La section française de l'OIP informe des faits suivants :
La caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne refuse depuis toujours de reconnaître les accidents du travail touchant à la maison d'arrêt de Fresnes les détenus travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français.
Interrogée par l’OIP sur ce refus, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a enjoint le 28 mars 2006 la CPAM de faire bénéficier « tous les détenus, y compris ceux dont l’entrée ou le séjour en France est irrégulier », de « la protection de la législation des accidents du travail ».
Dans le rapport d’activité le plus récent de la maison d’arrêt – concernant l’année 2004 et transmis par l’administration pénitentiaire à l’OIP le 12 janvier 2006 – , il apparaît qu’au total 5873 personnes détenues ont effectué un « travail pénal », tous ateliers confondus. Parmi eux, « 31 détenus ont fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire de Créteil ». Selon le rapport d’activité,« sur toutes les déclaration envoyées, 16 ont été rejetées soit près de 52% » par la CPAM du Val-de-Marne en raison « de la situation irrégulière des détenus travailleurs ».
Interrogée le 3 février 2006 par l’OIP sur ces refus qui privent les détenus d’indemnisation en cas de blessure dans le cadre du travail effectué à la maison d’arrêt, la CPAM du Val-de-Marne répond qu’ « après recherches, il apparaît que les détenus en situation irrégulière à la date de l’accident du travail ne peuvent prétendre à la protection sociale pour le risque professionnel ».
Cette affirmation se voit démentie par la CNAMTS dans un courrier du 28 mars adressé à l’OIP précisant que selon le Code de la sécurité sociale, « les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération et ce, indépendamment de leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire (…). En outre, les détenus exécutant un travail pénal bénéficient des dispositions relatives à l’assurance accident du travail », le travail pénal étant défini, selon le même code, comme « tout travail d’un détenu quelle qu’en soit la nature, lorsqu’il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires ». La CNAMTS rappelle également que « ces rémunérations sont notamment soumises à cotisations accident du travail », et que, au regard du Code de procédure pénale, « la nationalité et la régularité du séjour ne figurent pas parmi les critères retenus par l’administration pénitentiaire pour refuser ou accorder un travail aux détenus volontaires dont le droit au travail est reconnu ».
La CNAMTS conclut donc que « la protection de la législation des accidents du travail doit bénéficier à tous les détenus, y compris ceux dont l’entrée ou le séjour en France est irrégulier », et déclare adresser « ce jour au directeur de l’organisme concerné un courrier l’informant des dispositions applicables ».
L’OIP rappelle :
– Les articles D.99, D.100 et D.101 du Code de procédure pénale précisant l’accès au travail des personnes détenues ;
– Les articles L. 381-30, L.115-6, L.412-8-5 et D.412-37 du Code de la sécurité sociale précisant la protection sanitaire et sociale, ainsi que la législation des accidents du travail des personnes détenues.