Dans une décision du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a considéré que la décision de placement d’un prisonnier au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) était susceptible de recours et devait donc respecter les prescriptions du code des relations entre le public et l’administration (organisation d’un débat contradictoire ou recueil préalable des observations du prisonnier, décision motivée, etc.). En l’espèce, Monsieur L., incarcéré du centre pénitentiaire de Réau, avait été transféré au quartier d’évaluation de la radicalisation de Fleury-Mérogis. À l’issue de son évaluation – et alors qu’il lui avait été promis une réaffectation à Réau – il fut placé au QPR de la Santé.
Contestant ce transfert en référé et alors que le garde des Sceaux concluait à l’irrecevabilité de la requête, Monsieur L. a fait annuler cette décision d’affectation. En effet, le tribunal a estimé que, contrairement à ce que soutenait le ministère, cette décision faisait indubitablement grief car ce placement au QPR soumettait le prisonnier à une surveillance particulière et à des conditions spécifiques de détention, pendant une durée d’au moins six mois.
Si cette décision est une première – aucun prisonnier n’ayant encore contesté son placement au QPR –, elle s’inscrit dans la droite ligne des jurisprudences sur les régimes de détention : dès lors que le régime de détention aggrave les conditions de vie de la personne incarcérée, la décision l’instituant peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette décision impose désormais à l’administration, avant toute affectation en QPR, de recueillir les observations préalables du prisonnier, de lui permettre d’être assisté par un avocat avant l’édiction de la mesure et de motiver sa décision. (TA Paris, 28 janvier 2022, n°2104058/6-3)
Par Benoît David