L'affectation en cellule

Le choix de l'affectation en cellule relève du chef d'établissement. La décision doit être prise en tenant compte des éléments relatifs à la personnalité du détenu (âge, situation médicale, langue, risque suicidaire, etc.), mais aussi des règles imposant de séparer certains détenus ou d'en isoler d'autres (prévenus et condamnés, mineurs et majeurs, primaires et récidivistes, etc.). En pratique, ces règles ne sont pas toujours respectées dans un contexte de surpopulation chronique qui affecte les maisons d'arrêt françaises.
Un même contexte qui a fait renoncer le législateur à maintes reprises au respect du principe de l'encellulement individuel, dont l'application a été reportée une nouvelle fois par la loi pénitentiaire de 2009 à... 2019. De cette obligation inscrite dans la loi depuis 1875, les pouvoirs publics ont toujours trouvé le moyen de s'exonérer, à présent en invoquant que la plupart des détenus ne souhaiteraient pas être seuls en cellule. Le droit à l'encellulement individuel apparaît pourtant comme l'une des conditions du respect de la dignité et de l'intimité des personnes. Il n'implique aucunement d'empêcher ceux qui préfèrent ne pas être seuls de partager leur cellule et devrait s'inscrire dans un régime de « portes ouvertes » quelques heures par jour, autorisant les détenus à circuler dans leur coursive.

La décision d’affecter un détenu en cellule relève du chef d’établissement, qui peut la déléguer à un adjoint, un officier, un major ou un premier surveillant (article R.57-6-24 du Code de procédure pénale). Le détenu, lui, ne peut choisir sa cellule.

Avant toute décision d’affectation en cellule, le chef d’établissement doit recueillir « toutes les informations qu’il juge utile d’obtenir » (note DAP du 24 septembre 2008 relative à l’affectation, au changement de cellule, à la gestion, à la surveillance spéciale des détenus).

Elles sont principalement issues des observations et entretiens réalisés lors de la période d’accueil de la personne détenue arrivante (lors des entretiens arrivant) et des avis donnés par les différents membres de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) qui doit être, hors les cas d’urgence, préalablement saisie (note DAP du 24 septembre 2008 relative à l’affectation, au changement de cellule, à la gestion, à la surveillance spéciale des détenus). Chaque membre de la CPU doit ainsi émettre un « avis circonstancié » censé être formalisé dans le compte rendu de la réunion.

De nombreux paramètres liés à la personnalité du détenu sont pris en compte, tels que la « catégorie pénale, les prescriptions judiciaires, la langue, l’autonomie du détenu, l’inscription dans des activités ou encore le risque suicidaire », mais également « sa vulnérabilité et sa dangerosité » (note DAP du 22 mai 2007 relative à l’affectation et la réaffectation en cellule). D’autres critères motivés par des considérations sécuritaires, dont la logique varie selon les établissements, sont pris en compte dans le choix de l’affectation, sans que ceux-ci soient prévus par des textes : par exemple, la séparation de détenus provenant d’un même quartier pour éviter la reconstitution de bandes ou, à l’inverse, l’affectation dans une même cellule de détenus appartenant au même quartier pour éviter les incidents.

Dans tous les cas, la procédure d’affectation en cellule « doit être formalisée et motivée, et l’auteur de la décision doit être identifié » (note DAP du 22 mai 2007 relative à l’affectation et la réaffectation en cellule). Aucun texte ne prévoit cependant qu’elle soit notifiée au détenu.

La décision d’affectation ne peut pas faire l’objet d’un recours, la jurisprudence ayant considéré qu’il s’agissait d’une « mesure d’ordre intérieur » (TA Nantes, 6 juillet 2000, Lahmar, n° 962791). La responsabilité de l’administration pénitentiaire (AP) pourra toutefois être engagée a posteriori en raison du choix d’affectation effectué. Ainsi, l’AP a déjà été condamnée à indemniser un détenu ayant fait l’objet d’actes de torture et subi des sévices sexuels de la part de son codétenu pour, d’une part, l’avoir affecté dans la cellule de son agresseur dont la dangerosité était connue de l’administration, et, d’autre part, avoir ignoré ses appels au secours (CAA Versailles, 29 décembre 2011, n° 09VE03565).

Dans le cadre de ses décisions d’affectation dans telle unité ou telle cellule, il appartient au directeur de séparer les « prévenus des condamnés » ; les détenus « n’ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté » de ceux « ayant déjà subi des incarcérations multiples » ; les contraints judiciaires de tous les autres détenus (articles 717 et D.93 du Code de procédure pénale). À moins que la « personnalité » des détenus ne le justifie, le chef d’établissement doit également éviter de placer dans une même cellule des détenus devenus majeurs en détention et âgés de moins de vingt et un ans avec des autres majeurs (article D.93 du Code de procédure). En pratique, ces règles sont très inégalement respectées en raison des contraintes liées à la surpopulation en maisons d’arrêt : il arrive fréquemment que cohabitent en cellule des « primaires » et des « récidivistes », des prévenus et des condamnés.

Le magistrat saisi du dossier de l’information (juge d’instruction, procureur de la République) peut pour sa part ordonner la séparation d’avec certains détenus « en raison des nécessités de l’information » (personnes poursuivies dans la même affaire par exemple), dès le début de la détention ou au cours de celle-ci, ou solliciter qu’un prévenu soit placé en cellule individuelle (article D.56-2 du Code de procédure pénale).

En outre, une circulaire prévoit qu’« il importe de séparer les personnes détenues non fumeurs des personnes détenues fumeurs », mais le texte précise que « cette prescription » n’a « pas valeur réglementaire » (circulaire du 14 avril 2011 relative à l’encellulement individuel des personnes détenues). Et cette règle s’avère en effet très largement bafouée. Le détenu pourra néanmoins demander au médecin de l’UCSA un certificat médical attestant des problèmes que peut lui causer le « tabagisme passif », sur lequel il pourra s’appuyer pour demander un changement de cellule. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà estimé qu’un traitement inhumain et dégradant avait été commis, notamment du fait que « les autorités de la prison n’ont pris aucune mesure pour transférer le requérant dans une cellule avec des détenus non-fumeurs, alors qu’elles connaissaient les problèmes de santé de l’intéressé » (CEDH, arrêt Ostrovar c/Moldavie, 13 septembre 2005 ; arrêt en anglais).

Un outil informatique (GENESIS, successeur de l’ancien logiciel GIDE) d’aide à la prise de décision a été mis en place depuis 2014 Il a pour finalité « la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que (…) la mise en œuvre dans les meilleures conditions d’efficacité et de coordination de l’ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue » (article R57-9-18 du code de procédure pénale). Ce logiciel recense les informations relatives à « l’affectation en cellule » (article R57-9-20 du code de procédure pénale) : décisions d’affectation, historiques des affectations, identités des codétenus, observations complémentaires du personnel…

Dans les établissements pour peines (centres de détention et maisons centrales), les détenus sont soumis à l’« isolement de nuit seulement » : cela signifie qu’ils doivent en principe bénéficier d’une cellule individuelle, dont ils peuvent sortir le jour et où ils doivent demeurer seuls la nuit (article 717-2 du Code de procédure pénale).

Dans les maisons d’arrêt, les textes prévoient que les prévenus doivent être « placés en cellule individuelle » et que les condamnés doivent être soumis à l’« emprisonnement individuel de jour et de nuit » (articles 716 et 717-2 du Code de procédure pénale). Autrement dit, la loi pose en théorie le principe de l’encellulement individuel pour tous.

Il ne peut y être dérogé que « si les intéressés en font la demande » ou « si leur personnalité justifie » que, « dans leur intérêt », ils ne soient pas laissés seuls, c’est-à-dire essentiellement pour prévenir un risque suicidaire. Autre possibilité de dérogation légale à l’encellulement individuel : des « nécessités d’organisation » pour les détenus qui travaillent ou suivent une formation scolaire ou professionnelle. Cependant, la loi de finances rectificative pour l’année 2014 est venue confirmer le caractère purement théorique de ces règles, en prolongeant jusqu’au 31 décembre 2019 la dérogation du fait de la surpopulation carcérale : « il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application » (article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009). Le législateur fait ainsi une nouvelle fois obstacle à la consécration d’un droit des détenus à l’encellulement individuel en maison d’arrêt, l’exposé des motifs de la loi pénitentiaire affirmant même que « le gouvernement est aujourd’hui convaincu que l’encellulement individuel pour tous ne doit plus être considéré comme l’objectif à atteindre absolument. En effet, il n’est en rien démontré que ce mode d’hébergement soit conforme à la demande réelle même des détenus et à leur intérêt ».

Seuls les détenus en établissement pour peines disposent donc à ce jour d’un véritable droit à l’encellulement individuel. Quand bien même ces établissements comportent souvent des cellules doubles ou collectives, l’administration doit « faire droit dans les meilleurs délais » à toute demande d’encellulement individuel émanant d’un détenu, soit par un changement de cellule, soit, si l’établissement ne dispose pas de cellule individuelle non occupée, par un transfert vers un autre établissement (circulaire du 14 avril 2011 relative à l’encellulement individuel des personnes détenues). Il est seulement prévu une dérogation au principe de l’encellulement individuel durant la « période d’observation », à l’arrivée dans l’établissement pour peines, qui ne peut durer plus de trois semaines (article 717-2 du Code de procédure pénale).

Les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans doivent quant à eux bénéficier d’une cellule individuelle, sauf « pour motif médical » ou en raison de leur « personnalité » (articles R.57-9-12 et D.521-1 du Code de procédure pénale). Mais aucun texte n’indique que la dérogation au principe de l’encellulement individuel en maison d’arrêt ne leur est pas applicable. De fait, les établissements ou quartiers pour mineurs ne sont que rarement concernés par les problèmes de surpopulation, si bien que l’encellulement individuel y est le plus souvent respecté.

Lorsqu’il suspend l’encellulement individuel d’un détenu en raison de sa personnalité, le chef de l’établissement doit en informer « sans délai » le directeur interrégional, ainsi que, pour les condamnés, le juge de l’application des peines et, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de la procédure (article D.94 du Code de procédure pénale). Sauf urgence, la décision du chef d’établissement doit au préalable être « débattue au cours des réunions de la commission pluridisciplinaire unique », à laquelle le détenu, à sa demande ou celle des membres, peut « éventuellement » assister. La décision est portée à la connaissance du détenu, « le cas échéant, au cours d’un entretien avec le responsable de secteur de la détention » (circulaire du 14 avril 2011 relative à l’encellulement individuel des personnes détenues).

Lorsque, en maison d’arrêt, le régime de l’encellulement individuel ne peut être appliqué, tout détenu « victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus » doit être affecté « prioritairement » en cellule individuelle (article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009).

De même, les prévenus pour lesquels l’autorité judiciaire a prescrit une interdiction de communiquer ou un placement à l’isolement doivent être placés en priorité en cellule individuelle (article D.58 du Code de procédure pénale).

Toute personne détenue se trouvant en cellule collective en maison d’arrêt peut ainsi « demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle » (article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009). Pour ce faire, une procédure en plusieurs étapes est prévue. Le dispositif, initialement applicable aux seuls prévenus, concerne, depuis la loi pénitentiaire, également les personnes condamnées.

Dans un premier temps, le chef d’établissement doit indiquer au détenu demandeur si son placement en cellule collective est dû à un autre motif que l’encombrement des locaux, auquel cas la procédure ne peut être appliquée. Si le placement en cellule collective est dû à la surpopulation, le détenu doit être informé qu’il a la possibilité de déposer auprès du chef d’établissement une requête pour être transféré afin d’être placé en cellule individuelle dans la maison d’arrêt « la plus proche » permettant un tel placement (article 38 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale). Un formulaire type doit être mis à disposition du détenu pour qu’il exerce sa requête.

« Dans les meilleurs délais » et au plus tard dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d’établissement doit indiquer au détenu « la ou les maisons d’arrêt dans laquelle [il] sera susceptible d’être transférée », ou bien l’informer qu’« aucune proposition ne peut lui être faite » (article 38 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale et circulaire JUSK0840009C du 25 juin 2008). Les solutions de transfert peuvent concerner des établissements de la même direction interrégionale ou, à défaut, de toute la France.

Si le détenu accepte une ou plusieurs de ces propositions, le chef d’établissement en informe immédiatement le magistrat compétent (magistrat saisi du dossier ou juge de l’application des peines), au moyen d’un formulaire adressé par télécopie (circulaire JUSK0840009C du 25 juin 2008). Ce dernier indique alors au chef d’établissement s’il donne ou non son accord par renvoi de la télécopie, aucun délai n’étant prévu pour cette étape. En cas d’accord du magistrat, il est procédé « dans les meilleurs délais » au transfèrement (article 38 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du Code de procédure pénale et circulaire JUSK0840009C du 25 juin 2008).

Aucun recours spécifique n’est prévu en cas de refus du magistrat ou si aucun établissement alentour ne dispose de places, le détenu devant se contenter, « s’il l’estime utile », de former une nouvelle demande (circulaire JUSK0840009C du 25 juin 2008).

Cette procédure transforme de fait le principe de l’encellulement individuel en exception : seuls les détenus qui le demandent pourront en bénéficier, à condition d’accepter d’être éventuellement transférés loin de leur établissement d’origine, et que des places soient disponibles, dans un contexte de sur-occupation permanente des maisons d’arrêt françaises. Il est cependant conseillé aux détenus de suivre cette procédure, a minima pour être en mesure de prouver qu’ils ont effectué toutes les démarches possibles pour faire valoir leur droit en vue d’éventuels recours.

Les cellules collectives doivent être en principe « adaptées » au nombre des détenus qui y sont hébergés (article 716 du Code de procédure pénale). Ce qui signifie que leur taille et les équipements doivent correspondre au nombre de détenus effectivement présents. Tel n’est évidemment pas le cas en pratique dans la plupart des maisons d’arrêt, des cellules individuelles étant doublées ou triplées sans autre aménagement supplémentaire qu’un lit superposé et un matelas posé à même le sol pour le dernier arrivé.

Les codétenus doivent également être « aptes à cohabiter », ce que l’administration doit apprécier « a priori », en tenant compte de l’« évaluation de la personnalité des intéressés, de leur dangerosité et de leur vulnérabilité », réalisée à l’issue de la phase d’observation des détenus arrivants (article 716 du Code de procédure pénale et circulaire du 14 avril 2011 relative à l’encellulement individuel des personnes détenues).

Lors des différents entretiens arrivants, l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’évaluation doit veiller particulièrement au repérage des détenus vulnérables : « Les personnes primaires, celles incarcérées pour des affaires de mœurs, âgées, chétives ou présentant un handicap sont souvent des victimes potentielles pour des détenus multirécidivistes et aguerris » (note DAP du 7 février 2008 relative à la gestion des violences entre détenus et au repérage des personnes vulnérables). Par la suite, le personnel de surveillance doit être « vigilant à la sécurité et à la dignité de chacun ».

Pour ce faire, il doit notamment « repérer les détenus qui ne sortent pas de leur cellule ou du dortoir, et communiquer leurs noms au chef d’établissement, au SPIP, et aux différents partenaires (UCSA, SMPR) », ainsi que « s’assurer que les produits achetés en cantine par les détenus les plus vulnérables ont bien été demandes par les intéressés pour leur usage exclusif ». Le personnel est également censé, à l’occasion des fouilles de cellules et dortoirs, ou des fouilles à corps des détenus, « repérer les plaies, hématomes ou brulures sur le corps des détenus » et « interroger les intéressés sur la provenance de ces blessures » (note DAP du 7 février 2008 relative à la gestion des violences entre détenus et au repérage des personnes vulnérables).

En pratique, ces dispositions n’empêchent pas les problèmes récurrents de cohabitation au quotidien, la pratique de violences en cellule, ni les multiples constats de tribunaux administratifs selon lesquels la « surpopulation carcérale », la « promiscuité » et l’« absence d’intimité » imposées aux détenus obligés de cohabiter entraînent la violation de leur droit à la dignité (TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590).

Tout détenu qui le souhaite peut solliciter un changement de cellule. La décision de changement d’affectation, comme celle prise initialement, relève de la seule compétence du chef d’établissement, qui peut la déléguer à un adjoint, un officier, un major ou un premier surveillant. Toute demande de changement de cellule doit en principe être examinée « sans délai », qu’elle soit formalisée par écrit ou non. Elle doit être transmise au personnel d’encadrement compétent (en service de nuit ou de week-end, le gradé d’astreinte doit en être averti par téléphone si besoin), qui doit donner son avis sur l’urgence de la situation. En fonction, « il sera procédé ou non au changement de cellule ».

A titre d’exemple, l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que sont présents des nuisibles au sein de la cellule ou aux pieds d’une fenêtre. En 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ainsi ordonné à l’administration pénitentiaire de procéder, dans un délai de 48 heures à compter de sa décision, à un changement d’affectation au sein de l’établissement. « Ceci à raison des effets physiques et psychologiques générés par la présence, à quelques mètres, de nombreux rats attirés par les détritus lancés par d’autres détenus depuis les cellules situées au-dessus » (TA Lille, 26 octobre 2016, n°1607782).

Une attention particulière doit en principe être portée aux demandes des détenus dont la sécurité pourrait être menacée, « notamment celles formulées par des détenus qui veulent quitter en urgence leur cellule » (note DAP du 24 septembre 2008 relative à l’affectation, au changement de cellule, à la gestion, à la surveillance spéciale des détenus). Il en va de même des demandes émanant de détenus présentant un « comportement à risque » pour autrui ou pour eux-mêmes. Dans ce cas, la commission pluridisciplinaire unique doit être saisie « en urgence » afin que chacun des membres présents émette un « avis circonstancié ». L’avis des « autorités concernées » et notamment des autorités judiciaires peut être également sollicité, ainsi que celui du personnel médical. Dans tous les cas, une « trace (écrite ou informatique) » de la demande et de la décision prise doit être gardée. La décision doit par ailleurs être formalisée afin de permettre l’identification de son auteur (nom, grade et qualité) et d’en connaître les motifs.

Pour appuyer une requête de changement de cellule, il est possible d’invoquer la réglementation qui recommande au personnel d’« être d’autant plus vigilant à la sécurité et à la dignité de chacun » en cas d’encellulement collectif, en précisant quels sont les problèmes rencontrés justifiant la demande (circulaire du 14 avril 2011 relative à l’encellulement individuel des personnes détenues).

Longtemps pratiqués en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, les régimes différenciés ont été consacré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L’article 22 de ce texte prévoit en effet que des restrictions peuvent être apportées aux droits des détenus au nom « des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes ». Ces restrictions « tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Plus encore, l’article 717-1 du code de procédure pénale permet à l’administration pénitentiaire d’adapter le régime de détention de chaque personne détenue « en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale ». La liste de ces critères laisse une souplesse important à l’administration pénitentiaire dans l’affection des personnes détenues dans l’un ou l’autre de ces régimes.

La loi pénitentiaire n’a pas posé le principe souhaité par le Ministère de la Justice d’une absence de recours contre les décisions de placement dans un nouveau régime de détention. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs jugé que le placement en « régime portes fermées » pouvait faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CE, 28 mars 2011, n° 316977). Il a cependant dans le même temps écarté l’obligation pour l’administration de motiver sa décision.