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Grave défaillance dans la prise en charge de grévistes de la faim aux Baumettes

Deux personnes détenues au centre pénitentiaire des Baumettes ont été, plusieurs jours durant, en grève de la faim et de la soif sans bénéficier du suivi médical nécessaire dans ce genre de situations : le protocole obligatoire devant être mis en place n’avait pas été enclenché par l’administration pénitentiaire, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Le 22 août 2017, Abdel T., incarcéré dans les anciens bâtiments du centre pénitentiaire des Baumettes, a entamé une grève de la faim et de la soif pour protester contre une injustice dont il se dit avoir été victime. Le 27 août, Samy M., son codétenu, a décidé de suivre son geste par solidarité mais également afin d’obtenir un transfert, ne supportant plus ses conditions de détention.

Un plateau-repas aux Baumettes historiques ©Grégoire Korganow

Les textes (1) prévoient que lorsqu’une personne détenue se déclare en grève de la faim et/ou de la soif ou qu’il est constaté par le personnel de surveillance un refus d’aliment, le chef d’établissement, informé de la situation, doit en faire la déclaration immédiate à l’unité sanitaire afin que soit mis en place un suivi médical. Au-delà de quarante-huit heures, il est également tenu d’informer les autorités judiciaires et administratives concernées et, en cas de grève de la soif, la direction centrale de l’administration pénitentiaire. Le compte rendu du chef d’établissement doit comporter des informations sur les « circonstances de cette grève, [les] raisons qui l’ont motivée, la détermination dont fait preuve le détenu, ainsi que [sur] l’état de santé de l’intéressé ». Le chef d’établissement doit également informer immédiatement l’administration centrale en cas d’hospitalisation.

Dans le cas d’Abdel T. et de Samy M., la mention de grève de la faim et de la soif n’a été renseignée dans leur dossier informatique que le 29 août, faisant mention d’un démarrage de la grève le 22 août pour le premier et le 27 août pour le second, sans que le protocole réglementaire auprès de l’unité sanitaire n’ait été enclenché.

D’après les informations recueillies par l’OIP, Abdel T. aurait été extrait le 25 août au service des urgences de l’Hôpital-nord de Marseille afin d’y être réhydraté après avoir fait un malaise. Cette extraction n’a pas fait l’objet d’un signalement à l’unité sanitaire et n’a pas été renseignée par le greffe de l’établissement. Ce n’est que le 26 août que l’unité sanitaire a été informée de la grève de la faim et de la soif d’Abdel T., ce dernier ayant été conduit auprès d’un médecin d’astreinte. Un suivi médical a alors été mis en place. C’est par l’OIP qu’elle a été informée de la grève de la faim de Samy M., le 1er septembre seulement.

Abdel T. n’en est pas à son premier cri d’alarme pour faire connaître l’injustice dont il se dit être victime. Fin juillet, il avait tenté de mettre fin à ses jours en se pendant à sa fenêtre et, d’après son codétenu, il aurait renouvelé son geste à deux reprises au mois d’août en se tailladant les veines et en ingérant une lame de rasoir. En cause, un document l’informant d’une audience d’appel devant la chambre de l’application des peines dont il n’aurait jamais eu connaissance et portant selon lui une signature qui ne serait pas la sienne. Son avocat, n’ayant de ce fait pu assurer la défense de son client au cours de cette audience, a déposé une plainte pour faux et usage de faux.

L’Observatoire international des prisons exige qu’une enquête soit menée dans les plus brefs délais sur les circonstances et la prise en charge de la grève de la faim et de la soif d’Abdel T. et de Samy M. La direction de l’établissement n’a pas souhaité donner suite aux sollicitations de l’OIP.

Contact presse : Amid Khallouf – 09 50 92 00 34 – 06 50 73 29 04


(1) Les grèves de la faim et/ou de la soif des personnes détenues sont réglementées par les articles D.280 et D.364 du code de procédure pénale, la circulaire AP 86-24 du 13 octobre 1986, la note du 22 mars 1994 relative au refus d’aliments solides et liquides et par le Guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice.