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Placements non justifiés à l’isolement puis en régime « portes fermées »

Dans un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon annule deux décisions par lesquelles le directeur du centre de détention de Roanne avait placé Monsieur X. à l’isolement pour trois mois, puis l’avait affecté en régime « portes fermées ».

L’administration reprochait à M. X. de « déstabiliser le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et d’inciter ses codétenus à un mouvement collectif », l’accusant d’avoir été à l’origine d’une pétition signée par une quarantaine de détenus dénonçant le fonctionnement des parloirs et des unités de vie familiale. L’administration produisait par ailleurs une lettre anonyme dénonçant M. X. comme l’instigateur d’un mouvement collectif à venir, ainsi qu’un courrier que celui-ci avait adressé au directeur du centre de détention pour critiquer les conditions de travail et les modalités de rémunération au sein des ateliers. Pour le tribunal administratif cependant, ni la pétition signée par les détenus, ni le courrier de M. X. au directeur « ne comportent de propos susceptibles de troubler le bon fonctionnement de l’établissement, ces deux documents se bornant à dénoncer des dysfonctionnements relatifs aux conditions d’incarcération ». En outre, le courrier anonyme de dénonciation, « elliptique » et « peu circonstancié », ne permet pas d’admettre l’existence d’un risque réel de préparation d’un mouvement collectif. Relevant que « ni les écrits reprochés à M. X. ni son influence supposée sur les autres détenus n’ont troublé la sécurité et le bon fonctionnement du centre de détention de Roanne », les juges estiment que le place- ment du requérant à l’isolement est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation ». Le tribunal administratif se penche également sur la légalité de l’affectation de M. X. en quartier « portes fermées », régime prévu dans cet établissement pour les « détenus n’étant pas en mesure de respecter les exigences d’une vie collective ». Le juge relève qu’en l’espèce, le requérant n’a pas « manifesté, au sein du quartier d’isolement dans lequel il a été placé à tort, un comportement de nature à justifier, à sa sortie de celui-ci, une affectation en régime “portes fermées”, motivée par la nécessité d’évaluer son “impact sur la population pénale”». Dans ces conditions, la décision de lui imposer ce régime est également sanctionnée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

TA de Lyon, 23 sept. 2014, n°1107371 – 1201623