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UHSI de Lyon : malgré un état incompatible avec la détention, une personne paraplégique est en prison

La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) informe des faits suivants :
Écroué depuis le 3 janvier 2007 dans le cadre d'une procédure d'extradition, un détenu paraplégique est incarcéré depuis six mois au sein de l'unité hospitalière de soins interrégionale (UHSI) de Lyon alors que son « état de santé n'est pas compatible avec un séjour en détention ». Le 3 janvier 2007, le procureur de la République de Besançon décide du placement en détention de P.B. dans le cadre de la procédure d'extradition dont il fait l'objet.

Le même jour, un certificat médical établi par le CHU de Besançon à la demande du procureur pour connaître les besoins nécessaires à la prise en charge de PB dresse le constat suivant : « PB présente un trouble moteur et sensitif avec paraplégie et troubles de la continence. […] Du fait de son handicap, sa prise en charge requiert un équipement spécialisé avec : matelas anti-escarres haute protection, gouttière de décharge au niveau des talons, fauteuil roulant avec coussin anti-escarres. Sont nécessaires également des soins de nursing pour les actes de la vie quotidienne ».
Dès son incarcération à la maison d’arrêt de Dijon, l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de l’établissement contacte l’UHSI pour envisager un transfert, qui sera mis en oeuvre immédiatement. En effet, l’état de P.B. apparaît à l’équipe médicale comme clairement incompatible avec le maintien au sein de l’établissement.
A l’arrivée de PB à l’UHSI, l’équipe médicale considère que son état est « très difficilement compatible avec la détention », comme l’atteste un certificat médical du 9 janvier 2007 établi par le chef du service, mais constate que P.B. ne nécessite pas de soins médicaux qui justifient sa présence au sein de l’unité. En effet, comme l’a souligné le garde des Sceaux le 16 février 2004 lors de l’inauguration de l’UHSI de Nancy, « une UHSI est une structure hospitalière à part entière, [qui] a une compétence médico-chirurgicale [et] vise à accueillir des détenus dont l’état de santé justifie une hospitalisation, dans des conditions adaptées à ce public spécifique ».

D’origine albanaise, PB parle le français très difficilement et ne peut faire seul les démarches nécessaires à une demande de mise en liberté. Interpellé par l’OIP le 16 avril, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) indique qu’il va se rapprocher de l’avocat de P.B. pour engager une procédure de demande de mise en liberté auprès de la chambre de l’instruction de Besançon.

Le 10 mai 2007, un certificat médical mentionne cette fois que « l’état de santé de [P.B.] n’est pas compatible avec un séjour en détention ».

A nouveau contacté le 16 mai par l’OIP, le SPIP indique qu’aucune démarche en vue de faire sortir P.B. de prison n’a été effectuée pour l’instant, mais qu’il va déposer lui même une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l’instruction de Besançon avec l’accord de P.B.

A ce jour, aucune demande n’a été enregistrée du greffe de la juridiction, et le SPIP n’a pas répondu aux récentes sollicitations de l’OIP.

L’OIP rappelle :

– L’article 696-10 du code de procédure pénale (CPP) concernant la procédure d’extradition : « Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. » ;

– l’article 696-19 du CPP concernant également la procédure d’extradition : « La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction » ;

– la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que le maintien en prison d’une personne dont l’état de santé est incompatible avec la détention constitue un traitement inhumain et dégradant (arrêt Mouisel contre France, 14 novembre 2002) ;

– l’étude de la Commission nationale consultative aux droits de l’homme sur L’accès aux soins des personnes détenues qui recommande « pour les personnes condamnées handicapées et/ou dépendantes le développement immédiat des mesures alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine ».