relation de travail, et prévoyant des dispositions relatives à la durée du travail, aux heures complémentaires et supplémentaires, à l’organisation de périodes d’astreinte ou encore le bénéfice d’une forme de protection sociale. Mais la rémunération horaire varie toujours entre 20 et 45% du Smic, en fonction du donneur d’ordre. Ce minimum, déjà indécent, est régulièrement bafoué, et la rémunération à la pièce, interdite depuis 2009, est encore fréquente. Les travailleurs détenus n’ont droit à aucune indemnité en cas de chômage technique ou de maladie non-professionnelle et ne bénéficient pas de congés payés. Ils ne peuvent se prévaloir d’aucune forme d’expression collective, de représentation syndicale ou de la possibilité d’alerter l’inspection du travail de manière confidentielle. La majorité des activités proposées sont des tâches répétitives et non qualifiantes, qui n’ont parfois plus cours à l’extérieur. Malgré tout, le travail reste prisé en prison car il s’agit de la seule source de revenus, bien qu’ils soient dérisoires. Toutefois, le nombre de postes proposés reste bien inférieur à la demande, a fortiori dans les établissements surpeuplés et ceux dépourvus d’espace dédié.
(Cette fiche est en cours de mise à jour)

Depuis la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, le travail pénitentiaire n’est plus un accessoire de la peine. Les personnes détenues ne sont plus obligées de travailler. Mais, au delà de la nécessité économique pour certains, des dispositions les incitent à le faire. L’effort fait pour indemniser les victimes et l’exercice d’une activité professionnelle sont pris en compte dans les critères d’octroi de réductions de peine supplémentaires.

L’obligation d’activité a été introduite dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 vis-à-vis des condamnés. En vertu de ce texte, toute personne détenue définitivement condamnée « est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui sont proposées par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » si « elle a pour finalité la réinsertion » et « est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité » (article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009). Cette activité peut consister en l’exercice d’un « travail », le suivi d’une « formation professionnelle », d’un « enseignement » ou Mais aussi en la participation à des « activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques » (article R.57-9-1 du Code de procédure pénale). Pour l’auteur de cette proposition, le sénateur Jean-René Lecerf, l’ « objectif » était de « rompre avec le désœuvrement dans lequel beaucoup de personnes détenues sont trop souvent laissées et de mettre à profit le temps en détention pour préparer la réinsertion » (rapport d’information n° 629 (2011-2012), fait au nom de la Commission des lois et de la Commission pour le contrôle de l’application des lois, Sénat, 4 juillet 2012). Il escomptait que cela implique la proposition par l’administration d’ « un ensemble d’activités au premier rang desquelles un emploi et/ou une formation professionnelle ». Cependant, le décret d’application a consacré une acceptation plus large de la notion d’activité. Et cette disposition ne s’est pas traduite par une augmentation des offres d’emploi ou de formation professionnelle. De manière générale, les personnes détenues n’ont accès en moyenne qu’à une heure et demie d’activité par jour.

En principe, toute « personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler » (article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Néanmoins, les mineurs ne sont autorisés à travailler qu’à partir de l’âge de seize ans. Et l’accent devant être mis à leur égard sur la formation et la scolarité, ils ne peuvent se voir proposer une telle activité qu’à « titre exceptionnel »  et sous réserve qu’elle « ne se substitu[e] pas aux activités d’enseignement et de formation » (article D.517-1 du Code de procédure pénale). Des limites existent aussi pour les prévenus. Selon une disposition réglementaire, les personnes affectées au service général des établissements « sont choisies de préférence parmi les condamnés » (article D.433-3 du Code de procédure pénale). Par ailleurs, les prévenus ne peuvent y travailler que sur accord du « magistrat saisi du dossier de la procédure » (juge d’instruction si l’information est en cours, procureur général près la cour d’appel s’il y a eu appel du jugement, etc.) – articles D.433-3 et 44 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Cette restriction est due au fait que les activités au service général impliquent une certaine liberté de mouvement qui pourrait mettre à mal une interdiction de communiquer avec d’autres détenus. Cela dit, en pratique, l’accord du magistrat est généralement exigé pour tous les types de postes, que ce soit au service général ou en ateliers. Les personnes placées au quartier disciplinaire ou à l’isolement sont, en outre, exclues de fait de la possibilité de travailler. Les premières sont privées d’activité durant la sanction et les secondes n’ont pas le droit de côtoyer d’autres détenus. Néanmoins, dans certains établissements, des possibilités de travail sont parfois aménagées pour les personnes isolées (travail en cellule, travaux de nettoyage au sein du quartier d’isolement, etc.).

En principe, toutes les personnes détenues qui en font la demande devraient pouvoir disposer d’un « travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail » (article D.432.2 du Code de procédure pénale). Et « toutes dispositions » devraient être « prises » en ce sens (article 717-3 du Code de procédure pénale). Une obligation de moyens pèse sur les autorités pénitentiaires et les prestataires privés en gestion mixte. Cependant, en pratique, l’offre de travail ne correspond pas à la demande et de nombreuses personnes détenues n’ont pas accès à un poste. Le travail en prison provient de plusieurs sources. Les directions d’établissement dans le cadre du service général qui consiste en des travaux d’entretien et de fonctionnement courant ; le service de l’emploi pénitentiaire (SEP) qui pilote des activités de production dans certaines prisons ; et enfin d’entreprises privées qui concluent des contrats de concession avec l’administration pénitentiaire ou les groupements privés dans les établissements en gestion mixte (article D.433-1 du Code de procédure pénale).

Les travaux proposés au service général consistent en des travaux d’entretien ou des tâches vouées à assurer le fonctionnement courant de l’établissement (article D.433-3 du Code de procédure pénale).

Ils peuvent être de diverses sortes, mais en aucun cas ils ne peuvent concerner la « comptabilité générale » de l’établissement, le « greffe judiciaire » ou les « services de santé ». Il n’existe pas de liste exhaustive des emplois au service général, mais le plus souvent il s’agit de travaux de nettoyage des coursives ou des locaux d’activités, de travaux d’entretien du linge ou de gestion de la buanderie, ou encore de travaux de distribution des repas ou des produits cantinés. Les détenus qui assurent ces fonctions sont appelés « auxiliaires d’étage ».

Les personnes détenues peuvent également être affectées en cuisine, en qualité de plongeur ou cuisinier. Un lien peut alors être effectué avec la formation professionnelle. Mais, bien souvent, les personnes sont formées « sur le tas », sans accompagnement professionnel toujours adéquat.

Il peut s’agir aussi de postes de maintenance pour assurer des petits travaux de peinture, de plomberie ou d’électricité. Ou de concourir à l’organisation des activités socioculturelles et sportives, ou de la bibliothèque. Certaines personnes peuvent aussi faire office de coiffeurs.

Le nombre de postes disponibles au service général varie selon les établissements. Ils sont fixés par l’administration pénitentiaire ou les groupements privés dans chaque prison, en lien avec les directions interrégionales des services pénitentiaires. Dans certaines prisons, notamment les plus anciennes, il s’agit parfois des seules offres de travail disponibles, car les locaux ne sont pas adaptés à la mise en place d’ateliers de production.

Les postes sont définis en trois classes (I, II et III) selon la technicité des travaux ou le degré d’autonomie qu’ils requièrent (article 1er de l’arrêté du 23 février 2011 relatif à la répartition des emplois entre les différentes classes du service général). Des travaux de plonge, par exemple, seront placés en classe III, tandis que l’activité de cuisinier se situe en classe I. La rémunération des détenus varie selon la classification du poste (voir question suivante Comment sont définies les rémunérations des travailleurs détenus ?).

Les concessionnaires proposent essentiellement des travaux de manufacture ou de production industrielle ne nécessitant aucune qualification. Il s’agit le plus souvent de réaliser des tâches simples, répétitives, sans grande valeur ajoutée. Les travaux les plus courants sont des opérations d’emballage, de conditionnement, de pliage, de découpe, de collage ou de mise sous pli. On demande par exemple aux personnes détenues, de mettre sous forme d’échantillons ou de kits des produits à usage domestique (éponges, gants, brosses a dents, pinces a linge) ou sous cellophane du petit matériel de bureau (pochettes de classeurs, agrafes, étiquettes …). Il peut s’agir aussi de mise sous enveloppes de prospectus, de découpe post-it, etc. Des travaux de manutention ou de fabrication de produits impliquant de petites opérations de soudure, de peinture ou d’assemblage (fabrication de luminaires, d’accessoires de voiture, etc.) peuvent être également assurés. Ces travaux sont généralement menés en ateliers, mais ils peuvent être aussi réalisés en cellule, s’il n’y a pas de locaux disponibles et que les chefs d’établissement l’autorisent. Les conditions de travail peuvent alors être particulièrement déplorables. Des activités du secteur tertiaire commencent aussi à se développer, même si elles restent à la marge. Des centres d’appels téléphoniques ont par exemple été installés dans quelques établissements pénitentiaires (CD de Bapaume, CP de Rennes). Les personnes détenues proposent différents services commerciaux à des listings de clients ou réalisent des enquêtes de satisfaction. Elles n’ont pas accès aux numéros des correspondants, ces derniers étant préalablement enregistrés par les concessionnaires. L’administration ou les groupements mettent à la disposition des entreprises des locaux et leur procurent de la « main-d’œuvre pénale », moyennant redevance. Il n’y a, en principe, aucun lien juridique direct entre l’entreprise et les détenus. L’entreprise paye les prestations réalisées à l’administration ou au groupement privé, et ceux-ci procèdent à la rémunération des détenus. Elles installent leur matériel de production dans les ateliers de l’établissement et assurent, en principe, l’organisation et l’encadrement technique du travail. Cependant, il arrive aussi que des personnels de l’administration pénitentiaire assurent cet encadrement en lieu et place de l’entreprise (article D.433-5 du Code de procédure pénale).

Les travaux proposés par le service de l’emploi pénitentiaire (SEP) dans le cadre de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) sont les plus qualifiants, mais les moins nombreux. La RIEP ne dispose que de 48 ateliers implantés dans 24 établissements pénitentiaires, essentiellement des établissements pour peines (et en premier lieu des maisons centrales). Le SEP intervient dans plusieurs domaines: la confection, la menuiserie, la métallerie, l’exploitation agricole, l’informatique, l’imprimerie, la reliure ou la restauration d’archives numériques ; mais 80 % de son activité provient des métiers de confection, boiserie, métallerie ou imprimerie. Les personnes qui y travaillent peuvent, par exemple, réaliser du mobilier (lits, tables, chaises, armoires, etc.) ; assurer la conception, la réalisation et l’impression de brochures, restaurer des archives de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) ou fabriquer des uniformes de l’administration pénitentiaire. Les activités proposées par le SEP sont les plus formatrices mais il peine à développer son activité, car il est peu concurrentiel et ne dispose pas de monopole pour certains marchés, notamment ceux de fournitures des établissements pénitentiaires. Soumis à des contraintes budgétaires, de nombreux établissements s’approvisionnent ailleurs, au détriment de l’offre de travail en prison.

Le Code de procédure pénale reconnaît aux personnes détenues le droit de « travailler pour leur propre compte avec l’autorisation du chef d’établissement » (articles 718 et D.432-3 du Code de procédure pénale). Elles peuvent donc en principe gérer une activité économique depuis la prison ; cependant cette possibilité n’est guère développée car peu en ont les moyens, et surtout ce type d’activité s’accommode mal avec l’impossibilité d’accéder librement à un téléphone et à Internet. Finalement, ces dernières années, seuls quelques personnes détenues sont parvenues à travailler pour leur propre compte, essentiellement dans le cadre de travaux informatiques, avec toute une série de difficultés pour l’entrée et la sortie des commandes.

La loi exclut expressément tout contrat de travail. L’ article 717-3 du Code de procédure pénale prévoit que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat » ; ajoutant qu’il ne peut « être dérogé à cette règle » que « pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires » dans le cadre d’un aménagement de peine. Privées de contrat de travail, les personnes détenues sont donc exclues du bénéfice de la législation sociale de droit commun. Elles ne peuvent prétendre au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), à des congés payés, à l’assurance chômage ou au versement d’indemnités en cas de chômage technique, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. Elles ne peuvent non plus se prévaloir des règles encadrant les procédures de licenciement ou des droits syndicaux. Il n’y a par ailleurs en prison ni droit d’action collective ni droit à représentation collective. Les personnes détenues ne peuvent ni faire grève, ni se constituer en syndicat, ni participer à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La « participation à une action collective » de nature « à perturber l’ordre de l’établissement » constitue même une faute disciplinaire (2e degré) – article R.57-7-2 du Code de procédure pénale. De même que d’inciter d’autres personnes à participer à une telle action. Seules s’appliquent en prison les dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité. En lieu et place d’un contrat, la loi pénitentiaire de novembre 2009 a prévu un « acte d’engagement professionnel » qui doit être « signé par le chef d’établissement et la personne détenue » (article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009). Ce document doit prévoir la « description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste » (article R.57-9-2 du Code de procédure pénale). Il doit également indiquer les conditions de rémunération. Cependant, en pratique, ces actes sont souvent rédigés en des termes flous, ce qui n’accorde qu’une très faible protection juridique aux personnes détenues.

Les demandes de travail doivent être adressées, par écrit, au chef d’établissement (article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Elles sont ensuite examinées par la commission pluridisciplinaire unique (CPU), présidée par le directeur (ou l’un de ses représentants) – circulaire DAP du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique. La personne détenue peut accompagner sa demande de souhaits pour certains types de travail en particulier, mais la CPU n’est pas tenue de les prendre en compte. Elle a toute latitude pour satisfaire ou non à la demande de travail et définir le poste attribué. Dans tous les cas, les décisions de la CPU doivent être « portées à la connaissance de la personne détenue » (circulaire DAP du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique). En principe, la commission doit veiller à « garantir l’égalité de traitement en matière d’accès » au travail des « personnes handicapées détenues » (article 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009). Et le poste doit être « choisi » en fonction des « capacités physiques et intellectuelles » de la personne mais aussi « de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion ». Par ailleurs, il doit être tenu compte de sa « situation familiale », de sa situation financière et de l’ « existence de parties civiles à indemniser » (article D.432-3 du Code de procédure pénale). En d’autres termes, les personnes les plus précaires financièrement, avec des dommages et intérêts à payer, devraient être prioritaires pour l’accès au travail et affectées aux postes les plus rémunérateurs si elles en ont les compétences. En réalité, d’autres critères prévalent le plus souvent, qui sont davantage tournés vers la gestion de la détention. S’y mêlent des objectifs de maintien de l’ordre, de prévention des évasions et de préservation des intérêts des concessionnaires en vue de les fidéliser.

– Les personnes condamnées ou poursuivies pour affaires de mœurs sont le plus souvent écartées des ateliers où elles pourraient subir des brimades de nature à créer des incidents ou perturber la production. Elles sont préférablement orientées vers le travail en cellule ou certaines fonctions du service général.

– Les personnes présentant une « trop forte » ou « trop faible » personnalité sont fréquemment exclues des postes d’auxiliaires d’étage du service général (distribution des repas et des produits achetés en cantine), car ils impliquent une certaine liberté de circulation et des passages dans chaque cellule ; le tout faisant craindre des trafics à l’administration.

– Les personnes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pour violences et celles inscrites au registre des « détenus particulièrement surveillés » (DPS) sont également écartées de ces postes sur recommandation de la Direction de l’administration pénitentiaire (note DAP du 8 avril 2008 relative à la surveillance des détenus classés « auxiliaires d’étage » dans les établissements pénitentiaires).

– Les personnes âgées ou en situation de handicap sont, quant à elles, fréquemment tenues à distance des ateliers, au profit de détenus à même d’être productifs et ayant un « bon comportement » de l’avis des personnels de surveillance ou de direction.
Une fois « classées », c’est-à-dire inscrits sur la liste des effectifs de travailleurs, dans telle ou telle activité, les personnes détenues ne sont pas sûrs de travailler tout de suite. Elles peuvent être placées sur une liste d’attente et avoir à patienter plusieurs jours ou semaines, parfois plus encore, pour qu’un poste se libère. Des travaux de sociologues montrent également que, dans les établissements disposant de plusieurs types de production, les personnes classées aux ateliers sont généralement affectées, en premier lieu, sur un poste faiblement rémunéré et de nature particulièrement répétitive au cours duquel elles sont testées. Si elles donnent satisfaction, elles pourront par la suite accéder à des postes plus rémunérateurs ou un peu moins pénibles (Gaëtan Cliquennois, La réduction des risques et la responsabilisation en établissements français pour peines, thèse de doctorat en sociologie, novembre 2009).

En cas de refus de sa demande de travail, le détenu peut former un recours gracieux auprès du chef d’établissement. Il peut également contester la décision de refus par un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP). Concrètement, il s’agit d’adresser au chef d’établissement ou au directeur interrégional un courrier. Aucun formalisme particulier n’est exigé. Le courrier peut être envoyé sur papier libre. Il est toutefois conseillé d’invoquer un ou plusieurs arguments au soutien de la demande (comme par exemple l’absence de possibilité de soutien financier extérieur, l’existence de parties civiles à indemniser ou encore la nécessité de contribuer aux charges de la famille). En cas de refus du chef d’établissement ou du DISP, un recours contentieux devant le tribunal administratif aura peu de chances d’aboutir. Dans un arrêt du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a, en effet, considéré que les « refus opposés à une demande d’emploi » ne constituaient pas un « acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2007, arrêt Planchenault, n° 290420). En d’autres termes, il estime qu’il s’agit d’une mesure de gestion interne à l’administration qui ne fait pas grief aux personnes concernées et qui de ce fait ne peut être contesté devant le juge administratif. Cette position place les personnes détenues en situation de subir l’arbitraire de l’administration pénitentiaire, puisqu’elles sont privées de la possibilité de contester les arguments retenus contre elles, même s’ils ne reposent sur aucune base réglementaire. Elles ne peuvent non plus contester les décisions de « classement » si elles ne sont pas satisfaites du poste ou de l’activité (service général ou ateliers) qui leur ont été attribués. Elles peuvent néanmoins refuser d’exercer la tâche proposée ; mais, dans ce cas, elles peuvent craindre qu’un emploi ne leur soit plus proposé rapidement.

Selon le Code de procédure pénale, la durée du travail par jour et par semaine ne peut en principe « excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d’activité considéré » (article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). « Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré » aux travailleurs détenus, « sous réserve des nécessités liées à la continuité du service » et « les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs » (article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Cependant, en pratique, il n’est pas rare que « les plages horaires durant lesquelles le travail est organisé [soient] les mêmes que celles qui permettent à la personne détenue de recevoir la visite de ses proches aux parloirs, de bénéficier d’un enseignement » ou de « préparer sa sortie avec son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation », comme le rappelle le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans son rapport 2011. « Bien souvent, les personnes détenues sont confrontées à une incompatibilité entre le travail et la promenade ou les autres activités. Elles doivent alors opérer un choix, voire y renoncer pour conserver leur emploi ». Par ailleurs, le droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés n’est pas toujours respecté au service général, notamment aux cuisines ou au service de maintenance. Dans certains cas, les personnes travaillent tout le mois, sans journée de repos. Au niveau des ateliers, les détenus subissent surtout des interruptions d’activités, le plus souvent en août, pendant la période de congés annuels des salariés des entreprises concessionnaires. Il en est de même lors des périodes de fin d’année ou des ponts à l’occasion de jours fériés. Or, ces interruptions de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation. Par ailleurs, même si les actes d’engagement prévoient des journées de travail du lundi au vendredi, les détenus classés aux ateliers ne sont pas toujours sûrs d’être appelés au travail. Comme le rappelle le CGLPL, le travailleur classé aux ateliers « n’a aucune garantie d’une activité journalière ». Les concessionnaires « gérant leur production à flux tendu, il arrive fréquemment que les travailleurs soient appelés au gré des fluctuations des charges des entreprises et soient donc soumis à d’incessantes interruptions et reprises d’activité, particulièrement en maison d’arrêt ». Par ailleurs, certains établissements ont pour « pratique de classer plus de personnes que de postes de travail ». Dans ce cas, les personnes classées en surnombre « servent de « variables d’ajustement » aux aléas d’effectifs et de production », et se trouvent dans une situation d’extrême précarité. Pour les personnes travaillant pour le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP), l’activité est plus stable. En général, il n’y a pas de fluctuations importantes des effectifs.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a introduit des taux de rémunération horaire indexés sur le Smic qui varie selon le type d’emploi occupé (article 32 de la loi pénitentiaire n° 2099-1436 du 24 novembre 2009  modifiant l’article 717-3 et D.432-1 du Code de procédure pénale).
– En principe, les personnes travaillant en production pour le compte d’entreprises privées ou du service de l’emploi pénitentiaire (SEP) doivent percevoir une rémunération horaire brute équivalente à 45 % du Smic (soit 4,88 euros au 1er janvier 2022 – voir le montant du Smic).
– Pour celles travaillant au service général, le taux varie selon la classification du poste : 33 % du Smic pour un poste de classe I (soit 3,58 euros) ; 25 % pour un poste de classe II (soit 2,71 euros) et 20 % pour un poste de classe III (soit 2,17 euros).
Cependant, en dépit des décrets d’application publiés le 23 décembre 2010, l’administration pénitentiaire n’applique toujours pas ces taux de rémunération et continue de se référer aux modalités de rémunération antérieures à la loi : application d’un forfait journalier au service général et d’une rémunération à la pièce en atelier.
Or ces modalités de rémunération aboutissent le plus souvent à des revenus horaires inférieurs aux taux prévus par la loi et doivent donc être considérées comme illégales. A titre d’exemple, en 2017, les personnes travaillant pour des entreprises privées en concession n’ont perçues en moyenne que 4,17 euros de l’heure, alors qu’elles auraient dues percevoir 4,44 euros de l’heure minimum (DAP, chiffres clés au 1er janvier 2018). Avec ce système, peu importe le temps passé par la personne détenue en production, c’est le prix de la pièce et le nombre produit qui fixe la rémunération. Une logique qui aboutit en cas de travail en cellule à des « horaires d’une amplitude inacceptable », note le contrôleur général des lieux de privation de liberté. « Souvent les personnes détenues restent toute la journée dans leur cellule, faisant l’impasse sur l’ensemble des autres activités, et travaillent même le soir, après le diner, et éventuellement la nuit, comme il a été vu pour atteindre l’objectif fixé par le concessionnaire » (rapport d’activité 2011).

Les travailleurs détenus sont, en outre, soumis à diverses cotisations sociales. Ils doivent participer au financement de la Sécurité sociale et s’acquitter de la « cotisation sociale généralisée » (CSG), à hauteur de 5,7 % de leur salaire brut, et de la « cotisation de remboursement de la dette sociale » (CRDS), à hauteur de 0,5 % (article L.381-30-4 du Code de la sécurité sociale). Ils cotisent également à l’assurance vieillesse jusqu’à hauteur de 7,05 % (articles L.381-31, R.381-104 et R.381-107 du Code de la sécurité sociale). Le travail pénitentiaire n’ouvrant pas droit à l’assurance chômage, aucune cotisation n’est prélevée à ce titre. Les prélèvements sont opérés sur les rémunérations brutes des personnes qui travaillent pour des concessionnaires ou le service de l’emploi pénitentiaire (SEP). Au service général, en revanche, les cotisations sociales sont « intégralement prises en charge par l’administration » pénitentiaire (article R.381-105 du Code de la sécurité sociale). Le travail pénitentiaire est également soumis aux cotisations patronales, mais seulement pour les assurances maladie, vieillesse et accidents du travail, et la « contribution solidarité autonomie » destinée à financer les aides aux personnes dépendantes en raison de leur âge ou d’un handicap (articles L.381-30-4 et L.381-31 du Code de la sécurité sociale). Les cotisations pour l’assurance chômage, le droit à la formation continue ou la couverture des allocations familiales, exigées en milieu libre, ne sont pas dues en prison. Par ailleurs, le montant de la cotisation à l’assurance maladie est moindre qu’à l’extérieur : 4,2 % au lieu de 12,8 %. Les versements des cotisations aux organismes de recouvrement relèvent de la responsabilité de l’administration pénitentiaire (article D.433-4 du Code de procédure pénale). Mais les charges patronales reposent sur les personnes qui « emploient » les personnes détenues (concessionnaires, SEP ou administration pénitentiaire dans le cadre du service général) – articles D.433-4 du Code de procédure pénale, D.412-40 et D.412-41 du Code de la sécurité sociale. Voir également la question « Les détenus sont-ils affiliés à un régime d’assurance accidents du travail et maladie professionnelle« .

Dans la mesure où les modes de rémunération appliqués par l’administration pénitentiaire, que se soit au service général ou en production, aboutissent à des rémunérations horaires inférieures à ceux prévus par la loi, une demande indemnitaire visant à obtenir le versement des compléments de salaires dus est possible. Avant toute chose, il est conseillé aux personnes détenues de calculer combien elles auraient dû gagner en vertu des dispositions de la loi pénitentiaire (les calculs peuvent remonter jusqu’au 24 décembre 2010, date d’entrée en vigueur des décrets). Pour cela, il faut s’appuyer sur les bulletins de paie délivrés par l’administration et multiplier le nombre d’heures figurant sur chaque bulletin par le taux légal alors en vigueur. Ensuite, il faut calculer le « manque à gagner », c’est-à-dire la différence entre les montants perçus et ce qui aurait dû être normalement versés. Le tout mois par mois. Une fois ces calculs faits une demande indemnitaire préalable peut être adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires. Concrètement, il s’agit d’adresser un courrier dans lequel sont rappelées les dispositions légales concernant les rémunérations, avec reproduction des calculs du manque à gagner pour chaque mois et, à la fin, un récapitulatif du montant global dû. Il est préférable de joindre à ce courrier une copie des bulletins de paie. À défaut de réponse dans un délai de deux mois ou de refus de satisfaire à la demande, un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif (voir « Saisir le juge administratif »). L’assistance d’un avocat est alors obligatoire. Si le nombre d’heures figurant sur les bulletins de paie ne correspond pas à la réalité du temps effectivement travaillé (ce qui est souvent le cas pour le travail en atelier où le paiement à la pièce prévaut encore), il est possible de demander au juge d’user de ses pouvoirs d’instruction pour se faire communiquer les documents recensant les heures de présence en atelier afin de pouvoir ensuite procéder aux calculs sur cette base. En l’absence de contestation du temps de travail indiqué sur les fiches de paie, il est également possible de saisir directement le tribunal administratif sans faire de demande indemnitaire préalable en formant un référé provision (voir par exemple, TA de Toulouse, 26 décembre 2012, n°1204619). Bien que non obligatoire dans le cadre du référé provision, l’assistance d’un avocat est néanmoins préférable.

Les personnes détenues travaillant en prison étant obligatoirement affiliées à l’assurance vieillesse, elles doivent pouvoir valider des trimestres de cotisation. Cependant, le système des droits à la retraite – qui repose sur le montant des rémunérations perçues – les désavantage par rapport aux travailleurs en milieu libre. Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut en principe avoir atteint l’âge de 67 ans (pour les personnes nées après le 1er janvier 1955) et justifier, selon l’année de naissance, de 166 à 172 trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse (articles L.161-17-2, L.351-1, L.351-8, R.351-1, R.351-6 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale; article 1 du décret n°2011-916 du 1er août 2011 pris en application de la loi portant réforme des retraites). Pour valider un trimestre, il faut percevoir dans l’année une rémunération brute au moins égale à 150 fois le Smic horaire brut au 1er janvier, soit 1 627 euros en 2022. Pour en valider quatre par an, il faut donc percevoir une rémunération brute annuelle de 6 510 euros. Soit un revenu mensuel brut au moins égal à 542 euros. Avec un salaire brut n’excédant pas en moyenne 460 euros pour un équivalent temps plein, les détenus ne peuvent valider au mieux que trois trimestres au titre d’une année de travail, alors qu’à temps égal une personne gagnant le Smic en valide quatre. Un système dérogatoire a toutefois été introduit pour les personnes travaillant au service général. Il déconnecte la validation des trimestres de la question des rémunérations. Selon le Code de la sécurité sociale, les cotisations et le calcul des trimestres pour ces travailleurs sont assis sur un « montant forfaitaire » égal à 67 fois le Smic horaire brut au 1er janvier, soit 726,95 euros en 2022 (article R.381-105 du Code la sécurité sociale). Cependant, en pratique, les caisses de l’assurance vieillesse ignorent souvent ce système dérogatoire, comme l’a relevé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport 2011. Les personnes confrontées à une telle situation peuvent porter réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance vieillesse compétente pour obtenir régularisation de leur dossier (articles L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale), ou saisir le Défenseur des droits (ou l’un de ses délégués) pour que celui-ci intervienne auprès de la caisse.

Plusieurs motifs peuvent entraîner une perte d’emploi : un changement d’établissement pénitentiaire, une incompétence professionnelle, ou le fait de commettre une faute disciplinaire durant le travail, quelle qu’elle soit. La faute peut consister, par exemple, en un vol, des violences, un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel, un outrage ou une contestation collective des conditions de travail. En prison, la perte d’un emploi est appelée « déclassement », car elle aboutit à ce que la personne soit retirée de la liste des personnes classées au travail. Elle peut résulter de deux procédures différentes selon le motif.
– Quand il s’agit d’une faute disciplinaire, le déclassement peut être prononcé à titre de sanction, pour les majeurs seulement (article R.57-7-34 du Code de procédure pénale). Vis-à-vis des mineurs de plus de seize ans, autorisés à travailler, la sanction ne peut consister qu’en une suspension de l’activité pour une durée maximale de trois jours : ils ne peuvent perdre définitivement leur emploi au terme d’une procédure disciplinaire (article R.57-7-36 du Code de procédure pénale). Dans tous les cas, avant le prononcé de la sanction, un compte rendu d’incident doit être dressé, et la personne doit être convoquée devant la commission de discipline, où elle pourra se rendre accompagnée d’un avocat. Toutefois, « sans attendre la réunion de la commission de discipline », le chef d’établissement peut décider de « suspendre » immédiatement l’ « exercice de l’activité professionnelle » de la personne s’il estime que « cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement de l’activité ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement » (article R.57-7-22 du Code de procédure pénale). Dans ce cas, la suspension ne peut excéder « huit jours ouvrables » pour les majeurs et « trois jours ouvrables » pour les mineurs de plus de seize ans. Le délai commence à courir le « lendemain du prononcé de la suspension » (article R.57-7-23 du Code de procédure pénale). En cas de sanction, la personne peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaire dans les quinze jours suivant la notification de la décision ; puis, s’il refuse d’infirmer la décision, déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le rejet de la demande. L’absence de réponse du directeur interrégional dans le délai d’un mois après réception de la demande « vaut décision de rejet » (article R.57-7-32 du Code de procédure pénale). Dans les faits, ces dispositions sont d’une faible protection pour les personnes détenues. Car les délais dans lesquels les tribunaux administratifs statuent sont très longs (de l’ordre d’une année, voire plus), et il arrive fréquemment que les requérants sortent de prison avant que le tribunal ne se soit prononcé.
– Quand il s’agit d’une insuffisance à l’emploi et qu’aucune faute disciplinaire ne peut être reprochée à l’intéressé, c’est la procédure contradictoire prévue dans le Code des relations entre le public et l’administration qui doit être mise en place. (article L.211-2 et article 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Avant toute décision, la personne doit être informée des « griefs formulés à son encontre » et avoir la possibilité de « demander communication du dossier la concernant » (article L.122-2 du Code des relations entre le public et l’administration). Elle doit en outre « être mise à même de présenter des observations écrites » (ou orales si elle le demande) et avoir la possibilité pour ce faire d’être assistée par un avocat ou de « se faire représenter par un mandataire de son choix » (articles L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration). L’administration ne peut s’affranchir de cette procédure contradictoire qu’en « cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » (article L.121-2 du Code des relations entre le public et l’administration). Avant de lancer la procédure, elle peut également décider de procéder à une « suspension » provisoire de l’activité de la personne « afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation ». Dans ce cas, la suspension « ne peut excéder cinq jours » (article D.432-4 du Code de procédure pénale). À l’issue de la procédure, soit la personne est réintégrée dans son emploi, soit une décision de déclassement est prise. Cette décision est susceptible d’une contestation devant le juge administratif par le biais d’un recours pour excès de pouvoir. Depuis un arrêt de principe du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a reconnu que, compte tenu de « sa nature », de l’ « importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » (Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2007, arrêt Planchenault, n° 290420). Le Conseil d’État a ainsi admis qu’il s’agissait d’une mesure faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Mais le problème des délais d’audiencement reste entier. À défaut de procédure d’urgence, les personnes détenues sont faiblement protégés contre les décisions de l’administration. Or, en pratique, les décisions de déclassement sont souvent peu motivées ou en des termes très larges comme « insuffisance à l’emploi ». Et les personnes qui émettent des critiques sur leurs conditions de travail sont souvent déclassées, même lorsque les textes réglementaires ou les termes des « actes d’engagement » ne sont pas respectés par l’administration ou les concessionnaires (modalités de rémunération, règles d’hygiène et de sécurité, nature des travaux à réaliser, etc.).

L’inspection du travail peut intervenir en prison, mais seulement pour contrôler l’ « application des règles d’hygiène et de sécurité » (article D.433-8 du Code de procédure pénale). Les autres aspects de la relation de travail (rémunérations, conditions d’embauche, etc.), qui ne sont pas subordonnés au respect du Code du travail échappent à son contrôle.
Les services départementaux d’inspection peuvent se rendre en détention à la demande du chef d’établissement ou de leur propre initiative. En effet, les agents inspecteurs doivent pouvoir accéder, à tout moment, à un établissement sur « justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission » (article D.232 du Code de procédure pénale). Le chef d’établissement ne peut surseoir qu’« exceptionnellement » à leur visite, « lorsque des circonstances particulières sont de nature à mettre en péril l’ordre et la sécurité dans l’établissement ». Les personnes détenues peuvent écrire aux services territorialement compétents pour signaler d’éventuels problèmes de sécurité ou d’hygiène sur le lieu de travail et demander une intervention. Cependant, ces services ne font pas partie des autorités auxquelles il est possible d’écrire sous pli fermé, les courriers peuvent donc être lus par l’administration pénitentiaire. Au cours des inspections, les agents doivent avoir « libre accès a l’ensemble des locaux » où s’effectuent des travaux, y compris lorsqu’ils « s’exercent en cellule » (circulaire n° 99-102 du 16 juillet 1999 relative aux modalités d’intervention des services de l’inspection du travail en prison). Ils doivent pouvoir aussi « s’entretenir avec les détenus, en l’absence de tout membre du personnel » (article D.232 du Code de procédure pénale). Cependant, les prérogatives sont limitées par rapport au milieu libre. L’article D.433-8 du Code de procédure pénale ne prévoit pas de possibilité de verbaliser l’employeur ou, en cas d’urgence, de procéder à un arrêt du chantier. Il se contente d’énoncer que l’intervention donne lieu à la rédaction d’ « un rapport » qui « indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation ». À réception, le chef d’établissement dispose d’un délai de deux mois pour formuler une « réponse motivée précisant les mesures » qui « ont fait suite » au rapport et « celles qui seront prises » ultérieurement, accompagnée d’un « calendrier de réalisation ». Ce délai « est ramené à quinze jours » si le service d’inspection estime que « la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la sante ou la sécurité des personnes détenues au travail ». « En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier » des mesures, le service d’inspection doit en référer « au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent ». Ce dernier a ensuite un mois pour faire connaître sa réponse.
Les préconisations des services d’inspection doivent être toutefois communiquées dès la réception du rapport à tous les acteurs concernés : « au chef d’unité privée dans les établissements en gestion déléguée », aux « responsables des entreprises concessionnaires », au « chef d’atelier » et au « directeur du Service de l’emploi pénitentiaire » s’il intervient dans l’établissement. « Garant du bon fonctionnement général de la structure dont il a la charge et de la sécurité des détenus et des personnels affectés au travail », le chef d’établissement dispose vis-à-vis de ces personnes d’un « pouvoir d’injonction direct en cas d’urgence ou de circonstances mettant en cause de façon grave et imminente la sécurité des personnes et des installations ». Il peut « ainsi exiger la mise en conformité immédiate des outillages, installations, procédures, équipements et locaux de travail et, à défaut, décider de l’interruption de l’activité concernée » (circulaire n° 99-102 du 16 juillet 1999). Néanmoins, comme le relève le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ces services d’inspection ne viennent que « de façon exceptionnelle en détention » et généralement sur sollicitation des chefs d’établissement (Citazine, 15 mars 2012). Peu de contrôles inopinés sont réalisés et les services assurent mal le suivi de leurs préconisations à l’issue des visites.

Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent également se rendre dans les ateliers de production en prison pour contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité notamment lorsqu’elles sont informées de l’existence d’accidents du travail ou de maladies professionnelles parmi les personnes détenues qui travaillent. Ces caisses peuvent, en effet, « faire procéder à toutes enquêtes qu’elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d’hygiène et de sécurité » (article L.422-3 du Code de la sécurité sociale). Cependant, elles ne disposent pas en détention de toute l’étendue de leurs prérogatives en milieu libre. La réalisation d’une enquête dans les ateliers d’un concessionnaire doit, par exemple, « faire l’objet d’une entente préalable avec le chef de l’établissement pénitentiaire » (article D.412-43 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs, les agents de contrôle ne peuvent imposer au chef d’établissement le paiement d’une cotisation supplémentaire à l’assurance accident du travail s’ils constatent des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité. Et ils doivent demander à ce dernier « si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l’exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre » (article D.412-43 du Code de la sécurité sociale). Compte tenu de ces conditions, les agents des caisses se déplacent très rarement en prison, et les effets de leur visite sont très limités.

L’assurance « accidents du travail et maladies professionnelles » est une branche de la Sécurité sociale qui couvre les conséquences financières des risques professionnels par deux types de prestations. Les « prestations en nature » qui permettent de bénéficier d’une prise en charge totale des soins dispensés et d’actions de rééducation fonctionnelle et professionnelle, avec dispense d’avance des frais (consultation, hospitalisation, prothèse, etc.). Et les « prestations en espèces » qui permettent de recevoir une indemnité journalière en compensation de la perte de revenu provoquée par l’arrêt de travail (article L.411-1 du Code de la sécurité sociale). Les personnes détenues n’ont droit qu’aux premières, elles sont privées des prestations en espèces.

L’assurance couvre tout accident « survenu par le fait ou à l’occasion du travail », « quelle qu’en soit la cause » (article L.411-1 du Code de la sécurité sociale). Pour être couvertes, les maladies professionnelles doivent pour leur part être dues à une action répétée ou à une exposition à certains agents nocifs (absorption quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques ; exposition répétée au bruit, à la chaleur, à des vibrations, etc.). Une liste a été établie sous forme de tableaux annexés au Code de la sécurité sociale. Ils indiquent, d’un côté, les pathologies et, de l’autre, les travaux susceptibles de les provoquer et les délais d’exposition au risque. Si tous les critères sont réunis, la maladie est considérée comme professionnelle (article L.461-1 du Code de la sécurité sociale). Sinon, le lien de causalité entre la pathologie et l’activité de travail est établi par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux. Il est saisi par la caisse d’assurance maladie, lorsqu’elle reçoit une déclaration de maladie professionnelle non inscrite aux tableaux ou ne correspondant pas aux critères, établie par un médecin du travail (articles L.431-1, R.461-3, R.461-8, D.461-27, D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale).

Toutes les personnes détenues travaillant en détention (y compris celles en situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers) sont affiliées à l’assurance « accidents du travail et maladies professionnelles » (article D.433-9 du Code de procédure pénale; et L.412-8 du Code de la sécurité sociale). L’affiliation se fait auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’établissement pénitentiaire (article D.412-38 du Code de la sécurité sociale). Comme à l’extérieur, le financement provient des cotisations des employeurs. Lorsque les personnes travaillent au service général ou pour le compte de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), les cotisations sont versées par l’administration pénitentiaire (article D.412-40 du Code de la sécurité sociale). Lorsqu’elles travaillent en concession, les cotisations sont également versées par l’administration, mais il appartient à l’entreprise concessionnaire d’en assumer la charge (article D.412-41 du Code de la sécurité sociale, article 9-1 des clauses et conditions générales d’emploi de détenus par les entreprises concessionnaires).

Les personnes détenues sont soumises à un « régime spécial » (article D.433-9 du Code de procédure pénale). Elles bénéficient de la prise en charge totale des soins et actions de rééducation dispensés, mais ne sont pas admises à se rendre dans des centres de rééducation spécialisés, comme cela est prévu à l’extérieur (article D.412-60 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs, « l’indemnité journalière n’est pas due pendant la détention » (article L.433-4 du Code de la sécurité sociale). Elles n’ont donc pas droit non plus à une compensation de la perte de revenu provoquée par l’arrêt de travail, même si l’accident ou la maladie est survenu avant l’incarcération. Si elles percevaient des indemnités journalières avant d’être incarcérées, les versements s’arrêtent dès l’écrou (Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2001, n° 99-14452.). Elles peuvent seulement percevoir une « rente d’incapacité permanente » si l’accident ou la maladie leur a laissé un handicap (article D.412-66 du Code de la sécurité sociale).

Les personnes en aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, surveillance électronique…), relèvent en revanche du régime ordinaire lorsqu’elles « exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ». Elles peuvent se rendre dans des centres de rééducation spécialisés et bénéficier d’indemnités journalières, même si elles restent considérées par l’administration comme « écrouées » (articles D.412-60 et D.412-62 du Code de la sécurité sociale). Quand il s’agit d’une mesure de placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire, les indemnités doivent être intégralement versées sur la part disponible du compte nominatif du détenu (article D.412-61 du Code de la sécurité sociale). La personne en placement extérieur sous surveillance peut également demander à ce que ces indemnités soient versées, en tout ou partie, à son conjoint ou à ses ayants droit.

En cas d’accident du travail en détention, il est nécessaire de faire constater son état par un médecin de l’unité sanitaire, qui exerce alors les attributions d’un médecin du travail. Il doit procéder à un examen et établir « en double exemplaire » un certificat indiquant l’ « état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues » (article D.412-45 du Code de la sécurité sociale). Le premier exemplaire doit être remis à la personne détenue, le second au chef de l’établissement pénitentiaire. Le chef d’établissement doit déclarer « sans délai » l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en lui adressant copie du certificat (article L.441-2 du Code de la sécurité sociale). À cette occasion, il peut émettre des « réserves motivées » sur le caractère professionnel de l’accident (article R.441-11 du Code de la sécurité sociale). S’il ne procède pas à la déclaration, il encourt une pénalité (prise en charge de la totalité des dépenses liées à l’accident de travail et amende de 750 euros – articles L.471-1 et R.471-3 du Code de la sécurité sociale et article 131-13 du Code pénal). En cas d’inertie du chef d’établissement, la personne détenue (ou un représentant) dispose d’un délai de deux ans pour procéder à la déclaration à sa place (articles L.441-2 et D.412-44 du Code de la sécurité sociale). La déclaration est à envoyer par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit indiquer avec précision le lieu et les circonstances de l’accident ainsi que l’identité des témoins éventuels. Une fois informée, la CPAM instruit le dossier et se prononce sur le caractère professionnel ou non de l’accident (article L.441-3 du Code de la sécurité sociale).

En cas de « réserves motivées » de la part de l’administration pénitentiaire ou « si elle l’estime nécessaire », la caisse adresse à la victime et au chef d’établissement un « questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident » ou procède à une « enquête auprès des intéressés » (article R.441-11 du Code de la sécurité sociale).

Dans tous les cas, la caisse peut également « faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil », c’est-à-dire un médecin rattaché à la CPAM (article D.412-54 du Code de la sécurité sociale).

En cas de « désaccord » entre le médecin-conseil et le médecin de l’unité sanitaire « sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion », ou « si la victime en fait la demande expresse », un nouvel examen est réalisé par un expert. La victime et le chef d’établissement peuvent également adresser à la caisse toutes les observations ou informations qu’ils estiment nécessaires (article R.441-12 du Code de la sécurité sociale). La CPAM dispose en principe d’un délai de trente jours pour statuer (article R.441-10 du Code de la sécurité sociale), mais ce délai peut être prolongé jusqu’à deux mois s’il y a « nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire ». En cas de prolongation, les intéressés doivent en être avertis (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). En cas de refus, la caisse doit notifier sa décision « avec mention des voies et délais de recours » à la personne détenue (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). Le médecin de l’unité sanitaire en est également informé. En cas d’acceptation, la personne bénéficie d’une prise en charge à 100 % des soins médicaux nécessaires jusqu’à guérison ou consolidation de la blessure. Les soins seront délivrés par l’unité sanitaire (article D.412-59 du Code de la sécurité sociale).

La personne qui pense être atteinte d’une maladie professionnelle doit faire constater son état par un médecin de l’unité sanitaire en prison. Celui-ci doit procéder à un examen et établir, le cas échéant, un « certificat médical indiquant la nature de la maladie, ses manifestations ainsi que les suites probables ». Le certificat doit être établi en « triple exemplaire » (article L.461-5 du Code de la sécurité sociale). La personne conserve un exemplaire et doit adresser les deux autres, en même temps qu’une déclaration de maladie professionnelle, à la CPAM dont dépend l’établissement pénitentiaire. La caisse doit ensuite transmettre « immédiatement » une copie de la déclaration et un exemplaire du certificat médical à l’inspection du travail compétente (article L.461-5 du Code de la sécurité sociale).

La déclaration de maladie professionnelle s’effectue en remplissant un formulaire que le chef d’établissement doit tenir à disposition des personnes détenues (article D.412-71 du Code de la sécurité sociale). Un double de la déclaration doit être adressé par la caisse au chef d’établissement.

Celui-ci peut émettre des « réserves motivées » sur le caractère professionnel de la maladie (article R.441-11 du Code de la sécurité sociale). Dans ce cas, ou « si elle l’estime nécessaire », la CPAM adresse à la personne et au chef d’établissement un « questionnaire portant sur les circonstances ou la cause » de la maladie ou « procédé à une enquête auprès des intéressés ». Dans ce cadre, l’administration pénitentiaire doit lui communiquer tous les « renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits » auxquels la personne a pu être exposée, « à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit » (article R.441-12 du Code de la sécurité sociale). La personne et le chef d’établissement peuvent également transmettre à la caisse toute observation ou information jugée utile.

La CPAM dispose en principe d’un délai de trois mois pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle, mais ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires s’il y a nécessité d’enquête (article R.441-10 du Code de la sécurité sociale). En cas de prolongation, les intéressés doivent en être avertis. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale).

En cas de refus, la caisse doit notifier sa décision « avec mention des voies et délais de recours » à la personne détenue (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). Le médecin de l’unité sanitaire doit en être également informé.

En cas d’acceptation, la personne bénéficie d’une prise en charge à 100 % des soins médicaux nécessaires jusqu’à guérison ou consolidation de son état.

À l’issue de la période de soins, le médecin de l’unité sanitaire doit établir un nouveau certificat médical. Il doit attester soit de la guérison de la personne lorsqu’il y a disparition apparente de la lésion, soit de la consolidation de son état. On considère qu’il y a consolidation lorsque « la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente ». Dans ce cas, les « conséquences définitives » de la lésion doivent être décrites. (Annexe I à l’article R.434-35 du Code de la sécurité sociale). Le certificat doit être établi en triple exemplaire quand il s’agit d’un accident et en triple exemplaire quand il s’agit d’une maladie. Un exemplaire est remis à l’intéressé « avec les pièces ayant servi à son établissement », un autre au chef de l’établissement pénitentiaire. Et le troisième, en cas de maladie, est adressé à l’inspection du travail (articles D.412-45 et D.412-71 du Code de la sécurité sociale). Dans le cas d’un accident, le chef d’établissement doit adresser « sur-le-champ » copie du certificat à la CPAM. En cas de maladie, il appartient à la personne concernée de le faire. Le certificat de guérison met un terme aux prestations de la CPAM, sous réserve d’une rechute. Le certificat de consolidation, quant à lui, ouvre droit à l’attribution d’une rente. En principe, il revient à la CPAM de fixer la date de guérison ou consolidation sur la base de l’avis du médecin. Mais, dans le cadre d’un accident du travail, c’est le chef de l’établissement pénitentiaire qui réalise cette démarche. « En cas de désaccord », il est fait appel à un expert médical (article D.412-63 du Code de la sécurité sociale). Si des soins sont poursuivis après la consolidation, ils sont pris en charge par la CPAM à condition d’être « définis et prescrits » par le médecin de l’unité sanitaire, et considérés comme « médicalement justifies ». L’unité sanitaire doit « établir un protocole de soins en concertation avec le médecin-conseil » de la CPAM, qui fixe la durée de la prise en charge (circulaire DHOS du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé). À l’échéance, le protocole peut être éventuellement « renouvelé ou prolongé », à l’initiative du médecin. En cas de rechute, c’est-à-dire d’aggravation de la lésion initiale ou d’apparition d’une nouvelle lésion liée à l’accident ou à la maladie professionnelle dans un délai de deux ans, un nouveau certificat médical doit être établi. Si le lien entre les lésions et l’accident ou la maladie initiale est reconnu, la déclaration de la rechute auprès de la CPAM ouvre droit à une nouvelle prise en charge des soins et, le cas échéant, à une réévaluation de la rente accordée. (articles L.443-1, L.443-2 et R.443-1 à R.443-4 du Code de la sécurité sociale; circulaire DHOS du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé).

Si la personne détenue reste atteinte d’une incapacité permanente après l’accident de travail ou la maladie professionnelle, elle peut percevoir une rente (article L.434-1 du Code de la sécurité sociale).

Le taux d’incapacité est déterminé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) après avis du médecin-conseil. Il est fixé « d’après la nature de l’infirmité », l’ « état général » de la personne, son « âge », ses « facultés physiques et mentales », ses « aptitudes et sa qualification professionnelle », sur la base d’un « barème indicatif » (article L.434-2 du Code de la sécurité sociale).

Lorsqu’il est inférieur à 10 %, la rente est versée « en capital », c’est-à-dire en une seule fois et intégralement, sur le pécule de libération du compte nominatif du détenu (articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale). Son montant oscille entre 411,12 euros et 4 110,06 euros (au 1er avril 2016), selon le pourcentage d’incapacité constaté.

Quand le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10 %, la rente est versée sous forme de « pension », dont le montant annuel est fonction du salaire de l’intéressé dans les douze mois précédant l’accident ou la maladie (travail pénitentiaire et/ou emplois antérieurs à l’incarcération) et du taux d’incapacité constaté (article L.434-2 du Code de la sécurité sociale). Il correspond à la rémunération effective totale (dans la limite de certains plafonds), multipliée par la moitié du taux d’incapacité pour la partie inférieure ou égale à 50 % et multiplié par 1,5 pour la partie excédant, le cas échéant, 50 % (articles R.434-2, R.434-28, R.434-29 et D.412-64 du Code de la sécurité sociale).

Par exemple, pour une personne dont le taux d’incapacité est fixé à 75 %, le taux retenu pour le calcul sera de 62,5 % (soit 50 % divisé par deux + 25 % multiplié par 1,5). Un taux de salaire annuel minimum a été fixé : 18 281,80 euros au 1er avril 2016 (le montant est révisé annuellement). Si les rémunérations effectives sont inférieures à ce montant, c’est lui qui est pris en compte pour le calcul. Par exemple, en cas d’incapacité à 75 %, 11 426 euros environ sont perçus au titre de la rente.

Par ailleurs, si le taux d’incapacité est supérieur à 80 % et que la personne se trouve dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, la somme issue du calcul est majorée de 40 % (article R.434-3 du Code de la sécurité sociale).

La rente est attribuée trimestriellement quand le taux d’incapacité est inférieur ou égal à 50 % ; mensuellement dans les autres cas. Elle est adressée à l’établissement pénitentiaire, qui la reverse ensuite sur le compte nominatif de l’intéressé, selon les répartitions classiques des revenus entre part disponible, part réservée à l’indemnisation des parties civiles et pécule de libération (articles D.412-66 du Code de la sécurité sociale et D.324 du Code de procédure pénale). La rente n’est pas imposable.

Elle est en principe attribuée à vie, mais son montant peut être révisé en cas d’amélioration ou d’aggravation de l’état de la personne (article L.443-2 du Code de la sécurité sociale).

Des contrôles médicaux sont assurés pendant la durée de la détention par les médecins de l’unité sanitaire et les médecins conseils de la CPAM. Ces « praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu’ils sont amenés à faire ». Le chef d’établissement doit par ailleurs donner « immédiatement avis » à la caisse de « toute atténuation ou aggravation de l’infirmité » de la personne, « dont il peut avoir connaissance au cours de la détention » (article D.412-67 du Code de la sécurité sociale). Si, compte tenu de ces évolutions, le montant de la rente change, la CPAM doit en avertir la personne par courrier.

En cas de décès, les ayants droit de la personne peuvent percevoir une rente si le lien entre l’accident ou la maladie professionnelle et la mort est établi (article L.434-7 du Code de la sécurité sociale). Pour cela, une autopsie peut être réalisée avec leur accord (articles L.442-4 et D.461-16 du Code de la sécurité sociale). Le montant de la rente varie selon la qualité de l’ayant droit (conjoint, enfant, ascendant, etc.) et les rémunérations du défunt dans les douze mois précédant l’accident ou la maladie (travail pénitentiaire et/ou emplois antérieurs) – articles L.434-8 à L.434-14, R.434-29 et D.412-64 du Code de la sécurité sociale. Il correspond à un certain pourcentage du salaire annuel : 40 % pour un conjoint ou concubin, 25 % pour un enfant, 10 % pour un ascendant, etc. (article R.434-10 du Code de la sécurité sociale). Un complément de rente égal à 20 % du salaire annuel est accordé au conjoint ou au concubin si la personne était âgée de moins de 55 ans ou si elle était atteinte d’une incapacité permanente de 50 % ou plus depuis au moins trois mois (articles R.434-10 et R.434-12 du Code de la sécurité sociale). La rente est versée chaque trimestre à compter du lendemain du décès, lorsque le défunt n’était pas bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente liée à l’accident ou la maladie, et du premier jour du mois suivant le décès dans le cas contraire. Les ayants droit de la victime peuvent par ailleurs bénéficier d’une prise en charge des frais d’obsèques, dans la limite d’un certain plafond : 1 634,50 euros en 2017 (article L.435-1 du Code de la sécurité sociale). Les demandes de rente ou de prise en charge des frais funéraires sont à adresser par courrier libre à la CPAM dont dépend le lieu d’incarcération. Les demandes doivent être accompagnées d’une pièce d’état civil prouvant le lien de parenté avec le défunt, ainsi que d’une copie de la facture des pompes funèbres et d’un relevé d’identité bancaire si une prise en charge des frais funéraires est sollicitée.

Lorsque l’accident ou la maladie est dû à une faute de l’administration pénitentiaire ou d’un concessionnaire, la personne (ou ses ayants droit) peut percevoir une indemnisation complémentaire lorsque la faute est estimée « inexcusable » (article L.452-1 du Code de la sécurité sociale).

La Cour de cassation considère qu’il y a « faute inexcusable » quand il y a eu manquement à une « obligation de sécurité » et que l’employeur qui « aurait du avoir conscience du danger » auquel était exposée la personne « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cour de cassation, chambre sociale, arrêts du 28 février 2002, n° 00-11793 et n° 99-18389, et arrêt du 11 avril 2002, n° 00-16535 ; deuxième chambre civile, arrêt du 3 avril 2003, n° 01-20872).

Le caractère inexcusable de la faute ouvre droit à une majoration de la rente ainsi qu’à une réparation de divers préjudices : « préjudice cause par les souffrances physiques et morales » endurées, « préjudices esthétiques et d’agrément », « préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » pour la victime ; ou « préjudice moral » pour les ayants droit (articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale).

Pour faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, il est nécessaire de saisir la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Après réception de la demande, elle saisit une commission de recours amiable qui cherche un accord entre les intéressés sur l’existence de la faute et le montant des réparations associées. À défaut d’accord, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) peut être saisi par la victime (ou ses ayants droit) ou par la CPAM (article L.452-4 du Code de la sécurité sociale).

Ce tribunal se prononce sur le caractère inexcusable ou non de la faute, et fixe, le cas échéant, le montant de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices.

Le délai accordé à la victime (ou à ses ayants droit) pour demander reconnaissance de la faute est de deux ans à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

En parallèle de ces démarches, des poursuites pénales peuvent éventuellement être engagées, notamment pour « mise en danger de la vie d’autrui » (article 222-19 du Code pénal).

Les voies de recours varient selon l’objet de la décision :

  •  Si le litige porte sur le taux d’incapacité, la juridiction compétente est le tribunal du contentieux de l’incapacité, dont les coordonnées figurent sur la décision fixant le taux d’incapacité (article L.143-1 du Code de la sécurité sociale). Le recours doit être effectué dans les deux mois suivant la notification de la décision et doit être adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception (article R.143-7 du Code de la sécurité sociale). Elle doit obligatoirement comporter : les nom, prénom, domicile, nationalité, profession, date et lieu de naissance du demandeur ; la dénomination et l’adresse de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant pris la décision ; une copie de la décision contestée et un exposé des motifs de la demande. La décision du tribunal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une procédure amiable peut être tentée préalablement auprès de la commission de recours amiable de la CPAM dans les deux mois de la décision litigieuse (articles R.142-1 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale). La saisine de la commission interrompt alors le délai pour saisir le tribunal, qui reprend à compter du rejet de la demande (article R.143-7 du Code de la sécurité sociale). La demande peut être considérée comme rejetée lorsque la commission n’a pas répondu dans le délai d’un mois suivant le dépôt. Les décisions du tribunal du contentieux de l’incapacité peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et peuvent faire l’objet d’un pourvoi en Cassation (article R.143-14 du Code de la sécurité sociale).

  • Si le litige est d’ordre administratif (non-reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, montant de la rente, etc.), la juridiction compétente est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) – articles L.142-2 et R.142-12 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la commission de recours amiable de la CPAM doit être obligatoirement saisie en amont. Le recours devant le TASS peut être intenté dans le délai de deux mois suivant le rejet de la demande par la commission (date de la notification de la décision ou rejet implicite en cas de silence gardé pendant un mois) – article R.142-18 du Code de la sécurité sociale. La saisine s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal Le greffe convoque ensuite les parties pour une audience de conciliation. Le TASS « ne statue qu’après s’être efforcé, sans résultat, de concilier les parties » (article R.142-21 du Code de la sécurité sociale). Sa décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions du TASS peuvent être l’objet d’un appel devant la chambre sociale de la cour d’appel dans le mois suivant leur notification (article R.142-28 du Code de la sécurité sociale), lorsque le litige concerne une somme supérieure à 4 000,00 euros. Dans le cas contraire, elles ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour de cassation.