Privé de l’assistance de son avocat en commission de discipline pour avoir coché la mauvaise case. M.G., détenu à la maison d’arrêt de Corbas, a été sanctionné le 22 septembre à 21 jours de cellule disciplinaire, sans avoir pu bénéficier d’une défense, son avocat s’étant vu refuser l’accès au prétoire.
M.G. n’avait pas coché la case correspondante sur le formulaire lui notifiant la procédure. C’est à l’occasion d’une extraction au palais de justice qu’il demande à son avocat de l’assister la semaine suivante devant la commission de discipline. L’avocat prend contact avec la maison d’arrêt, qui lui confirme les poursuites disciplinaires contre son client, accusé de détention d’objets interdits et d’outrage à un personnel de surveillance. Il lui est précisé qu’il pourra consulter le dossier le jour de l’audience. Lorsqu’il se présente, la directrice-adjointe lui interdit néanmoins l’accès au dossier, lui indiquant qu’il ne pourra ni s’entretenir avec son client, ni l’assister au cours des débats. Elle refuse même que des observations écrites soient jointes à la procédure. Pourtant, le Code de procédure pénale prévoit qu’« aucune mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil ». Le formulaire de l’administration pénitentiaire mal rempli par le détenu n’a en outre aucune valeur juridique et aucune disposition ne s’oppose à ce que M. G. précise par d’autres moyens son vœu d’être assisté au prétoire. Son défenseur a saisi le chef d’établissement puis la direction interrégionale, leur demandant de revenir sur la sanction prononcée. En vain. Dans une lettre ouverte à la garde des Sceaux, une quarantaine d’avocats rappellent « que les exigences du procès équitable trouvent à s’appliquer à la répression disciplinaire exercée par le chef d’établissement (CEDH, 3 juil. 2012, Razvazkin C. Russie, n° 13579/09), que le principe du respect des droits de la défense constitue un “principe fondamental reconnu par les lois de la République’’ (Conseil constitutionnel, 17 janv. 1989, n° 88-248 DC) et que la loi garantit le droit de la personne détenue d’être assistée d’un avocat au cours de la procédure disciplinaire ».
OIP, Coordination Sud-Est