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Le refus de transfert non susceptible de recours s’il ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux

Dans un arrêt du 13 novembre 2013, le Conseil d’État a estimé que « les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours [...], sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ».

Dans cette affaire, Monsieur A., détenu en métropole depuis 25 ans, contestait le refus opposé à sa demande de transfert vers le centre de détention du Port, à La Réunion, département dont il est originaire. Pour la Haute Juridiction, de tels refus constituent des « mesures d’ordre intérieur », c’est-à-dire des actes qui ne peuvent pas en principe être contestés, sauf s’ils comportent une atteinte aux droits et libertés des détenus « qui excède les contraintes inhérentes à leur détention ».

Le détenu avait avancé l’argument d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le refus de transfert ne lui permettant pas de se rapprocher de sa famille vivant à La Réunion. Le Conseil d’État a écarté cette allégation, relevant que l’intéressé, « célibataire, sans charge de famille », ne démontre pas avoir maintenu des liens avec les membres de sa famille alors qu’il est détenu depuis de très nombreuses années en métropole. M. A. soutenait d’autre part qu’en lui interdisant de se rapprocher de son milieu et de sa région d’origine, le refus de transfert portait atteinte au droit à la réinsertion des détenus garanti par l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 707 du code de procédure pénale. Pour le Conseil d’État, « l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est cependant pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus » et sa mise en cause ne permet donc pas d’engager un recours contre le refus de transfert. (CE, 13 nov. 2013, A., n° 338720)

Nicolas Ferran