Dans un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l’annulation de la décision de soumettre une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et inscrite au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) à un régime de surveillance nocturne, destiné à vérifier sa présence en cellule ainsi que l’état de barreaudage.
Une à deux fois par semaine depuis un an, elle faisait l’objet d’un contrôle visuel depuis l’extérieur de la cellule, au travers d’un oeilleton, avec allumage de la lumière en cellule vers 23h45 et 2h30. L’administration justifiait sa décision par l’inscription du requérant au registre des DPS, en avançant que ces publics sont « automatiquement placés sous surveillance spécifique renforcée ». Les juges ont estimé que le fait qu’un détenu ait le statut DPS « ne suffit pas à justifier la mise en œuvre » de l’ensemble des « mesures de surveillance applicables à cette catégorie de détenus ». De telles mesures de contrôle nocturne ne peuvent être imposées que si la situation particulière de la personne considérée montre qu’elles sont nécessaires. Or, ici rien de tel.
L’examen de sa situation n’a tout simplement pas eu lieu. Par ailleurs, le tribunal a relevé que l’administration n’établissait en rien les raisons pour lesquelles il lui était subitement apparu, un an plus tôt, que l’application de ce régime était nécessaire pour la sécurité.
La soumission du requérant au dit régime était donc manifestement injustifiée.
TA Limoges, 30 juin 2016, n°1400680