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Centre de semi-liberté de Villejuif (94) : sanctionné pour le port d’une djellaba.

La section française de l’OIP informe des faits suivants :

Le 15 février 2006 au centre de semi-liberté de Villejuif (Val-de-Marne), M. A. est sanctionné de 5 jours de cellule de discipline avec sursis au motif qu'il portait une djellaba - tenue considérée comme non correcte par la direction de l'établissement.

Le 7 février 2006 vers 23 heures alors qu’il se rend des toilettes vers sa cellule habillé d’une djellaba et d’un pantalon, M.A. est interpellé pour la seconde fois de la journée par le personnel de l’établissement au motif que sa tenue n’est pas conforme au règlement intérieur – qui stipule que « tout intéressé doit avoir une tenue correcte ».

M.A. refuse de se changer, expliquant qu’« il n’est pas stipulé dans le condensé règlement intérieur » qui lui a été remis « que le port de la djellaba était interdit ».

Le 15 février, il comparait en commission de discipline sans être assisté d’un avocat. Il lui est reproché d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement et de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement. M.A. est sanctionné de 5 jours de cellule disciplinaire.

Dans le recours hiérarchique déposé ce jour, l’avocat de M.A. rappelle la définition de la djellaba relevée dans le dictionnaire (« robe longue à capuchon portée par les hommes et les femmes, en Afrique du nord ») et demande à la direction régionale des services pénitentiaires l’annulation de la sanction pour deux motifs :

– L’interdiction de porter une djellaba au sein d’un établissement pénitentiaire n’est pas justifiée. Le condensé du règlement intérieur sur lequel repose la sanction indique que « tout intéressé doit avoir une tenue correcte ». Dans son recours, l’avocat de M.A. rappelle qu’ « il n’a pas été précisé en quoi la djellaba serait une tenue incorrecte. Une telle appréciation relève d’une appréciation subjective, au demeurant constitutive d’une discrimination à connotation raciste susceptible d’une incrimination pénale ».

– Bien que n’ayant pas lorsque la convocation lui a été remise demandé l’assistance d’un avocat, M.A.en a formulé le souhait le jour de la commission de discipline. La commission a rejeté la demande ainsi que le report de sa comparution alors même que la loi du 12 avril 2000 prévoit l’assistance d’un avocat et que les faits commis n’étaient pas d’une gravité nécessitant une comparution en urgence.

La direction régionale des services pénitentiaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour statuer.

L’OIP rappelle :

– L’article D.348 du Code de procédure pénale, qui prévoit que « dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu’ils possèdent (…) à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté ».

– L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

– L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme : « La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ».

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