Dans un arrêt du 15 janvier 2026 , la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention. Saisie par une personne détenue à la maison d’arrêt de Strasbourg avec le soutien de l’OIP, la Cour estime que les conditions d’incarcération de l’intéressée dans cet établissement vétuste et surpeuplé constituent des traitements inhumains et dégradants.
Après avoir visé ces dernières années les prisons de Fresnes, Nice, Nîmes, Baie-Mahault, Ducos et Faa-Nuutania (Cour EDH 30 janv. 2020, JMB c. France ; 6 juill. 2023, BM c. France), la foudre de la Cour européenne des droits de l’homme vient de frapper la maison d’arrêt de Strasbourg. Saisie par une personne qui avait été détenue dans cet établissement en 2016 et 2017, la Cour estime que les conditions de détention imposées à l’intéressée ont violé l’article 3 de la CEDH qui interdit les traitements inhumains et dégradants, ainsi que l’article 8 de la Convention qui protège la vie privée et l’intimité.
D’une part, dans un contexte de surpopulation carcérale alarmant, la Cour relève que la personne détenue, contrainte de partager sa cellule avec d’autres codétenus, a subi plusieurs périodes de détention pendant lesquelles elle disposait de moins de 4m², voire 3m², d’espace personnel. Par ailleurs, la Cour insiste sur le fait que « le requérant n’a pas bénéficié d’une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates propres à atténuer les inconvénients liés au manque d’espace personnel auquel il a été exposé » en cellule. En outre, les juges européen.nes pointent les conditions générales de détention déplorables dont certaines étaient rendues d’autant plus insupportables par cette promiscuité forcée : insalubrité et absence d’eau chaude en cellule, présence d’insectes et d’animaux nuisibles, tabagisme passif, accès à la lumière du jour et aération des cellules insuffisants, etc.
Dans les diverses cellules dans lesquelles M. M. était détenu, les toilettes étaient séparées par une simple « cloison brise-vue en carreaux de verre », non clos d’une porte, et à proximité immédiate des lits et des lieux de repas des personnes détenues. La Cour relève que rien n’empêchait ainsi qu’il soit visible de ses codétenus ou du personnel pénitentiaire lors de l’utilisation des sanitaires.
S’appuyant sur sa jurisprudence, ainsi que sur les normes du Comité européen pour la prévention de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la Cour rejette sur ce point l’argument du Gouvernement selon lequel il est nécessaire de conserver un cloisonnement partiel des installations sanitaires pour des raisons sécuritaires.
L’ensemble de ces circonstances cumulées conduit la Cour à constater la violation de l’article 3 de la Convention.
Même s’agissant des périodes pendant lesquelles les conditions générales de détention de M. M. étaient plus favorables, la Cour rappelle que l’absence de cloisonnement des toilettes constitue, à elle seule, une atteinte inacceptable à l’intimité des personnes détenues méconnaissant l’article 8 de la Convention.
En définitive, on ne peut qu’être frappé par la similitude des conditions de détention qui viennent d’être condamnées par la Cour avec celles que subissent aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires vétustes et massivement surpeuplés
En ce sens, l’arrêt du 15 janvier 2026 condamne non seulement les conditions de détention de la maison d’arrêt de Strasbourg, mais en réalité celles d’une grande partie des personnes détenues en France.
Lire l’arrêt du 15 janvier 2026
Contact presse : Sophie Deschamps – 07 60 49 19 96 – sophie.deschamps@oip.org