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Centre pénitentiaire de Longuenesse : au quartier disciplinaire depuis 50 jours faute de pouvoir bénéficier d’un encellulement individuel

Depuis 50 jours, Martial B. est détenu dans une cellule disciplinaire du centre pénitentiaire de Longuenesse. En raison de son refus d'intégrer une cellule surpeuplée, il est passé à trois reprises en commission de discipline où il a été sanctionné à un total de 22 jours de cellule disciplinaire. Depuis la fin de sa dernière sanction le 20 mai, Martial B. reste au quartier disciplinaire « de sa propre volonté », car il ne supporte pas la cohabitation dans un espace confiné, ce dans l'attente d'un transfert au centre pénitentiaire du Havre.

Alors que Martial. B. a pu bénéficier d’une cellule individuelle au sein des différentes maisons d’arrêt dans lesquelles il a été affecté durant les cinq années de sa détention provisoire, cela n’a pas été possible au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Longuenesse, bien qu’il ait, depuis avril 2013, le statut de condamné.

Reçu en audience par un surveillant le 24 avril 2013, il s’est référé aux dispositions légales sur l’encellulement individuel prévoyant l’encellulement individuel des condamnés en maison d’arrêt (et la possibilité de transfert en cas d’impossibilité) et a réclamé leur mise en oeuvre, quitte à être transféré vers le centre pénitentiaire du Havre « malgré les 280 kilomètres qui le séparent du lieu de résidence des membres de [sa] famille ». Au cours de l’audience, l’administration pénitentiaire lui a signifié l’impossibilité de satisfaire sa demande, le quartier maison d’arrêt de Longuenesse présentant un taux d’occupation de 194,4% (381 détenus pour 196 places au 1er avril 2013). Il a expliqué pour sa part ne pas arriver à « accepter une présence avec lui en cellule ». Ce n’est pas faute pour Martial d’avoir essayé de cohabiter notamment avec son dernier codétenu qu’il qualifie de « plus que correct » mais dont « les ronflements [l]’empêch[aient] de dormir ».

Martial a donc refusé, sans violence, de réintégrer la cellule qu’on lui demandait de partager avec une autre personne. S’en sont suivis un placement préventif au quartier disciplinaire, un compte-rendu d’incident, et une sanction à 7 jours de cellule disciplinaire pour avoir « provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement » et « refusé de se soumettre à une mesure de sécurité ». Le scénario s’est renouvelé deux fois, et Martial B. a été sanctionné les 2 et 13 mai à 8 et 7 jours de cellule disciplinaire supplémentaires, car il refusait « catégoriquement de quitter sa cellule du quartier disciplinaire ».

La situation de cette personne détenue, préférant être incarcérée dans une cellule disciplinaire plutôt que dans une cellule occupée par plusieurs détenus, vient témoigner du caractère insupportable des conditions de vie dans une prison surpeuplée. Pourtant, la détention au quartier disciplinaire emporte de graves conséquences, faisant préconiser au Comité de prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe une durée maximale de punition de cellule disciplinaire de 14 jours, et de préférence plus courte (la législation française permet d’aller jusqu’à 30 jours). Le CPT indique que « l’isolement peut avoir des effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être social des détenus, et ces effets dommageables sont susceptibles d’augmenter d’autant plus que la mesure se prolonge et que sa durée est indéterminée. Un indicateur est que le taux de suicides des détenus soumis à ce régime est plus élevé que celui relevé dans le reste de la population pénitentiaire. Cette pratique soulève des questions sérieuses au regard de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants ».

Contacté le 10 juin par l’OIP, la direction a refusé de s’exprimer tant sur la situation de Martial que sur la surpopulation qui empêche l’administration de faire droit à sa demande. Une situation qui perdure depuis plusieurs années : en 2011, le directeur de l’établissement indiquait déjà être « à 381 détenus et 58 matelas au sol pour 178 places. Les affectations en cellules deviennent impossibles. Les cellules triplées sont très difficiles à gérer ».

A son 50ème jour de quartier disciplinaire, Martial a contacté l’OIP, indiquant être à bout de force. Il aurait beaucoup maigri, car il n’a plus la possibilité de cantiner pour améliorer ses repas. Il souffre du manque de lumière le soir car l’ampoule électrique se situe dans le sas d’entrée et non dans la cellule disciplinaire, il ne dispose ni de radio ni de télévision, passe toutes ses promenades seul dans une petite cour grillagée et n’a droit qu’à un parloir par semaine. A ce jour, il n’a reçu aucune information précise sur sa demande de transfert.

L’OIP rappelle :

– l’arrêt Canali c/ France du 25 avril 2013, condamnant la France à verser 10 000 euros à un détenu incarcéré pendant 6 mois à la maison d’arrêt de Nancy dans une cellule de 9 m² avec un codétenu. La Cour a considéré que « l’état de permanent surencombrement » de la maison d’arrêt (dont le taux d’occupation était de 108 %) « ne permettait pas de faire bénéficier les détenus d’un encellulement individuel », que « l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles de l’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à le rabaisser et à l’humilier » et que « ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant qui conduit à une violation de l’article 3 » ;

– l’article 717-2 du Code de procédure pénale : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines,à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation encellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leurpersonnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail » ;

– l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé de l’information, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle »