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Guy Canivet : le rappel à la loi

Premier Président de la Cour de cassation depuis 1999 et président de la Commission sur l’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires en 2000, Guy Canivet a tenu à venir, le 14 novembre, rappeler les obligations à l’égard des personnes détenues qui pèsent sur l’État, ainsi que sur ses confrères magistrats.

« Pour moi, participer aux États généraux de la condition pénitentiaire est une démarche, c’est un acte, c’est un engagement auquel j’attache la plus grande importance. […] C’est en juge que je suis ici, c’est en juge que j’ai choisi de vous rejoindre, c’est en juge que je m’exprime en cet instant. […] En cette qualité, je crois nécessaire de rappeler aujourd’hui les principes et valeurs qui doivent guider tous les juges dans leurs relations avec le monde pénitentiaire ; en cette qualité, il me semble indispensable de rappeler à mes collègues les obligations qu’ils ont à l’égard de la personne privée de sa liberté. […]

le détenu est placé sous la protection de la loi

Dans un État de droit, aucun lieu, où qu’il soit, n’échappe à la légalité. Comme tout citoyen, comme tout membre de la société, quoi qu’il ait fait, quoi qu’on lui reproche, qui soit-il, le détenu est placé sous la protection de la loi. Ses droits et ses libertés sont garantis par la loi. […] Une personne incarcérée, rappelle la Commission nationale consultative des droits de l’homme, est et demeure une personne humaine, une personne à part entière dont les droits fondamentaux ne peuvent être méconnus. Par conséquent, l’État est soumis à diverses obligations, des obligations positives qui l’obligent à lui garantir, en toutes circonstances, le respect des libertés individuelles. Une personne incarcérée demeure un citoyen. Cette qualification propre permet de rappeler que les motifs de l’incarcération ne peuvent en aucun cas justifier une mise à l’écart, une exclusion de la société. Une personne incarcérée demeure un justiciable, bénéficiant de droits procéduraux : droit de la défense, principe de la contradiction, droit au recours juridictionnel. […] Enfin, une personne incarcérée doit être considérée comme un usager, c’est à dire une personne en relation, en relation forcée certes, mais en relation avec un service public administratif, le service public pénitentiaire. Il en résulte que les détenus peuvent revendiquer un droit à un fonctionnement normal de ce service public à leur égard, et à la mise en œuvre des missions assignées par la loi à la puissance publique. […]

ces droits doivent être organisés dans une loi unique

Toutes les commissions administratives et parlementaires, constituées aux alentours des années 1990 et 2000, qui ont établi des rapports à cette époque y ont insisté : ces droits existent, ils existent dans des textes divers éparpillés, parfois lacunaires, quelquefois insuffisants et imprécis. C’est ce qui a fait souhaiter par ces commissions, de manière unanime, qu’ils devaient être repris, précisés, complétés, organisés dans une loi unique, la loi pénitentiaire dont parlait Robert Badinter tout à l’heure, une loi telle que s’en sont dotées toutes les grandes démocraties, et telle que le recommandent les textes internationaux. La commission sur l’instauration d’un contrôle externe des établissements pénitentiaires avait même estimé que l’adoption de cette loi pénitentiaire devait être un préalable à l’instauration d’un contrôle externe, un contrôle externe dont l’objectif prioritaire était de veiller à l’exécution régulière par l’administration pénitentiaire de ses missions et des droits des détenus. Il faut donc qu’avant tout ces missions et ces droits soient précisément décrits, connus, organisés. C’est la question tout aussi fondamentale de lisibilité, d’effectivité et d’accès au droit de la prison : des textes clairs, accessibles, disponibles et appliqués. […]

ma responsabilité de juge

Vos États généraux sont l’occasion de ce rappel de la loi, j’oserai dire : de ce rappel à la loi, et j’ai estimé de mon devoir de le faire, c’est ma responsabilité de juge. Mais ma responsabilité propre de juge m’impose, comme à tous ceux qui exercent la même fonction, un rôle de protection des libertés individuelles. Le juge judiciaire, tout juge judiciaire est investi par la Constitution française d’une responsabilité et d’une mission propre à cet égard, d’une responsabilité particulière, d’une responsabilité que lui seul peut exercer – ce que dit solennellement l’article 66 de la Constitution : “Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.“ […] Il n’y pas de rupture, il n’y a pas de séparation entre le juge qui emprisonne et l’administration qui exécute. Si des devoirs de contrôle sont donnés au juge des enfants, au juge d’instruction, à la chambre d’instruction, au parquet, c’est pour que cette continuité ait un sens, c’est pour que cette continuité soit assurée. Si le juge n’exécute pas ou exécute mal sa mission de contrôle, c’est un maillon essentiel qui ne fonctionne pas. Il est investi d’une mission propre d’alerte, d’incitation, de pression sur l’administration pénitentiaire. S’il ne l’exerce pas, c’est un lien qui fait défaut dans la chaîne des décisions, dans le partage des responsabilités, dans l’exercice de l’autorité publique. Et les mêmes remarques pourraient être faites en ce qui concerne le processus de réinsertion.

le juge ne peut s’abriter derrière une insuffisance de ses pouvoirs

Chaque fois que je lis un rapport de la Commission de prévention de la torture ou du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, chaque fois que je lis une décision de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour manquement à des garanties de la Convention, je ressens avec amertume, avec regret, avec culpabilité, la constatation de la violation comme un manquement de l’autorité judiciaire à laquelle j’appartiens à ses missions. Si les personnes handicapées, les personnes malades sont exposées à de mauvais traitements, c’est parce que le juge à qui il appartient en propre de les faire corriger n’a pas rempli sa mission : il l’a mal comprise, il l’a mal exécutée. Si le secret de la correspondance, la confidentialité de la vie familiale est mise en doute par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qu’elle soit respectée par nos institutions, c’est parce que les juridictions nationales ne sont pas suffisamment rigoureuses sur le respect de ces droits, la Cour de cassation en particulier. Le juge ne peut s’abriter derrière une insuffisance de ses pouvoirs : ils doivent être lus et compris avec l’éclairage de la Constitution. Il ne peut davantage alléguer un défaut de moyens : ses prérogatives sont fixées par une loi fondamentale, elles sont évidemment prioritaires. Il ne peut dénoncer une carence ou un manquement de l’administration dans des enceintes de discussions : il a, à son égard, au moins un rôle de contrôle, d’incitation, voire de contrainte. Il ne peut en définitive dénoncer une responsabilité qu’il partage, sans se mettre en cause lui-même. Il y a dans cette salle des personnes qui étaient autour de moi chargées, lorsque j’étais premier président de la cour d’appel de Paris, de la mise en œuvre de ces contrôles, de ces vérifications. Ils savent que ces pouvoirs ne sont ni virtuels ni théoriques. Ils savent les résultats tangibles auxquels on peut aboutir si on les exerce avec constance et avec vigueur. […] Tel est le témoignage que je voudrais livrer en ouverture à vos travaux, tel est le message que je dois délivrer à l’ensemble de mes collègues, les juges. Ils doivent veiller à ce que le droit soit placé au centre de la vie sociale, que cette vie sociale s’exerce en prison, qu’ils remplissent l’objet qui leur est assigné, qu’ils exercent leur mission à l’égard de la prison et des détenus. Donner corps au droit, c’est en assurer l’effectivité. Sortir des proclamations, pour des réalités. […] Donner un sens à la loi, faire en sorte que l’exécution de la sanction soit garantie, et qu’elle s’exécute dans la dignité, et que soit une réalité la politique de réinsertion. Donner des valeurs à l’action de la Justice. Reconnaître l’homme, reconnaître l’homme qu’il soit victime, ou qu’il soit prisonnier. »