Depuis 1998, l’association Médiante organise en Belgique francophone des médiations restauratrices, rencontres directes entre un auteur d’infraction et sa ou ses victimes. Les médiations peuvent être lancées à tous les stades de la procédure pénale et pour tous types de crimes et délits, en lien avec l’autorité judiciaire. Antonio Buonatesta, directeur de Médiante, tire le bilan de plus de quinze années d’expériences.
La loi de 1994, qui a introduit la médiation pénale en Belgique, en limitait le recours à une alternative aux poursuites pénales pour des faits de moindre gravité. Comment la pratique de la médiation a-t-elle fait évoluer la loi ?
Antonio Buonatesta : Dès le début des années 1990, des médiations menées avec des mineurs en Belgique francophone ont démontré que les victimes pouvaient avoir besoin de dire des choses à l’auteur, quelle que soit la gravité des faits en cause. Dans la partie néerlandophone, l’université de Louvain a entamé des expériences de médiation sur des dossiers qui avaient été renvoyés devant le tribunal, en collaboration avec le parquet et les juges d’instruction. La convergence des résultats de ces différentes expériences de terrain a permis l’émergence, en 1998, d’un projet national visant à développer ces pratiques. La loi de 2005 est une reconnaissance du bilan positif de ce projet. Ces expériences pilotes s’inscrivaient par ailleurs dans un contexte particulier, notamment après l’affaire Dutroux. Les autorités judiciaires ont voulu faire évoluer les pratiques pour une meilleure prise en compte des victimes dans la procédure pénale. Des politiques tournées vers les victimes ont donc été développées, mais indépendamment du processus de justice restauratrice. Le fait que la médiation puisse aussi répondre aux intérêts des victimes ne paraissait pas aussi évident. La vision de la médiation était encore très liée à la médiation pénale, conçue essentiellement pour donner une réponse judiciaire plus adaptée à l’auteur. S’il a été possible d’appliquer la médiation dans des dossiers plus lourds, c’est parce que nous avons pu montrer l’intérêt que la victime peut trouver dans ce processus. Nous l’avons fait notamment dans des affaires très médiatisées, qui avaient suscité l’horreur auprès du public, avec une victime qui a pu exprimer publiquement le bilan positif qu’elle avait retiré du processus de médiation mis en place.
Comment la loi de 2005 redéfinit-elle la pratique de la médiation ?
La grande différence introduite par cette nouvelle loi par rapport à celle de 1994, c’est qu’elle a consacré la médiation comme un service accessible à tous les stades de la procédure judiciaire, et donc y compris en cas de poursuites. Il n’y a plus de limites sur le type d’infraction pouvant donner lieu à un processus de médiation, et tout le monde peut en faire la demande, alors que dans le cadre de la loi de 1994, seul le Procureur du roi pouvait proposer de mettre en place une mesure de médiation. Or nous n’aurions jamais pu organiser des centaines de médiations par an entre détenus et victimes si nous avions dû dépendre de la proposition d’un magistrat. Il n’y aurait jamais pensé.
Médiante met en place des médiations restauratrices depuis plus de quinze ans maintenant. Quel bilan tirez-vous de vos actions aujourd’hui ?
Nous mettons en œuvre entre 1000 et 1200 médiations par an pour l’ensemble des arrondissements francophones, c’est un bilan honorable. 10 % de nos actions concernent des faits de meurtre et 10 % des agressions sexuelles. Cela démontre qu’il y a un vrai besoin de la part des victimes sur des faits particulièrement graves. Malgré cela, nous ne rencontrons pas la collaboration que nous aurions pu attendre au niveau des services d’accueil des victimes. Ils restent encore sur l’idée que la médiation revient à jeter la victime dans les bras de l’auteur. Nous menons tout un travail de sensibilisation mais c’est laborieux. Et cela se traduit dans les chiffre : la majeure partie des demandes de médiation est relayée par des services opérant avec des auteurs, contre seulement 15% de demandes transmises par des services d’aide aux victimes. Nos résultats montrent pourtant bien qu’il y a un besoin inexploré, d’autant que lorsque l’offre de médiation est faite aux deux parties par une instance judiciaire, nous obtenons pratiquement le même taux de réaction de la part des victimes et des auteurs. Sur ce plan, nous nous heurtons à des difficultés en ce qui concerne l’information systématique des parties sur l’offre de médiation. L’expérience avait démontré l’efficacité de l’envoi d’un courrier tant à l’auteur qu’à la victime dès que la décision d’entamer des poursuites pénales était prise. Mais pour des raisons de coût, il a été décidé que ces courriers seraient envoyés en même temps que d’autres, notamment ceux de convocation à l’audience. Cela laisse peu de temps à la médiation pour aboutir à un accord écrit entre les parties.
Ces accords sont-ils pris en compte par les juges quand ils rendent leur décision ?
Dans les premiers temps, on a pu constater que les engagements pris au cours de la médiation étaient généralement transformés en conditions probatoires par le juge au moment de sa décision. C’est plus difficile maintenant d’évaluer l’influence de nos pratiques de médiation sur la décision judiciaire, étant donné que nous avons de moins en moins le temps de finaliser des engagements visibles pour le juge. Mais nous contribuons toujours à l’apaisement entre les parties avant l’audience. Et si ce n’est pas visible au niveau de la décision, cela joue sur la sérénité des débats.
En parallèle, Médiante a initié très tôt la pratique de la médiation carcérale. Comment a-t-elle été reçue par les personnes détenues ?
Les premières expériences en prison ont eu lieu dès 1999-2000, dans le cadre d’un mouvement visant à donner un sens réparateur à la peine. L’offre de médiation carcérale a été bien relayée et l’intérêt de cette pratique s’est rapidement confirmé, avec une demande croissante venant de personnes détenues. Nous observons même maintenant un déséquilibre dans nos pratiques de médiation : lorsque le projet national a été initié, l’essentiel de nos dossiers concernaient des demandes de médiation avant jugement. Mais très rapidement, du fait de ces difficultés d’information des parties avant le jugement, ce sont les demandes de médiation en milieu carcéral qui ont pris le pas.
Les personnes détenues sont-elles encouragées à participer à une mesure de médiation ?
Pour que la victime trouve son intérêt dans cette pratique, il est important qu’il n’y ait pas de bénéfices automatiques pour les détenus, afin de ne pas exacerber le problème délicat de la sincérité de la démarche. Le détenu est en effet souvent pris dans une double contradiction : s’il fait ce pas envers la victime, il sera accusé d’opportunisme. S’il ne le fait pas, il sera identifié comme manquant d’empathie. Quand nous mettons en oeuvre une médiation entre une personne détenue et sa ou ses victimes, nous rappelons donc qu’il n’y a pas d’enjeu prédéfini et nous n’effectuons pas de sélection des dossiers, par exemple en s’interrogeant sur la sincérité de l’auteur. Nous demandons simplement à l’auteur d’être réceptif aux attentes de la victime.
Pourquoi cet accent sur les attentes de la victime ?
Nous avons dû faire évoluer notre approche de la victime, avec la difficulté première de lever son appréhension, particulièrement quand la demande de médiation vient de l’auteur. Nous avons identifié deux besoins fondamentaux des victimes : avoir réponse à des questions auxquelles le procès n’avait pas répondu, et exprimer des sentiments assez durs, douloureux qu’elles n’ont pas pu exprimer pendant le procès. Notre démarche est donc davantage orientée vers l’identification des attentes de la victime. Le processus peut sembler quelque peu déséquilibré mais il se fonde sur le constat que, pour toute une série de facteurs, l’auteur perçoit plus immédiatement l’intérêt d’une médiation. Il peut assez facilement exprimer sa disponibilité au dialogue, mais il aura beau vouloir s’expliquer sur certaines choses, il faut encore que la victime accepte qu’il puisse s’en expliquer. Si elle n’est pas intéressée par les informations que l’auteur peut lui fournir, la médiation n’a pas lieu – il faut qu’il y ait une convergence d’intérêts.
Cette médiation permet donc surtout à la victime d’avoir réponse à ses questions et d’exprimer ses émotions. A-t-elle d’autres intérêts ?
Ces échanges peuvent aussi permettre d’aborder des questions pragmatiques, comme les modalités d’indemnisation. La victime, après avoir eu réponse à ses questions, avoir été rassurée sur ce qui la préoccupait chez l’auteur, peut accepter un échelonnement des paiements ou renoncer aux intérêts. Il y a donc une sorte d’incidence sur la décision judiciaire, en érodant parfois les aspects trop sévères de la condamnation civile. Nous nous sommes aussi rendu compte qu’elle répondait à un autre besoin, tout aussi fondamental, que nous n’anticipions pas, à savoir la crainte de la victime à l’approche de la libération de l’auteur. Après l’affaire Dutroux, les autorités judiciaires ont voulu prendre en compte la crainte de la libération de l’auteur par la victime, en essayant d’intégrer ses attentes dans les conditions de libération. Or, ces mesures avaient de nombreux effets pervers. Apprendre que l’auteur va être libéré est générateur d’angoisse. La victime considère généralement, surtout en cas de faits très graves, que l’auteur ne devrait jamais sortir. Elle a tendance à poser des conditions très dures pour encadrer la libération de l’auteur, par exemple en termes de périmètre de sécurité. Or, de telles conditions peuvent se retrouver en contradiction avec le projet de réinsertion de celui-ci. On assiste finalement à une polarisation des positions, entre les craintes de la victime et le projet de libération de celui-ci.
La médiation atténue-t-elle cette polarisation ?
En effet. En offrant une possibilité de dialogue entre les deux parties, nous parvenons à gérer de manière beaucoup plus apaisée cette contradiction. La victime est mise au courant du projet de réinsertion de l’auteur, elle peut en tester la pertinence, sa sincérité, et elle sera moins angoissée au moment de la libération de l’auteur. Si elle demande un périmètre au sein duquel il ne pourra pas circuler, ce ne sera pas un périmètre de sécurité mais un périmètre de confort. Elle pourra convenir de conditions de libération beaucoup plus tolérantes que si elle avait été sollicitée individuellement pour faire part de ces conditions. J’ai l’exemple de cette fois où un père a rencontré le meurtrier de son fils. Il est apparu que le grand-père du meurtrier était dans le même cimetière que le fils de la victime. Il était évidemment hors de question qu’ils se rencontrent au cimetière. Mais tous deux étaient d’accord pour convenir de conditions d’évitement, raisonnées et raisonnables, et compréhensibles pour le détenu. Un détenu ne peut comprendre qu’on l’empêche de circuler à 100 km de la victime alors qu’il a potentiellement toutes ses opportunités de réinsertion dans ce secteur. Par contre il peut comprendre, dans ce cas-ci, qu’il ne peut pas se rendre au cimetière le jour où le père de la victime s’y rend.
Les autorités judiciaires sont-elles favorables à de tels accords ?
Quand nous aboutissons à des accords entre le détenu et la victime, ils sont mis à l’écrit et transmis au tribunal d’application des peines. Ils peuvent être traduits en conditions de libération conditionnelle, avec l’avantage que celles-ci ont été établies de manière concertée : elles seront logiquement bien reçues par la victime et davantage respectées par l’auteur. Cet accord de médiation au stade de l’exécution de la peine est donc très bien perçu par les tribunaux d’application des peines, pour lesquels ces situations de polarisation étaient compliquées à gérer puisqu’ils devaient perpétuellement choisir entre le plan de réinsertion de l’auteur et les exigences des victimes. Au final, c’est au sein des prisons que la pertinence de la médiation est perçue avec le plus d’intérêt. C’est un peu frustrant car la multiplication des dossiers de médiation carcérale a absorbé nos maigres moyens et nous n’avons plus eu le temps d’appuyer la circulation de l’information sur la médiation avant le jugement. Pour nous, l’enjeu maintenant est de développer réellement et de consolider la pratique de la médiation avant jugement.
Propos recueillis par Marine Tagliaferri, OIP-SF