C'est le cas notamment de N.M., incarcéré depuis le 21 janvier 2006 et libéré le 13 décembre. De nationalité roumaine, il est âgé de 26 ans et ne dispose pas de domicile. Durant l'exécution de sa peine, il a travaillé aux ateliers de la maison d'arrêt. Au moment de sa libération, son dernier salaire correspondant au travail effectué du 1er au 13 décembre ne lui a pas été versé.
Réclamant les 160 euros de salaire qui lui étaient dus, N.M. est resté deux jours devant l’abri des familles de la maison d’arrêt, avant de finir par accepter d’être escorté vers un hôtel par la gendarmerie.
Selon la direction de la maison d’arrêt, N.M. a finalement été payé le 26 décembre 2006. Elle indique également que, pour tenir compte de « cette difficulté » à la libération, elle a fait bénéficier à N.M. « de trois kits indigents, composés de plusieurs tickets services, billets de RER et tickets de bus », et lui a également réservé une chambre d’hôtel « le temps de pouvoir débloquer sa situation », et ce « bien que N.M. ait été libéré le 13 décembre avec un pécule de 206,77 € ».
Interrogée par l’OIP le 28 décembre 2006, l’administration pénitentiaire explique dans son courrier de réponse du 21 février 2007 que ce dysfonctionnement est dû à « la mise en œuvre de la LOLF » (loi organique relative aux lois de finances), qui « a posé des difficultés techniques en fin d’année 2006 ». Ainsi, du 8 au 31 décembre 2006, « la régie budgétaire des établissements pénitentiaires n’était plus en droit de procéder à des avances, jusqu’à la mise en place du compte de commerce au 1er janvier 2007 ». Les détenus libérés sur cette période se sont vus proposer par l’administration pénitentiaire « d’indiquer le mode de paiement qu’ils souhaitaient, ainsi que l’adresse à laquelle le salaire pourrait leur être envoyé ».
L’OIP rappelle :
– l’article D. 102 du Code de procédure pénale (CPP) : « l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre ».
– l’article D. 334 du CPP : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ».
– l’article D. 478 du CPP : « Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions ».
– la réponse du garde des Sceaux au rapport de la Cour des comptes (« Garde et réinsertion, la gestion des prisons » – janvier 2006) au sujet de la mise en place de la LOLF : « Le dispositif mis en place repose sur l’instauration de régisseurs d’avance et de recettes, agents de l’administration pénitentiaire relevant pour la partie fonctionnelle de leur métier des trésoriers payeurs généraux de rattachement. Il permet de maintenir pour les détenus la possibilité de bénéficier en temps réel, du produit de leur travail et de compléter leur ordinaire, par les achats de la cantine. Tout blocage, voire de simples retards dans la mise en œuvre de ces prestations (versement des salaires, capacité de cantiner), risquerait d’aboutir à des manifestations, difficilement contrôlables, de mécontentement des détenus au sein des détentions »