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Quelles sont les alternatives possibles à la prison ?

La loi prévoit que l’emprisonnement doit être considéré comme une sanction ou mesure de dernier recours en matière délictuelle. Il existe de nombreuses mesures pour éviter l’incarcération, et ce à tous les stades de la procédure pénale. On parle alors de suivi en milieu ouvert. Mais ces mesures restent insuffisamment utilisées comme réelle alternative à la prison, qui reste la peine de référence. Pourtant, la récidive est toujours moins importante en cas de recours à des mesures ou sanctions alternatives à l’incarcération.

Les alternatives à la détention provisoire

Au 1er janvier 2020, 21 075 personnes (représentant 29,8% de la population carcérale) étaient détenues sans jugement définitif, en détention provisoire censée être exceptionnelle. Le Code de procédure pénale invite pourtant à privilégier d’autres mesures en vue de prévenir la commission d’une éventuelle nouvelle infraction par la personne mise en cause, ou de garantir sa présence devant le tribunal ou le juge.

–       Le contrôle judiciaire (CJ) : la mesure implique le respect de diverses obligations ou interdictions fixées par le juge et modifiables en cours de procédure. Des limitations de la liberté d’aller et venir (interdiction de sortir de certaines limites territoriales, de s’absenter de son domicile, de se rendre dans certains lieux déterminés, obligation de remettre son passeport, etc.); des mesures de surveillance (obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, etc.); un suivi médical (obligation de se soumettre à certaines mesures d’examens ou de soins) ; des garanties financières (obligation de payer une caution, obligation de justifier d’une contribution aux charges familiales); des interdictions diverses (interdiction de conduire un véhicule, de détenir une arme, d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales, etc.)

–       Le contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) : modalité du contrôle judiciaire, la mesure implique un accompagnement spécifique : « une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique », visant la « réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ». Elle est assurée par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ou des professionnels du secteur associatif habilité (SAH) qui peuvent proposer aussi un hébergement.

–       L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) : mesure de contrainte, l’ARSE implique de rester dans un endroit déterminé (généralement son domicile), aux heures et jours fixés par le juge et de porter à la cheville un bracelet électronique. Le bracelet est relié à un dispositif placé dans le lieu de résidence. Si la personne quitte le lieu en dehors d’une autorisation, l’administration pénitentiaire est alertée. L’ARSE peut être accompagnée des obligations et interdiction du contrôle judiciaire.

Les sanctions alternatives à la prison

Environ 11 000 personnes en prison exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent par ailleurs une peine comprise entre six mois et un an, quand le code pénal pose de manière presque incantatoire le principe d’un emprisonnement dernier recours en matière de délit (article 132-19). Les alternatives devraient être privilégiées. Parmi celles-ci :

–       Le travail d’intérêt général (TIG) : la sanction implique l’exécution d’un travail non rémunéré au bénéfice d’une association ou d’un service public, pour une durée de 20 à 400 heures. Le travail peut consister à entretenir le patrimoine, les espaces verts, effectuer des actes de solidarité, etc.

–       Le sursis probatoire créé par la loi du 13 mars 2019 : remplaçant le sursis avec mise à l’épreuve (SME), le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la contrainte pénale créée en 2014, la nouvelle sanction est appelée à entrée en vigueur le 24 mars 2020. Peu éloigné de l’ancien dispositif dont il est une fusion, le sursis probatoire implique, au risque d’encourir une révocation, le respect des obligations/interdictions du contrôle judiciaire et un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif » en vue de « prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion ». Le suivi est assuré par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, sous le contrôle des juges de l’application des peines.

–       La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) créée par la loi du 13 mars 2019 : appelée à entrer en vigueur le 24 mars 2020, la nouvelle peine largement inspirée de l’ARSE et du placement sous surveillance électronique (aménagement de peine) implique également de rester à son domicile (ou un autre endroit déterminé) aux heures et jours fixés par l’autorité judiciaire et de porter à la cheville un bracelet électronique. La personne peut n’être autoriser à sortir que « le temps nécessaire  à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion ». Elle peut également être soumise aux obligations/interdictions du contrôle judiciaire. La peine peut durer entre quinze jours et six mois.

Les aménagements de peine

A défaut d’alternative prononcée au stade du jugement, le code de procédure pénale invite pour les condamnés (non incarcérés) à moins d’un an de prison à privilégier l’aménagement de peine. C’est-à-dire l’exécution de la peine sous la forme d’une surveillance électronique, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur voire d’une libération conditionnelle. L’incarcération de courtes peines est néanmoins légion, bien que ses effets délétères soient établis. Le code permet également l’aménagement des peines en cours d’incarcération : à compter de la mi-peine pour la libération conditionnelle, des deux-tiers de peine pour la libération sous contrainte (critères d’octroi allégés par rapport à la première) et quand le reliquat de peine est inférieur à deux ans pour les autres.  Mais là encore leur usage est très restreint par rapport aux possibilités légales. Derrière les murs, plus de 27 200 personnes ont un reliquat de peine de moins d’un an. Et pourraient a minima faire l’objet d’un aménagement de peine, dont :

–          le placement à l’extérieur : avec cette mesure, la personne condamnée bénéficie d’une prise en charge globale (sanitaire, sociale, éducative, sanitaire, psychologique) assurée par le secteur associatif habilité en partenariat avec les services pénitentiaires  d’insertion et de probation. Elle peut impliquer une activité professionnelle dans le cadre de l’insertion par l’activité économique et un hébergement. La mesure peut être accompagnée des obligations/interdictions du contrôle judiciaire.

–          La libération conditionnelle : associée à un projet de réinsertion, la mesure permet une sortie anticipée encadrée sous réserve d’en respecter les conditions durant un « délai d’épreuve ». Parmi celles-ci figurent les obligations/interdictions du contrôle judiciaire et un suivi assuré par les services pénitentiaires d’insertion et de probation.