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Exclusion discriminatoire d’un assesseur de la commission de discipline

Les juges nancéiens rappellent que l’administration ne peut refuser que des assesseurs extérieurs habilités siègent en commission de discipline

La décision du directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de ne plus faire siéger en commission de discipline M. G., assesseur extérieur, est discriminatoire. Ainsi conclut le tribunal administratif de Nancy, dans un jugement du 12 mai 2015. Instaurés par la loi pénitentiaire de 2009, les assesseurs, issus de la société civile et habilités par l’autorité judiciaire, participent à titre consultatif aux commissions de discipline. Officiant dans plusieurs prisons, le requérant n’était plus sollicité pour assurer cette fonction à Nancy-Maxéville depuis septembre 2012. Le chef d’établissement a refusé de lui communiquer les motifs de sa mise à l’écart, indiquant que ce choix relevait de son pouvoir discrétionnaire. Avec le soutien de l’OIP, M. G. avait alors saisi le tribunal administratif. Relevant que l’administration « ne justifie pas des raisons qui auraient conduit le chef d’établissement à ne plus avoir recours à ses services », les juges nancéiens ont estimé que la décision d’écarter l’intéressé de la commission de discipline était par conséquent « discriminatoire ». Ils ont rappelé que l’administration ne peut pas refuser que certains assesseurs extérieurs siègent en commission de discipline, dès lors qu’ils ont été habilités par le président du TGI à exercer cette mission.

Les garanties ainsi apportées au principe d’indépendance des assesseurs extérieurs ne prémunissent pas pour autant la procédure disciplinaire des critiques qui la visent depuis des années. Dans un rapport paru en 2000, la commission Canivet soulignait que « sous l’angle de la procédure, les limites de ce ‘‘régime disciplinaire” apparaissent plus évidentes encore, en ce qu’elles méconnaissent les règles du procès équitable, de l’indépendance et de l’impartialité de l’instance disciplinaire ». A cet égard, la création d’un assesseur extérieur n’a pas changé la donne. Comme le relève la juriste Martine Herzog-Evans, « la partialité présumée de la commission est de plus en plus couramment invoquée dans les recours », au regard notamment de ce que le directeur « réunit une série assez stupéfiante de fonctions antagonistes » : c’est lui qui décide des pour- suites, prononce la sanction au sein d’une commission dont il a désigné les membres, dispose du pouvoir d’aménager la sanction prononcée et, en tant que membre de droit de la commission d’application des peines, peut influencer les décisions du JAP en matière de crédit de réductions de peine. Le directeur peut en outre être juge et partie, par exemple lorsqu’une personne détenue fait l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir proféré des insultes à son encontre. Ce manque d’impartialité structurel de la procédure disciplinaire est d’autant plus critiquable que doit être soulignée la gravité des sanctions encourues : jusqu’à 30 jours de quartier disciplinaire, dans des conditions matérielles généralement très difficiles.

TA Nancy, 12 mai 2015, n° 1402184