L’administration pénitentiaire ne doit plus transiger avec l’application de la loi. C’est ce que vient de rappeler le tribunal administratif de Paris dans une décision du 14 juin 2013, annulant une sanction disciplinaire faute d’assesseur extérieur.
En application de l’article 91 de la loi pénitentiaire, l’article R. 57-7-8 du Code de procédure pénale (CPP) indique en effet que la commission de discipline est composée d’un président et de deux assesseurs, dont l’un doit être « choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire ». Des dispositions entrées en vigueur le 1er juin 2011 (décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010). Mais qui restent peu appliquées, l’administration pénitentiaire invoquant depuis deux ans des difficultés de recrutement, indépendantes de sa volonté, qui n’entachent pas selon elle d’illégalité les sanctions prononcées.
Le Tribunal administratif de Paris a cependant décidé de ne plus admettre une telle argumentation. Relevant que « la participation d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire est une garantie procédurale reconnue aux détenus », il souligne que le délai accordé par le décret du 23 décembre 2010 « pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition était expiré depuis plus de huit mois » à la date du passage du requérant en commission de discipline. Le tribunal relève par ailleurs que « le garde des Sceaux ne produit aucune pièce de nature à établir que l’administration aurait entrepris toutes les diligences nécessaires » pour assurer l’effectivité de la disposition. Dans ces conditions, la sanction attaquée « est intervenue au terme d’une procédure irrégulière » et doit être annulée.
Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2013, n°1204036/6-1, n°1205173/6-1