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Prendre le temps de comprendre la personne jugée

Comment se réapproprier ses pratiques professionnelles afin d’éviter le recours à l’emprisonnement ? Jean-Claude Bouvier, juge de l’application des peines à Créteil, pose ici les jalons d’une réflexion incontournable pour les juridictions soucieuses de résister au tout-carcéral. Pour lui, la révolution passera par une meilleure évaluation des justiciables et davantage de communication entre les différents rouages de l’institution judiciaire.

Pour Jean-Claude Bouvier, le nœud du problème réside dans le manque d’informations permettant de comprendre le parcours et la situation des personnes et de prononcer la mesure la plus adaptée. Il concentre donc son analyse sur les comparutions immédiates, particulièrement pourvoyeuses d’incarcérations, mais aussi sur la phase en amont des poursuites, au cours de laquelle il faudrait améliorer le recueil des éléments de personnalité pour que les problématiques individuelles soient au cœur du procès pénal.

La promotion et le développement des alternatives à l’incarcération sont des objectifs dont l’efficacité ne peut se concevoir sans une approche tout à la fois juridique, sociologique et culturelle. Mais s’il est vain d’espérer des changements durables dans les pratiques des magistrats sans une remise en question de la prison au-delà de la seule sphère judiciaire, on ne doit pas pour autant renoncer à agir sur les pratiques professionnelles en œuvre dans les juridictions.

©Emy

Le poids du choix de la procédure

En France, le travail de terrain des magistrats du parquet a été profondément bouleversé par l’émergence, à la fin des années 1980, du traitement en temps réel (TTR). Celui-ci, créé afin de répondre aux critiques de lenteur et d’inefficacité faites à l’encontre de la justice, consiste à décider de l’orientation d’un dossier dès la fin de l’enquête de police, sans examen approfondi du dossier par le ministère public. Concrètement, les décisions sont prises à la suite d’entretiens téléphoniques entre le parquet et les services de police (1).

Sur la base de ces entretiens, le procureur a plusieurs options : il peut poursuivre la personne en comparution immédiate, lui proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la convoquer par procès-verbal pour une audience ultérieure (CPPV) ou ouvrir une information (instruction). Il peut également lui faire directement remettre par un policier (COPJ) une convocation devant le tribunal pour y être jugé ultérieurement ou une convocation devant le délégué du procureur pour une alternative aux poursuites (2). L’orientation prise n’est pas sans conséquence : ainsi, dans le cadre d’une comparution immédiate, les magistrats de la juridiction correctionnelle pourront assortir toute peine d’emprisonnement ferme d’un mandat de dépôt, ce qui n’est pas le cas dans les autres procédures.

Le choix des procédures résulte pour une large part d’impératifs de gestion (3) : il s’agit de gérer les flux, en apportant systématiquement une réponse pénale, qui soit la plus rapide possible. Mais il est également conditionné par des classifications préalables, résultat d’une « cuisine interne » au sein des services du parquet, qui prennent en compte la gravité de l’infraction ou/et la qualité de récidiviste du prévenu. Cette tendance est d’autant plus forte que le substitut du procureur de la République, dans le cadre de la permanence téléphonique du traitement en temps réel, ne dispose que de peu d’éléments, autres que judiciaires, sur le parcours et les problématiques de la personne poursuivie.

Un premier enjeu consiste donc pour le magistrat du parquet, dès le stade de l’orientation des poursuites, à pouvoir disposer des éléments nécessaires pour apprécier la trajectoire et le profil de la personne. Un objectif difficile à atteindre mais qui, si l’on se réfère au dernier rapport annuel du ministère public (4), est réalisé dans plusieurs juridictions.

Des pratiques innovantes

Dans de rares cas, ce sont les services de police enquêteurs qui sont mis à contribution. Une pratique plus fréquente consiste, pour certains parquets, à généraliser la mise en œuvre d’enquêtes sociales rapides (ESR) qui, bien qu’insuffisantes, sont déjà une amélioration : celles-ci sont alors effectuées en dehors des cas où elles sont obligatoires (5), en fonction de la personnalité du prévenu, de ses antécédents ou de la nature des faits reprochés. Des parquets en diligentent même systématiquement en cas de déferrement, à l’issue de la garde à vue.

Dans d’autres cas, l’évaluation des problématiques des personnes réalisée au stade des poursuites s’intègre dans des dispositifs de prise en charge plus globaux, inspirés du modèle des juridictions résolutives de problèmes (6), associant prise en charge sanitaire et sociale. À Beauvais, l’enquête de personnalité approfondie est mise en place au stade des poursuites et dirige le prévenu vers un dispositif global de prise en charge alternatif au procès (lire page 36). À Bobigny, l’orientation de la personne se fait aussi par le ministère public, au stade des poursuites, en fonction des éléments d’information recueillis lors de la garde à vue : le parquet demande une enquête sociale rapide, réalisée par l’Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale (Apcars), qui sert d’entrée dans un dispositif de prévention de la récidive à destination des publics ayant des conduites addictives. Mais dans ce cas, la prise en charge, globale, n’a pas pour but d’éviter le procès : elle se déroule dans le cadre d’un ajournement avec mise à l’épreuve et doit déboucher sur le prononcé d’une peine alternative à l’incarcération. À Soissons, c’est une enquête de personnalité, initiée par le procureur de la République, qui permet, à l’encontre de certains auteurs d’infractions perpétrées en lien avec une problématique d’addiction à l’alcool, une orientation vers une prise en charge en milieu libre. Un dispositif qui doit conduire, lors de l’audience, à la prise de réquisitions en faveur de peines alternatives à l’incarcération.

Ces expériences témoignent d’une évolution importante, qu’il faudrait consolider. Leur modélisation et leur généralisation à l’échelle du territoire national sont nécessaires mais se heurtent parfois au gigantisme des juridictions : dans les parquets les plus importants, la masse des procédures à traiter, conjuguée à la parcellisation des tâches engendrée par le traitement en temps réel, complexifient à l’extrême un recueil organisé des éléments de personnalité dès le stade de l’enquête. Au demeurant, les évolutions qui peuvent être apportées au processus d’orientation des poursuites ne doivent pas occulter une réalité amenée à durer : la place occupée dans le paysage judiciaire français par la procédure de comparution immédiate. Et son incidence sur le recours à l’emprisonnement.

Replacer l’individu au cœur de la procédure

La pérennisation de la procédure de comparution immédiate, dans la loi comme dans les pratiques, est acquise (7), car elle met en scène une réponse judiciaire qui obéit à une double exigence de rapidité et de fermeté et place le fait délictuel au cœur du procès. Si la figure du prévenu est invoquée, c’est essentiellement au regard de son parcours judiciaire. Cette spécificité pèse incontestablement sur le recours à l’emprisonnement : depuis 1995, environ sept personnes sur dix jugées en comparution immédiate sont condamnées à une peine de prison ferme (8).

Obligatoires dans le cadre des comparutions immédiates, les enquêtes sociales rapides avaient pour objectif affiché de réduire le nombre et la durée des placements en détention (9). Mais elles sont effectuées dans des laps de temps trop courts pour rassembler des éléments autres que ceux, purement factuels, relatifs à la situation familiale, sociale et économique du prévenu (sans compter que les informations recueillies par entretien avec les prévenus ne peuvent pas toujours être vérifiées). En 2005, dans une étude abordant cette question, les juges du siège entendus regrettaient « le manque d’éléments nécessaires pour statuer » (10). En 2016, dans le dernier rapport annuel du ministère public, les services du parquet émettent les mêmes critiques : ils relèvent la faiblesse des enquêtes sociales, se plaignant de l’absence de formation des personnels des associations qui les réalisent. Les magistrats regrettent également qu’aucune recommandation ne leur soit faite s’agissant de la peine susceptible d’être prononcée. De fait, à ce stade de la procédure, c’est principalement le tissu associatif – et non le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) – qui intervient.

Se saisir des outils alternatifs

Il existe néanmoins d’autres outils, dont la portée peut être étendue. Ainsi, les juges de l’application des peines ont pour objectif d’éclairer la juridiction correctionnelle sur une éventuelle révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, lorsque qu’une personne est jugée pour une nouvelle infraction. Limité dans sa définition textuelle (11), l’avis peut revêtir, dans la pratique, une toute autre dimension : dans certaines juridictions, les juges de l’application des peines peuvent être sollicités alors même que le sursis est expiré, afin de fournir des éléments d’information sur le déroulement de la mesure et sur le parcours de la personne. Dans ce cadre, il peut aussi émettre des préconisations en faveur de peines alternatives à l’incarcération.

La création de la contrainte pénale en août 2014 est également susceptible d’entraîner des évolutions. Cette peine de probation, qui implique un suivi soutenu de la personne concernée en milieu libre, a pour vocation d’être prononcée à la place de courtes peines d’emprisonnement. Si le détail du dispositif, à la fois complexe et proche du sursis avec mise à l’épreuve, a généré des réserves et des oppositions, sa mise en œuvre a favorisé l’émergence de nouvelles pratiques : dans certaines juridictions, le service pénitentiaire d’insertion et de probation est parfois sollicité en amont de l’audience correctionnelle et se prononce sur l’opportunité d’une contrainte pénale, même lorsqu’il n’a plus la charge des enquêtes sociales pré-sentencielles ; dans d’autres cas, il reçoit en amont la liste des personnes convoquées en audience correctionnelle afin de transmettre un rapport sur les situations qu’il suit en faisant toute mention utile pour l’éligibilité à la contrainte pénale (12).

Faire émerger de nouvelles pratiques

La procédure d’ajournement aux fins d’investigation, créée aussi par la réforme pénale de 2014 (13), peut également conduire à l’émergence de pratiques nouvelles. Elle peut être utilisée par la juridiction à l’issue de la décision sur la culpabilité, lorsqu’il apparaît nécessaire que des investigations supplémentaires soient diligentées sur la situation de la personne. Elle crée une réelle césure du procès pénal et consacre, à ce titre, une ambition réclamée de longue date (14). Problème : elle est susceptible de ne jamais être appliquée par les magistrats – réticents à la perspective, dans des contextes de surcharge, de devoir consacrer deux débats au traitement d’une seule affaire. Les grandes juridictions ont instauré des audiences spécifiques pour le traitement des comparutions immédiates qui se prolongent dans la nuit : ici, le risque d’une non-utilisation de la procédure d’ajournement est indéniable.

L’objectif est alors de convaincre la juridiction correctionnelle de l’intérêt de ce dispositif. Dans la circulaire d’application de la loi du 15 août 2014, il est recommandé que le tribunal confie à une association le soin de réaliser les investigations. Partant du postulat que l’ajournement aux fins d’investigation, afin de convaincre de son utilité, doit permettre la mise en œuvre d’une véritable évaluation des problématiques de la personne, il est nécessaire au contraire de recourir à l’expertise du Spip.

En effet, cette mission d’investigation ne doit pas seulement consister à rassembler des informations factuelles sur l’auteur d’infraction. Les professionnels doivent mener une évaluation globale de la situation de la personne et de ses logiques de fonctionnement afin de pouvoir se prononcer sur la faisabilité d’une mesure de suivi en milieu ouvert et sur ses modalités pour la rendre efficiente. Finalement, ce n’est là rien d’autre que le modèle d’évaluation déjà mis en œuvre par la Direction de l’administration pénitentiaire pour la contrainte pénale : ce dispositif conduit, avec l’aide d’une instance pluridisciplinaire spécifiquement créée au sein de chaque Spip, à la détermination d’un plan d’accompagnement de la personne. Formalisé dans un manuel de « mise en œuvre de la contrainte pénale », il ne constitue pas seulement une incontestable valeur ajoutée dans la connaissance du parcours et du profil de la personne : il permet également de dégager des axes de prise en charge qui peuvent inciter les juridictions correctionnelles à se détacher de l’emprisonnement.

Par Jean-Claude Bouvier, magistrat, membre du Syndicat de la magistrature

(1) Benoit Bastard, Christian Mouhanna, Une justice dans l’urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales, PUF, 2007.
(2) Cf. « L’orientation de la procédure et ses conséquences sur le choix des sanctions », Fiche bibliographique n°2, Conférence de consensus sur la prévention de la récidive, 2013.
(3) Virginie Gautron, « L’impact des préoccupations managériales sur l’administration locale de la justice pénale française », Champ pénal, vol. XI, 2014.
(4) Direction des affaires criminelles et des grâces, Rapport annuel du ministère public 2016.
(5) Elles sont normalement obligatoires pour toute personne présentée devant le tribunal correctionnel (ou susceptible de l’être) lorsqu’une réquisition de placement en détention est envisagée.
(6) Martine Herzog-Evans (2011c), « Nouveaux enjeux dans l’application des peines. Les leçons du droit et de la criminologie comparée », AJpénal, avril 2011, p. 177-181.
(7) Le domaine de la procédure de comparution immédiate a été doublement étendu par l’article 48 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Après avoir augmenté de manière significative à la suite de l’adoption de cette loi, le nombre des procédures de comparution immédiate s’est progressivement stabilisé, pour atteindre une moyenne de 40 000 par an (Direction des affaires criminelles et des grâces, « La comparution immédiate. Éléments d’évaluation des pratiques mises en oeuvre », fiche de synthèse réalisée en octobre 2012 pour la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive).
(8) Cf. la fiche de synthèse « La comparution immédiate. Éléments d’évaluation des pratiques mises en œuvre », op.cit.
(9) La recommandation du Conseil de l’Europe sur les règles relatives à la probation (2010) précise que l’élaboration des rapports présentenciels relève de la mission des services de probation et doit aider l’autorité judiciaire à statuer sur l’opportunité des poursuites, sur la sanction ou sur la mesure appropriée – en l’occurrence des mesures ou des peines alternatives à l’incarcération. Selon le Conseil de coopération pénologique, qui a préparé le projet de recommandation pour le Conseil de l’Europe, l’intérêt du rapport se « fait particulièrement sentir lorsqu’une juridiction susceptible d’infliger une peine de prison ferme souhaite réfléchir à des mesures alternatives ».
(10) Benoît Bastard, Christian Mouhanna, op.cit.
(11) Art. 132-48 du code pénal.
(12) Direction des affaires criminelles et des grâces, Rapport annuel du ministère public 2016.
(13) Elle est régie par les dispositions de l’article 132-70-1 du code pénal.
(14) Claire Saas, L’ajournement du prononcé de la peine, césure et recomposition du procès pénal, Postface Mireille Delmas- Marty, Dalloz, Bibliothèque des thèses, 2004.