Les réductions de peines
Les réductions de peine sont des mesures qui dispensent la personne détenue d'effectuer une partie de la peine de prison à laquelle elle a été condamnée et qui lui permettent de retrouver la liberté avant le terme de sa condamnation. Elles ont aussi pour effet de modifier les dates à partir desquelles la personne peut prétendre à une libération sous contrainte ou un aménagement de peine comme une permission de sortir, une libération conditionnelle, une semi-liberté, un placement à l'extérieur ou une détention à domicile sous surveillance électronique.
La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 est venue modifier le cadre d'application des réductions de peine. Il existe désormais deux régimes distincts selon la date de placement sous écrou.
Les personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 sont désormais soumises à un nouveau régime : elles peuvent bénéficier de réductions de peine et de réductions de peine exceptionnelles. Les réductions de peine sont accordées par le juge de l'application des peines aux personnes condamnées « qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion » (article 721 du code de procédure pénale). Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an. Ces durées maximales de réduction sont inférieures pour les personnes condamnées pour certains types d'infraction (voir articles 721-1-1 et 721-1-2) et dans certains autres cas (voir article 721 alinéa 8). Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée dans certains cas (voir articles 721-3 et 721-4). Une fiche relative à ce nouveau régime est en cours d'écriture.
Les personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 bénéficient de crédits de réduction de peine et peuvent bénéficier de réductions supplémentaires de peine et de réductions de peine exceptionnelles. Ce régime est décrit dans la fiche ci-dessous.
Dans certaines circonstances, des mesures de contrôle et de surveillance peuvent être imposées à une personne condamnée après sa libération, sur le temps des réductions de peine qui lui ont été octroyées. Elle doit alors respecter des interdictions et obligations dont l'inobservation peut entraîner le retrait des réductions de peine et sa réincarcération.
Ce dispositif ne concerne que les personnes écrouées et définitivement condamnées : elles ne peuvent donc bénéficier de réductions de peine qu’après expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation, ou lorsque le rejet de ces recours leur a été notifié. Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sont exclues de ce dispositif et ne peuvent pas bénéficier de réductions de peine, mais peuvent se voir accorder des réductions du temps à accomplir avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle (1 mois ou 20 jours par an selon l’état de récidive légale). De même, les personnes condamnées pour acte de terrorisme (autre que les délits en lien avec la provocation au terrorisme ou son apologie) ne bénéficient d’aucun crédit de réduction de peine.
Articles 721 à 721-3, 729-1 et D.115 à D.117-3 du code de procédure pénale.
Le crédit de réduction de peine (CRP) est attribué de façon automatique, sans que le juge intervienne dans le processus d’octroi. En bénéficient toutes les personnes écrouées, y compris celles qui bénéficient d’une mesure d’aménagement de leur peine sous forme de placement à l’extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique. Le CRP peut être retiré en cas de « mauvaise conduite » de l’intéressé : dans ce cas, il faudra alors une décision formelle du juge de l’application des peines, sous forme d’ordonnance prise en commission de l’application des peines.
Le CRP est calculé par les agents du greffe de l’établissement pénitentiaire, sous le contrôle du parquet. Lors de sa mise sous écrou, la personne condamnée doit être informée de la date prévisible de libération compte tenu du CRP et des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction de peine, en cas de « mauvaise conduite » ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération. Cette information doit à nouveau lui être communiquée au moment de sa libération, ainsi que la date jusqu’à laquelle la commission d’une nouvelle infraction peut donner lieu à un retrait de CRP.
Article 708, 721 à 721-3 et D.115 à D.155-18 du code de procédure pénale.
Le calcul du crédit de réduction de peine (CRP) est fondé sur la durée de la condamnation prononcée à une peine de prison ferme :
– pour les peines de moins d’un an, il est de sept jour par mois ;
– pour les peines d’un an ou plus, il est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour le reliquat de peine inférieur à une année pleine, de sept jours par mois dans la limite de deux mois.
Le CRP est calculé lorsque la condamnation définitive est portée à l’écrou, c’est-à-dire au terme du délai de dix jours dont dispose la personne détenue et/ou le parquet pour faire appel de la condamnation prononcée, ou du délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation. Le délai exceptionnel de deux mois dont bénéficie le procureur général pour faire appel n’entre pas en ligne de compte.
Article 721 du code de procédure pénale.
En présence d’une peine mixte, comprenant une partie ferme et une partie avec sursis, simple ou avec sursis probatoire, le calcul du crédit de réduction de peine (CRP) est effectué sur la partie ferme de la peine.
Lorsque plusieurs condamnations sont portées à l’écrou et qu’elles ne sont pas confondues, un CRP est calculé pour chacune d’entre elle. En cas de peine confusionnées, le CRP est calculé sur la seule peine résultant de la confusion au moment de la mise à exécution de cette peine. Lorsque la confusion intervient alors que les peines concernées ont déjà été mise à exécution, les CRP qui correspondaient à chacune des peines confondues deviennent caducs du fait de cette décision : un nouveau CRP est calculé sur la peine résultant de la confusion.
Après une période de détention provisoire, si le quantum de la condamnation prononcée ouvre droit à un crédit de réduction de peine supérieur au reliquat de peine qu’il reste à effectuer, la personne incarcérée doit être immédiatement remise en liberté. En revanche, en cas de condamnation à subir, la personne détenue reste emprisonnée et exécute la nouvelle peine, sans que le temps excédent résultant du précédent CRP puisse être reporté sur cette nouvelle condamnation. En effet, le crédit de réduction de peine se rattache exclusivement à une peine.
Lorsque la peine est assortie d’une période de sûreté, le CRP n’est imputable que sur la partie de la peine excédent la période de sûreté.
Enfin, en cas de transfert en France après une condamnation à l’étranger, le calcul du CRP se fait sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d’exécution, en tenant compte de la durée du transfèrement. Si, à l’arrivée en France, des condamnations sont inscrites sur la fiche pénale mais n’ont pas encore été mise à exécution, le CRP sera calculé sur chacune d’entre elle, condamnation par condamnation.
Articles 132-23, 716-4, 728-6, D.115, D.115-2, D.115-4, D115-6 du code de procédure pénale.
Outre les peines de prison ferme, la détention effectuée au titre de la révocation d’un sursis ouvre le droit à l’octroi d’un crédit de réduction de peine (CRP), qui sera calculé sur la durée d’emprisonnement qui résulte de la révocation. Idem dans le cas d’une incarcération résultant d’une violation des obligations ou interdiction imposé dans le cadre d’une peine privative où restrictive de droit, d’une peine complémentaire ou d’une peine de suivi socio-judiciaire. Dans le cas de non-paiement de jours-amende, le CRP est calculé en fonction du nombre de jours d’emprisonnement à subir et nous en fonction du nombre de jours-amende.
Une même condamnation ne pouvant faire l’objet de plusieurs crédits de réductions de peines, la période d’incarcération consécutive à un retrait d’une mesure d’aménagement de peine ne peut donner lieu à aucun CRP. Enfin, aucun CRP n’est possible en cas de retrait d’un CRP ou de réduction de peine supplémentaire. Il résulte de ses dispositions que, en cas d’incarcération où ne figure à l’écrou, comme unique titre de détention, qu’un retrait de CRP et/ou de réduction de peine supplémentaire, aucun crédit de réductions de peines n’est calculé
Article 132-23, 721, 721-2, D.115 à D.115–5 et D.116–2 du code de procédure pénale ; article 131-9, 131-10, 131-25 et 131-36-1 du code pénal ; circulaire JUSK05400376 du 7 avril 2005 relative aux réductions de peines.
Aucune procédure d’appel n’est ouverte à la personne condamnée. Néanmoins au regard des erreurs qui peuvent être commises par le greffe dans la mise à jour des fiches pénales, demander la communication de ce document administratif permet de s’assurer de la régularité des opérations réalisées. En cas d’erreur, l’intéressé peut demander au procureur du lieu de détention ou de la juridiction de jugement d’y remédier. En cas de refus du procureur, une requête est possible devant le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction (s’agissant des condamnations infligées par une cour d’assises) qui a prononcé la condamnation. La personne peut également saisir le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction compétente en fonction de son lieu de détention. La décision de cette juridiction est susceptible d’appel (s’il s’agit d’un tribunal) ou d’un pourvoi en cassation (s’il s’agit d’une cour d’appel). Les tribunaux administratifs ne peuvent en aucun cas être saisi (Tribunal des conflits, 22 fév. 1960, Dame Fargeaud d’Epied).
Article 710 du code de procédure pénale.
Le crédit de réduction de peine (CRP) peut faire l’objet d’un retrait par le juge de l’application des peines (JAP) en raison d’une mauvaise conduite au cours de la détention ou de l’exécution d’un aménagement de peine sous écrou (semi-liberté, placement extérieur ou sous surveillance électronique). Les auteurs de certaines infractions sur mineur ou sur conjoint, concubin ou partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité (meurtre, assassinat, tortures et actes de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle) peuvent, en outre, être soumis à un retrait de CRP s’ils refusent de suivre le traitement qui leur a été proposé par le JAP, sur avis médical, ou s’ils ne le suivent pas de façon régulière. Les personnes atteintes d’un « trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré [leur] discernement ou entravé le contrôle de [leurs] actes » au « moment des faits » qui ont entraîné la condamnation peuvent également se voir imposer un retrait de CRP si elles refusent les soins qui leur sont proposés, après avis médical.
Articles 721 et D.115–7 du code de procédure pénale.
Le juge de l’application des peines (JAP) ne peut retirer tout ou partie du crédit de réduction de peine (CRP) que s’il est saisi à cette fin par le chef d’établissement pénitentiaire ou le procureur de la république. Une fois saisi, le JAP doit statuer par ordonnance motivé. Sauf en cas d’urgence, il prend sa décision après avis de la commission de l’application des peines. Son ordonnance ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite de la personne condamnée. En cas de mauvaise conduite survenue pendant la période de détention provisoire cette ordonnance doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la mauvaise conduite. Cette ordonnance doit mentionner la condamnation sur laquelle le CRP est retiré.
Le montant maximal du retrait susceptible d’être ordonné est limité à trois mois par an ou sept jours par mois lorsque la détention ou le reliquat de détention est inférieur à une année. Lorsque la personne condamnée exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu’à la date de libération. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d’exécution ou devant être exécutées : la décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l’écrou. En pratique, la personne condamnée n’est pas toujours informée par le JAP de la date de la commission d’application des peines à laquelle sera examinée une demande de retrait de CRP, ce qui la met dans l’impossibilité d’envoyer des observations écrites. La décision de retrait de CRP peut être contestée devant le président de la chambre de l’application des peines (CHAP – v. q. 871) dans les 24 heures suivant sa notification. Le président de la CHAP peut, sur appel incident du ministère public ou sur réquisitions du procureur général, ordonner un retrait d’une durée plus conséquente que celle fixée par le JAP dans la limite du maximum prévu par la loi.
Articles 503, 712-5, 712-11, 712-12, 721, D.49-39, D.49-41 à D.49-41-2 et D.115-9 à D.115-14-1 du code de procédure pénale.
Après la levée d’écrou, y compris pour les personnes ayant exécuté une semi-liberté, un placement à l’extérieur ou une détention à domicile sous surveillance électronique, un retrait de crédit de réduction de peine peut être ordonné par une juridiction de jugement en cas de commission d’une nouvelle infraction. En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par une personne condamnée après sa libération pendant une période égale à la durée des réductions de peine octroyées pendant l’incarcération, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant. En cas de crime ou de délit volontaire commis par une personne à l’occasion d’une permission de sortir, la juridiction pénale peut également décider de retirer à l’intéressé le bénéfice des réductions de peine (crédits de réduction de peine et réduction de peine supplémentaire) accordées antérieurement.
Articles 721, 723-5 et D.115-18 du code de procédure pénale.
La réduction de peine supplémentaire (RPS) est accordée par le juge de l’application des peines aux personnes détenues condamnées qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Elle est également octroyée aux personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine sous forme de placement à l’extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique. L’octroi de cette réduction de peine est prévu dès la première année d’incarcération. Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
La loi précise ce qu’elle entend par « efforts sérieux de réadaptation sociale » en fixant quelques exemples : passer avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, justifier de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, s’investir dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, participer à des activités culturelles, et notamment de lecture, suivre une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou indemniser les victimes. Cette liste n’est cependant pas limitative et les juges de l’application des peines mettent parfois en avant d’autres critères pour accorder une RPS. Il peut par exemple être attendu de la personne détenue qu’elle effectue des versements volontaires aux parties civiles en plus des prélèvements opérés automatiquement sur son compte nominatif. Par ailleurs, une RPS est, en pratique souvent octroyée aux personnes condamnées qui travaillent en détention. Selon l’infraction pour laquelle elles sont écrouées ou leur comportement en détention, certaines personnes sont cependant exclues de ce dispositif.
Article 721-1 du code de procédure pénale.
Une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ou ayant commis une infraction pour laquelle une peine de suivi socio-judiciaire est encourue doit se voir proposer un traitement pendant son incarcération par le juge de l’application des peines, dès lors qu’une expertise médicale estime qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement. Refuser ces soins ou ne pas les suivre de façon régulière sont considérés comme une absence d’ « efforts sérieux de réadaptation sociale » et empêche l’octroi de réduction de peine supplémentaire (RPS).
Sont aussi exclues des RPS les personnes condamnées pour l’une des infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (la liste regroupe des infractions sexuelles commises à l’encontre de mineurs ou des infractions criminelles violentes d’une particulière gravité) si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation. Dans ces deux cas le JAP a toujours la possibilité, après avis de la commission d’application des peines, d’accorder tout de même les RPS, dans la limite prévue par la loi.
Articles 706-47, 717-1, 721-1 et 763-7 du code de procédure pénale.
Le juge de l’application des peines dispose d’une libre appréciation du quantum de réduction de peine supplémentaire (RPS) qu’il accorde, dans la limite du maximum prévu par la loi : trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération à subir est inférieure à une année. Si la personne détenue a été condamnée pour des infractions commises sur un mineur, pour meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui sont proposés, ne peut accéder deux mois par an ou quatre jours par mois.
Une RPS peut également être accordée au titre d’une période d’incarcération effectuée en détention provisoire. En cas de détention provisoire d’un an ou plus, la situation de l’intéressé est examinée par la commission de l’application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Cette réduction portera alors seulement sur la détention provisoire, la ou les décisions concernant le reliquat de peine devant intervenir ultérieurement et par fraction annuelle.
Le RPS ne s’applique pas à l’emprisonnement résultant d’un retrait de crédit de réduction de peine (CRP). Elle ne s’applique pas non plus à l’incarcération résultant du retrait de crédit de réduction de peine en raison de l’inobservation du dispositif de suivi de fin de peine prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale.
Articles 721-1, 721-2, D.115-5, D.116-1 et D.116-2 du code de procédure pénale.
Le juge de l’application des peines (JAP) peut accorder une réduction de peine supplémentaire (RPS) d’office ou après avoir été saisi à cette fin par la personne condamnée ou le parquet. L’intéressé peut présenter sa demande par déclaration écrite remise au greffe de l’établissement ou au greffe du JAP, ou encore en adressant au JAP une lettre recommandée avec accusé de réception. Le JAP doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Sauf urgence, il statut après avis de la commission de l’application des peines. Si le JAP ne se prononce pas dans ce délai la personne condamnée ou son avocat peut saisir directement le président de la chambre de l’application des peines de sa demande, par lettre recommandée ou par déclaration écrite auprès du greffe de la prison.
Même en l’absence de demande, la commission de l’application des peines examine au moins une fois par an la situation de chaque personne détenue. À cette occasion, le JAP peut lui accorder d’office une RPS. S’il ne décide pas de se saisir d’office, l’intéressé en est informé il peut alors déposer une requête pour obtenir une RPS. Dans la pratique, la plupart des juges de l’application des peines s’autosaisissent, et les greffes pénitentiaires continuent à préparer les dossiers pour le JAP. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) rédigent des avis et donnent des informations sur les efforts sérieux de réadaptation sociale. Il est important de les tenir informés et leur remettre les justificatifs pertinents.
Articles 712-5, D.49-11, D.49-12, D.49-32 et D.116-2 du code de procédure pénale.
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux personnes condamnées dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale (relatifs aux crimes et délit commis en bande organisée). Lorsque ces déclarations ont été faites par des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve pouvant aller jusqu’à cinq années peut leur être accordée. (Article 721-3 du code de procédure pénale.)
L’octroi de la réduction de peine exceptionnelle relève de la compétence du tribunal de l’application des peines. Il peut être saisi à cette fin par la personne condamnée ou son avocat, par le procureur ou par le juge de l’application des peines. Il dispose d’une entière latitude pour accorder ou non une réduction de peine exceptionnelle et pour en fixer la durée. Il se fondera sur la pertinence des déclarations faites par l’intéressé, sur leur efficacité, ainsi que sur l’importance de l’infraction à laquelle il a été mis un terme ou qui a été empêchée grâce à ses déclarations. Aucun texte ne mentionne de possibilité de retrait de la réduction de peine exceptionnelle. Néanmoins, la procédure de retrait en cas d’infraction lors d’une permission de sortir est étendue aux réductions de peine qui ont été accordées antérieurement à la personne condamnée. Elle peut donc concerner des réductions de peine exceptionnelles. (Articles 712-7 et 721-3 du code de procédure pénale.)