Dans une décision du 22 septembre 2022, la chambre de l’instruction de Bordeaux a conclu à l’indignité des conditions de détention de la personne détenue qui les contestait par la voie du nouveau recours instauré par l’article 803-8 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le requérant avait déposé une requête devant le juge des libertés et de la détention, au motif notamment qu’il dormait au sol depuis le début de son incarcération, dans un espace inférieur à 3 m² par personne. Le juge bordelais, après avoir déclaré le recours recevable, l’a également jugé fondé, car le requérant ne bénéficiait pas d’activités qui auraient pu pallier le manque d’espace personnel. Le procureur de la République a immédiatement formé un appel, que la chambre de l’instruction a rejeté, tout en dressant un constat alarmant des conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan.
Dans sa décision, la chambre de l’instruction relève en particulier que « les murs sont sales et décrépis, une corde où est pendu du linge traverse la cellule, des sacs en plastique remplis d’effets personnels traînent au sol ou sont glissés sous les meubles pour libérer plus d’espace », que « les conditions d’hygiène et de sécurité y sont douteuses puisque des casseroles posées à même le sol jouxtent la cloison séparative des toilettes laquelle n’est pas jointive avec le plafond en sorte que la protection de l’intimité n’est pas assurée », soulignant que les photographies de la cellule, ne laissant à chaque personne qu’un espace de 2,63 m², sont « éloquentes ». Ce constat, qui fait écho aux recommandations en urgence publiées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté le 13 juillet dernier, conduit le juge à confirmer la décision imposant à l’administration pénitentiaire de mettre fin aux conditions de détention indignes du requérant dans un délai de 21 jours.
Par Julie Fagonas
Ord. Chambre de l’instruction de Bordeaux, 22 septembre 2022, n°2022/01020