Empêchées à plusieurs reprises par le préfet du Calvados de rendre visite à R.S., détenu hospitalisé depuis le 9 juin au CHU de Caen, ses proches ont saisi le 13 juillet le juge administratif d'un référé-liberté visant à contraindre la préfecture à respecter leur droit de visite. Par une décision du 15 juillet, le juge de l'urgence a enjoint le préfet « de ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de visite » des intéressées auprès de R.S., « dont le pronostic vital est engagé ».
Titulaires d’un permis de visite en règle, Mme H. et Mlle S. ont saisi le 13 juillet le juge des référés de Caen afin qu’il enjoigne le « préfet du Calvados […] de ne pas s’opposer à l’exercice de leur droit de visite auprès de leur concubin et père, M.[R.S.] ». Elles soulevaient dans leur requête que le préfet s’était opposé à plusieurs reprises à ce qu’elles se rendent à son chevet « malgré une aggravation brutale récente de [son] état de santé ». Et relevaient que cette opposition était « relayée par les services de police assurant sur place la garde du malade », sans qu’aucune décision écrite ni motivée ne leur ait jamais été notifiée par l’autorité préfectorale. Ce n’est que le 13 juillet 2011, au jour même où elles ont déposé leur requête devant le juge administratif, qu’elles ont appris par téléphone qu’elles étaient autorisées à voir R.S. les vendredi 15 et samedi 16 juillet, « en début d’après-midi, de 14h30 à 16h30 ». Dans son ordonnance, le juge administratif considère pour sa part que si « le préfet du Calvados n’a pas supprimé le droit de visite » des requérantes, il l’a soumis à des conditions « restrictives » alors qu’aucune justification « liée à la défense de l’ordre et de la sécurité publique et à la prévention des infractions pénales » ne ressort de l’instruction. En outre, il relève qu’« aucun élément de l’instruction ne permet d’établir […] » que les intéressées pourront « continuer d’exercer leur droit de visite » après le 16 juillet, et conclut que « c’est seulement sous la condition que soient aménagées plus souplement et sur une plus longue période les conditions de visites, qu’il doit être admis qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée […] au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale […] ».
Interrogé le 13 juillet par l’OIP sur les procédures d’octroi des autorisations de visites aux proches de personnes détenues hospitalisées, ainsi que sur les motifs des refus auxquels la famille de R.S. avait été confrontée à plusieurs reprises, le cabinet préfectoral a indiqué qu’il « y a un minimum de sécurité à assurer » et « un minimum de procédure à respecter », précisant que « dans la mesure où cette personne n’est pas placée en chambre carcérale », les visites sont soumises à autorisation. Et de répondre, à la question de savoir comment une personne dont le pronostic vital est engagé pourrait représenter un risque à l’ordre public , que Monsieur R.S. « reste un détenu » .
Et pour cause, « il n’est pas contesté que l’état de santé de M.[R.S.] est très instable », comme le juge l’a relevé dans son ordonnance. Transféré en raison d’un œdème pulmonaire du centre pénitentiaire de Caen (Calvados) au CHU, R.S. a été admis en réanimation du service de cardiologie le 7 juillet après un infarctus ayant entraîné une aggravation brutale de son état de santé. Placé sous assistance cardiaque au moment de cet accident, il reste actuellement dépendant de traitements permettant le maintien de sa tension artérielle et son pronostic vital à court terme est, selon l’équipe médicale, depuis lors engagé.
L’OIP rappelle :
– l’article D.395 du code de procédure pénale selon lequel « Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à [l’ égard des détenus admis à l’hôpital] dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur » ;
– qu’ « il est essentiel pour le droit du détenu au respect de sa vie familiale que les autorités pénitentiaires l’aident à maintenir le contact avec sa famille proche » (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Ostrovar c/ Moldavie, 13 septembre 2005, req. n°35207/03, §105).