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Toute allégation d’usage disproportionné de la force nécessite l’ouverture d’une enquête

CEDH, 5 octobre 2017, Ostrovenecs c/ Lettonie, n° 36043/13.

Détenu à la prison de Jēkabpils (Lettonie), le requérant fit l’objet de mauvais traitements infligés par des agents d’escorte lors de transferts vers le tribunal. Menacé d’être tué ou mutilé s’il ne plaidait pas coupable, il fut contraint d’effectuer des exercices humiliants (tels que marcher lentement en position accroupie) et frappé sur plusieurs parties du corps à l’aide d’une matraque en caoutchouc. Après avoir plaidé « partiellement coupable » (en indiquant qu’il avait été maltraité), il fut condamné à dix ans d’emprisonnement. Ses plaintes pour mauvais traitements furent par contre classées sans suite, au motif que l’infraction n’était pas constituée. Rappelant qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, par essence vulnérable, tout recours à la force physique qui n’est pas rendu nécessaire par le comportement de la personne constitue une atteinte à la dignité humaine (§ 89), la Cour européenne des droits de l’homme a vu dans les agissements des personnels d’escorte (attestés par un expert médical, et non réfutés de manière convaincante par les autorités) des mauvais traitements qui ont généré douleurs et souffrances, violant l’article 3 de la Convention (qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants). Mais l’arrêt rendu par la Cour le 5 octobre dernier a aussi permis de rappeler que lors de telles invocations plausibles de violation de l’article 3 (comme de l’article 2 qui protège le droit à la vie), les autorités doivent immédiatement diligenter une enquête officielle effective et rapide permettant d’établir les faits et, si les allégations s’avèrent fondées, d’identifier les coupables et de les sanctionner (§ 72-73). En l’espèce, l’enquête s’est révélée particulièrement défaillante : refusant d’entendre un témoin important et d’organiser un face-à-face avec les agents incriminés, les autorités ont également omis de visionner les enregistrements vidéo (pourtant disponibles) et tardé à désigner un expert médical. Cette exigence d’enquête constitue un axe fort pour les juges strasbourgeois qui y voient l’un des moyens de « préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements » (Bambayev c/ Russie, 7 novembre 2017, § 44).

Par Jean-Manuel Larralde, professeur à l’Université de Caen-Normandie