Les événements familiaux

De nombreux événements peuvent survenir dans la famille d'une personne incarcérée : mariage, naissance, mais aussi maladie, décès, séparation...Un détenu a dans tous les cas le droit de se marier pendant son incarcération et, depuis la loi pénitentiaire de novembre 2009, de se pacser. Il conserve le plus souvent son autorité parentale, même si son exercice effectif s'avère difficile. Il rencontre toutefois plus d'obstacles pour se rendre à l'extérieur pour raisons familiales (assister à la naissance de son enfant, se rendre au chevet d'un parent malade ou à son enterrement).

Selon le code de procédure pénale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) a notamment pour mission en milieu carcéral de « favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux » des détenus (article D.460 du Code de procédure pénale). Une circulaire du 19 mars 2008 ajoute que les personnels d’insertion et de probation « mènent des actions visant à éviter les effets désocialisants de l’incarcération, par l’accompagnement de la personne détenue tout au long de sa période de détention et par la préservation des liens familiaux » (circulaire JUSJO840001C du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation). Le SPIP constitue ainsi l’un des contacts privilégiés pour les familles qui souhaitent obtenir ou transmettre des informations sur leur proche incarcéré.

Dans la période suivant l’écrou, il arrive que le SPIP contacte la famille ; ce service peut également renseigner les proches sur les modalités de visite et de transmission de vêtements à l’attention de la personne détenue. Le SPIP peut aussi accompagner les personnes détenues dans diverses démarches familiales (reconnaissance d’un enfant, mariage…). Il peut informer sur les procédures à suivre et orienter vers les interlocuteurs à contacter, aider à la constitution des dossiers et au rassemblement des pièces utiles (comme, par exemple, fournir une pièce d’identité ou transmettre au juge de l’application des peines les pièces justificatives à la demande de permission exceptionnelle).

Néanmoins, le manque de personnel et le recentrage des missions des SPIP sur les aménagements de peine et la prévention de la récidive entraînent dans certains établissements un délaissement de la mission de préservation des liens familiaux, si bien que les conseillers ne répondent pas toujours à ce type de demande des personnes détenues, et encore moins dans des délais raisonnables.

Les personnes détenues ont le droit de se marier. Les règles relatives aux conditions et aux formalités à accomplir s’appliquent de la même façon qu’à l’extérieur. Les futurs époux doivent être âgés d’au moins dix-huit ans (sauf si une autorisation a été accordée par le procureur de la République et sous réserve du consentement des parents du mineur) et n’avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance. Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, il n’est plus nécessaire que les futurs époux soient de sexes différents.

Concrètement, le détenu qui souhaite se marier doit adresser une demande écrite au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Les futurs époux fournissent les pièces nécessaires à la constitution du dossier de mariage et à la publication des bans (extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, pièce d’identité en cours de validité, identité des témoins, justificatif de domicile…). Il n’est en revanche plus nécessaire de fournir un certificat médical prénuptial. Une fois ces formalités accomplies, la date et l’heure du mariage sont fixées en relation avec les services de la mairie.

Le mariage est célébré au sein de l’établissement pénitentiaire sur réquisition du procureur de la République et en présence des témoins, sauf si le détenu (ou les détenus dans le cas d’un mariage entre deux personnes détenues) parvient à obtenir une permission de sortir pour se marier à l’extérieur (article D.424 du Code de procédure pénale ; voir fiche « les autorisations et permissions de sortir »). En l’absence de permission de sortir, le procureur de la République du lieu de mariage doit ordonner à l’officier d’état civil de se rendre au domicile ou à la résidence de l’un des époux, c’est-à-dire la prison. L’établissement pénitentiaire fournit au détenu les justificatifs prouvant la nécessité de faire déplacer l’officier d’état civil, à savoir l’« empêchement grave » (la détention) qui rend impossible le mariage en mairie. Les deux témoins doivent être titulaires d’un permis de visite alors que la future épouse peut s’en dispenser. S’ils n’en sont pas déjà titulaires, ils doivent adresser une demande de permis de visite au chef d’établissement, si le détenu est condamné, ou au magistrat pour les détenus prévenus. Le choix des témoins est libre : il peut notamment s’agir de codétenus ou de membres du personnel pénitentiaire.

Le mariage entre deux personnes détenues peut nécessiter le transfert de l’un des deux futurs époux (note DAP du 7 août 2013 relative à la possibilité de contracter un mariage lorsque au moins l’un des époux est une personne détenue et modalités d’application en établissements pénitentiaires).

La possibilité de faire entrer des fleurs, des dragées ou autres aliments, ou encore un appareil photo pour la cérémonie est laissée à la libre appréciation du chef d’établissement, tout comme la possibilité de bénéficier d’un parloir après la cérémonie. Il faut dans tous les cas en faire la demande expresse. En pratique, l’octroi d’un parloir au couple venant de se marier est quasi systématique.

Autres textes ressources : articles 63 et suivants du Code civil

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les intéressés doivent en principe en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. À cette fin, les partenaires doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance.

« En cas d’empêchement grave à la fixation [d’une résidence commune] », la résidence de l’une des parties suffit, et le greffier, sur réquisition du procureur, peut enregistrer le pacte à cette résidence. Si le texte ne vise pas expressément le cas de l’incarcération, il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien d’un « cas d’empêchement grave ». Par ailleurs, la possibilité ouverte par la loi pénitentiaire pour les personnes détenues d’établir leur résidence au sein de l’établissement pénitentiaire a permis de lever le dernier obstacle à la possibilité de se pacser en prison.

Autres textes ressources : Article 37 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; article 515-3 du Code civil.

La personne détenue doit, en principe, être immédiatement informé par l’administration pénitentiaire du décès ou de la maladie grave d’un membre de sa proche famille (article D. 424-1 du code de procédure pénale (abrogé) et article 30 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires). À l’occasion de ces événements, le détenu condamné peut demander à obtenir une permission de sortir (articles D. 143-5 du code de procédure pénale ; voir la fiche « autorisations et permissions de sortir »), mais celle-ci ne constitue pas un droit et peut donc être refusée par le juge de l’application des peines. Toute personne détenue (prévenue comme condamnée) peut également demander une autorisation de sortie exceptionnelle (articles 148-5, 723-6 et D. 147 du Code de procédure pénale). Celle-ci se déroule avec une escorte composée de policiers, gendarmes ou membres de l’administration pénitentiaire. Les refus des autorités judiciaires ou les lenteurs des autorités administratives sont fréquents. Il arrive ainsi régulièrement que les personnes détenues soient informées tardivement du décès ou de la maladie d’un de leurs proches ou que la décision d’autorisation de sortie survienne plusieurs jours/semaines après le décès ou l’enterrement.

Ce type de permission est accordé pour permettre à un détenu de se rendre auprès d’un membre de sa famille proche, gravement malade ou décédé ou encore pour assister à la naissance de son enfant (voir Les autorisations et permissions de sortir). Seules peuvent en bénéficier les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, ou celles condamnées à une peine supérieure à cinq ans qui ont déjà exécuté la moitié de leur peine (article D.143-5 du Code de procédure pénale). La durée maximale de la permission de sortir pour « circonstances familiales graves » est de trois jours, durant lesquels la personne est libre, sans escorte de forces de l’ordre ni de personnel pénitentiaire. En cas de rejet de la demande, un recours devant le président de la chambre de l’application des peines peut être effectué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision (articles 712-11 et 712-12 du Code de procédure pénale). Le JAP, saisi d’une demande de permission de sortir pour circonstances familiales graves, peut aussi décider d’accorder à la place une autorisation de sortie sous escorte.

L’autorisation de sortie sous escorte est la possibilité pour toute personne détenue de quitter temporairement la prison, encadrée par des personnels de police, de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire (voir la fiche « les autorisations et permissions de sortir »). Il peut s’agir de permettre à un détenu de se rendre au chevet d’un proche gravement malade ou décédé, mais également de rendre visite à son épouse qui vient d’accoucher ou toute autre cause déterminée par le magistrat. Les motifs d’une telle mesure doivent être exceptionnels et sont laissés à l’appréciation des juges compétents :

  • Pour les personnes condamnées définitivement, c’est le juge de l’application des peines qui est compétent (article 723-6 du Code de procédure pénale). Le refus du JAP d’octroyer une autorisation de sortie peut faire l’objet d’un recours auprès du président de la chambre de l’application des peines, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance (articles 712-11 et 712-12 du Code de procédure pénale).
  • Pour les personnes prévenues, c’est le magistrat saisi du dossier de la procédure (juge d’instruction ou juridiction de jugement) qui est compétent (article 148-5 du Code de procédure pénale). Il n’existe pas de voie de recours pour les prévenus.

Le choix de l’escorte, les mesures de sécurité (menottes, entraves) et le degré de surveillance sont en principe décidés par le chef d’escorte, éventuellement sur recommandations du magistrat (article 803 du Code de procédure pénale). La décision de soumettre un détenu au port permanent de menottes doit être appréciée, selon le juge administratif, au regard du « comportement pénal du détenu, de sa dangerosité et des craintes d’évasion », et non pas sur la base de sa seule « situation pénale » (motif de l’incarcération et peine prononcée) – TA Nantes, 19 octobre 2001, n° 0802478.

Les personnels en charge de l’escorte peuvent être dans certains cas dispensés du port de l’uniforme par le magistrat (article D.147 du Code de procédure pénale). Ce dernier définit par ailleurs la durée, ainsi que les modalités concrètes de la sortie. En l’absence de directives précises, c’est le chef d’escorte qui décidera des conditions du déroulement de la sortie. En pratique, l’octroi d’une autorisation de sortie pour circonstances familiales graves est assez rare, en raison notamment de la lourdeur que représente la mobilisation d’une escorte. Les personnes détenues sont également souvent réticentes à sortir accompagnées d’une escorte pour visiter un parent malade ou se rendre aux obsèques d’un proche, dans la mesure où l’utilisation des menottes et/ou des entraves est en pratique quasi systématique.

L’incarcération n’implique pas le retrait de l’autorité parentale. Celui-ci ne peut être prononcé que par une décision expresse d’un magistrat : juge civil en cas de mauvais traitements sur l’enfant; juge pénal en cas de crime ou de délit commis sur l’enfant ou avec sa complicité, ainsi qu’en cas de crime commis sur l’autre parent (articles 378, 378-1, 379, 379-1, 380 et 381 du Code civil).

Si la personne investie du droit de garde empêche un enfant de rendre visite à l’un de ses parents en détention, les conditions d’exercice du droit de visite peuvent être précisées par le juge aux affaires familiales, afin de prévoir des garanties qui satisferont à la fois la personne qui a la garde et le parent détenu. Dans certaines prisons, des associations proposent de s’occuper de l’accompagnement des enfants mineurs au parloir. Il est possible de s’informer auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sur les possibilités d’accompagnement proposées au sein de l’établissement.

Même en cas de retrait de l’autorité parentale, le parent détenu peut conserver un droit de visite. C’est le magistrat (juge civil ou juge pénal) qui apprécie, en fonction de l’intérêt de l’enfant, d’accorder ou non un droit de visite et en fixe les modalités précises (il peut notamment imposer un droit de visite encadré).

Au plus tôt un an après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel est devenu irrévocable, la restitution de l’autorité parentale peut être demandée, mais il faut apporter la preuve de circonstances nouvelles.

En cas de séparation ou de divorce et si l’intérêt de l’enfant le commande, l’exercice de l’autorité parentale peut aussi être confié de manière exclusive au parent non incarcéré par décision du juge aux affaires familiales (JAF). Dans ce cas, le parent détenu se voit seulement retirer l’exercice de l’autorité parentale, mais n’en est pas déchu : il conserve le droit d’être informé des décisions importantes concernant l’enfant ainsi qu’un droit de visite et de correspondance, sauf motif grave (article 373-2-1 du Code civil). Ainsi a été par exemple refusé le droit de visite de son fils à une mère qui purge une peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir porté des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner à son autre fils (CA Rennes, 15 novembre 2005, n° 316595).

Quand le détenu conserve l’exercice de l’autorité parentale, il est néanmoins confronté à des difficultés pour la mettre en œuvre. Du fait de sa détention, il est souvent cantonné à un rôle passif ne lui permettant guère de prendre des initiatives quant à l’éducation de l’enfant. En pratique, soit l’autre parent accepte de prendre les décisions relatives à l’enfant en consultant le détenu, soit il s’y refuse. Les services pénitentiaires doivent faciliter l’exercice effectif de l’autorité parentale du parent incarcéré, notamment en lui permettant de prendre connaissance et éventuellement de signer un certain nombre de documents concernant l’enfant : autorisation d’intervention chirurgicale, demande de pièce d’identité, autorisation de sortie du territoire, documents scolaires, autorisation de contrat d’apprentissage ou de qualification, ou tous documents nécessaires à une prise de décision concernant la famille. Ces documents peuvent être remis directement au détenu dans le cadre d’une visite, à condition d’avoir fait l’objet des contrôles réglementaires préalables (Voir la fiche « Parloirs, salons familiaux et unités de vie familiale » et la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets).

Qu’il dispose ou non de l’exercice de l’autorité parentale, le détenu qui conteste les choix effectués par l’autre parent peut dans tous les cas saisir le juge aux affaires familiales (article 373-2-8 du Code civil).

La reconnaissance d’un enfant permet d’établir le lien de filiation. Celle de la mère est automatiquement établie dès lors que son nom figure dans l’acte de naissance (article 311-25 du Code civil). La filiation paternelle est en principe présumée pour les couples mariés, sauf lorsque l’acte de naissance n’indique pas le mari en qualité de père (article 312, 313, 314 et 315 du Code civil). Dans ce cas, il est possible de faire rétablir la présomption par une reconnaissance de paternité. Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux, la filiation paternelle n’est pas automatique et suppose que le père reconnaisse son enfant (article 316 du Code civil).

Cet acte volontaire peut être réalisé avant, au moment ou postérieurement à la naissance (un enfant peut être reconnu à tout âge, même après sa majorité). Il s’agit d’un acte qui ne peut être réalisé que par le père en personne et non par l’intermédiaire d’un représentant. Le détenu qui souhaite effectuer cette reconnaissance doit s’adresser au greffe qui lui indiquera les pièces nécessaires. Un officier d’état civil de la commune dont dépend la prison se rendra, sur réquisition du procureur de la République, auprès du détenu pour lui faire signer la reconnaissance. Mais l’aboutissement de telles démarches peut s’avérer long en pratique, notamment car certains procureurs refusent de prendre les réquisitions nécessaires pour que l’officier se rende en prison. Une reconnaissance par acte notarié (c’est-à-dire devant notaire) peut également être effectuée. Cela suppose toutefois que le chef d’établissement délivre les autorisations de visite nécessaires aux officiers ministériels.

Un détenu condamné avant son écrou à verser une pension alimentaire ne peut en aucun cas décider par lui-même de réduire ou suspendre ses versements parce qu’il est incarcéré. Il peut en revanche demander au juge aux affaires familiales (JAF) une diminution du montant de la pension en raison d’une baisse de ses revenus. Quand le JAF est saisi d’une demande de pension alimentaire à l’égard d’un parent qui se trouve incarcéré, il doit également tenir compte de cette situation pour en fixer le montant. Dans tous les cas, les versements sont à prélever sur le compte nominatif du détenu, et les procédures de saisie de droit commun restent possibles.

Si le détenu n’a aucun revenu, il peut faire constater son insolvabilité, ce qui permettra au parent ayant la charge matérielle de l’enfant d’obtenir de la caisse d’allocations familiales le versement de l’« allocation de soutien familial » (ASF), d’un montant mensuel de 109,65 € (au 10 août 2017). Dès lors que le parent détenu ne participe plus à l’entretien de l’enfant depuis deux mois consécutifs, l’autre parent peut solliciter auprès de la CAF le bénéfice de l’ASF (plus d’informations sur l’ASF sur le site service-public.fr).

Articles L.523-1 et R.523.1 du Code de la sécurité sociale.