Le compte-rendu d'incident « est particulièrement clair et précis sur le déroulement des faits qui sont reprochés à votre client », « ainsi, la communication de la vidéosurveillance n'avait pas d'intérêt lors de la commission de discipline ». Tel est l'argument principal par lequel la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté, le 20 juillet 2015, le recours hiérarchique de l'avocat de Monsieur A., qui dénonçait une violation des droits de la défense dans la procédure ayant conduit son client à être sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire avec sursis, le 26 juin 2015, sans qu'il ne puisse visionner le seul élément qui le mettait en cause : l'enregistrement des vidéos de surveillance.
D’après le compte-rendu d’incident, établi douze jours après les faits, la vidéo montrerait Monsieur A. en train de « se précipiter » et de « jeter [sa] béquille à la tête » d’un codétenu en cour de promenade. Sans atteindre sa cible. Une version contestée par M. A., qui n’a cessé de demander, au stade de l’enquête et lors de l’audience disciplinaire avec son avocat, à visionner cet enregistrement vidéo. En vain. Le 21 septembre, il a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Saisis de plusieurs affaires similaires, le Défenseur des droits avait pourtant été explicite dans un avis de 2014 (MDS-2014-118). « Afin d’assurer l’effectivité des droits de la défense de la personne détenue », principe à « valeur constitutionnelle », « le visionnage des enregistrements vidéo » doit être « rendu possible » à « tous les stades de la procédure disciplinaire ». A défaut, cela « rompt l’égalité des armes ». Le législateur a consacré cette approche, la même année, en adoptant une modification de l’article 726 du Code de procédure pénale, afin qu’il soit précisé que celui qui est poursuivi disciplinairement doit pouvoir « prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense ». Il appartenait néanmoins au gouvernement de définir par décret les modalités d’application de ce texte, ce qu’il n’a pas encore fait.