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Quand refuser un test PCR conduit en prison

Depuis le début de la crise sanitaire, un test PCR est exigé avant l’embarquement des ressortissants étrangers retenus administrativement en France en vue d’être expulsés. Si ceux-ci refusent de s’y soumettre, ils se voient alors fréquemment accusés de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, et condamnés à des peines de prison ferme.

Se soumettre au dépistage et participer ainsi à leur propre expulsion, ou bien s’y refuser au risque de faire l’objet de poursuites pénales : voilà la douloureuse alternative à laquelle sont confrontées les personnes placées en centres de rétention administrative (CRA) depuis le début de la crise sanitaire. Car depuis que l’immense majorité des pays exige la présentation d’un test PCR négatif pour voyager, un refus de s’y conformer est bien souvent assimilé au délit de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, voire à celui consistant à refuser de se soumettre aux modalités de transports désignées [1]. Des infractions qui peuvent être sanctionnées d’une peine de trois années d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français de dix ans.

En pratique, de réelles pressions sont exercées dès le stade de la rétention. Ainsi le ministère de l’Intérieur prévient-il au sein des CRA, à propos du test PCR : « Vous avez la faculté de le refuser. Cependant, tout refus de votre part pourrait être assimilé à une soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cette infraction fera l’objet d’un traitement judiciaire et pourra faire l’objet de poursuites pénales. Vous ne pouvez pas refuser de vous soumettre aux modalités de transport qui vous sont désignées pour l’exécution d’office de votre mesure d’éloignement. » Une ambiguïté sournoisement affichée entre liberté du consentement et obligation procédurale, et entretenue à dessein dans une logique de dissuasion. Dans une tribune publiée le 1er mai 2021[2], un collectif de médecins et d’universitaires fustigeait à cet égard : « Qui oserait prétendre qu’est libre le consentement de celui ou celle qui s’expose à être expulsé en le donnant et à être condamné en le refusant ? », tout en regrettant « que la finalité prophylactique d’une mesure de santé publique [soit] dévoyée au profit d’objectifs de police administrative ».

Les placements en garde à vue, suivis de déferrements au parquet, puis d’audiences correctionnelles, se sont ainsi largement généralisés sur l’ensemble du territoire dès les premiers refus de dépistage. Lorsqu’elles sont prononcées, les peines sont le plus souvent de quelques mois d’emprisonnement, et ont pour principal effet de permettre le retour en rétention de l’intéressé à sa libération et donc de réitérer la tentative d’expulsion. Un circuit répressif qui semble poursuivre d’autres finalités que celles traditionnellement attribuées à la prison.

Toutefois, ce raisonnement ne fait pas l’unanimité chez les juges. À l’inverse de ceux percevant le refus de test comme un signe de l’intention délictueuse, d’autres magistrats [3] considèrent au contraire que le libre consentement à l’acte médical – a fortiori invasif – est un principe absolu, quels que soient le contexte et ses enjeux. Suivant ce postulat, mais aussi en vertu du principe de légalité des délits et des peines, ils considèrent qu’il est impossible de sanctionner les effets produits par un tel refus. Saisie d’un pourvoi fin avril, la Cour de cassation sera amenée à trancher ce débat jurisprudentiel. S’il est à craindre que la longueur des délais d’audiencement ne vienne rendre la décision déjà obsolète le jour de son prononcé – les règles en vigueur évoluant sans cesse en fonction de la pandémie –, une solution plus radicale pourrait être retenue à court terme : réuni début juin en vue de l’accélération des politiques d’expulsion, le gouvernement indiquait vouloir obtenir que le test PCR puisse être effectué non pas au départ de France, mais à l’arrivée. Une décision qui viendrait donc déléguer à chaque État le soin de statuer sur le sort de ces personnes.

Par Julien FISCHMEISTER

[1] Article L.824-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[2] « L’alerte de médecins et d’universitaires : “Les tests Covid ne sont pas des outils de police administrative” », Le Journal du dimanche, 1er mai 2021.

[3] Voir par exemple TC Nîmes, 28 août 2020 ; TC Rennes, 29 mars 2021 ; CA Douai, 22 avr. 2021, n°21/00102