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Droit d’asile en prison : Droits d’urgence, l’OIP, la Cimade et le Gisti font condamner la préfecture du Val-de-Marne

Par des ordonnances rendues le 13 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au Préfet du Val-de-Marne d’enregistrer les demandes d’asile formulées par sept personnes incarcérées à la maison d’arrêt de Fresnes et rappelé qu’il appartient aux services préfectoraux ainsi qu’à l’administration pénitentiaire de mettre en place des procédures permettant le recueil et l’instruction des demandes d’asile formulées en détention. Une décision sans précédent.

Entre décembre et février 2019, Ilya, Mamuka, Miguel, Nerkis, Rahim, Ruslan et Yindis, incarcérés à Fresnes, ont cherché à déposer une demande d’asile. Interpellés à l’aéroport puis détenus sous mandat d’arrêt extraditionnel ou condamnés en comparution immédiate à une peine complémentaire d’interdiction du territoire, aucun n’avait pu demander l’asile avant d’être incarcéré. Aucun n’avait non plus droit à une permission de sortir afin de se rendre au guichet de la préfecture pour faire enregistrer leur demande. Tous se sont donc adressé à la préfecture du Val-de-Marne, par courrier, en demandant l’application d’un protocole interne dédié datant de 2015. Mais ce protocole, jamais appliqué, avait été révisé concomitamment à leur demande, supprimant les dispositions relatives aux demandes d’asile au sein du centre pénitentiaire. Les sept demandes d’asile sont donc restées sans réponse.

Notons qu’en 2014 déjà, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait alerté sur le caractère systémique de l’impossibilité de solliciter l’asile à laquelle les personnes détenues faisaient face dans la quasi-totalité des établissements pénitentiaires[1].

Les intéressés ont donc saisi le tribunal administratif de Melun de requêtes en référés, soutenues par une intervention volontaire de quatre associations : Droits d’urgence, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), la Cimade et le Gisti.

Par sept décisions similaires, le juge a rappelé que « le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Or en ne procédant pas à l’enregistrement de la demande d’asile […] le préfet a porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale ». Il a alors enjoint à la préfecture du Val-de-Marne d’enregistrer les demandes d’asile dans des délais de quatre jours maximum.

Le tribunal administratif affirme ensuite que : « Les auteurs du code [de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] ont souhaité qu’un étranger puisse, le cas échéant, faire valoir son droit à déposer une demande d’asile, y compris s’il est incarcéré ». Et précise qu’il « appartient aux services pénitentiaires […] d’orienter la demande vers les services préfectoraux chargés de l’enregistrement des demandes. […] Les modalités procédurales doivent tenir compte des contraintes particulières pesant sur les personnes incarcérées. »

Enfin, le tribunal préconise la mise en œuvre « d’un dispositif adapté de recueil et d’enregistrement de leur demande d’asile » depuis l’établissement pénitentiaire de Fresnes.

Si les textes prévoient l’existence de procédures spécifiques relatives à l’examen des demandes d’asile en zone d’attente et en centre de rétention administrative, ils sont muets quant aux demandes formulées depuis un établissement pénitentiaire. Par conséquent, les personnes détenues relèvent de la procédure de droit commun. Nos associations réclament donc que les demandes d’asile des sept requérants soient enregistrées le plus rapidement possible – ce qui n’est toujours pas le cas au jour de ce communiqué – et que le droit d’asile des personnes incarcérées soit garanti par la mise en place, dans tous les établissements pénitentiaires, d’un dispositif adapté et unique d’enregistrement des demandes de protection internationale.

Contact presse : Julien Fischmeister (Droits d’urgence) · 01 49 84 39 98 · 06 82 57 44 26

[1]     CGLPL, avis NOR : CPLX1411703V du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues, §13 (b)