Détenu dans un centre de détention du sud-ouest de la France, monsieur Y. a été employé pendant un an comme « aide buandier » puis « linger ».
Son « support d’engagement au travail » (accord d’emploi non assimilable à un contrat de travail) prévoyait qu’il devait percevoir, en sa qualité d’opérateur sur le poste de linger, une « rémunération journalière de 10 euros » et qu’« une cotisation sera déduite de la rémunération brute de l’opérateur au titre de l’assurance vieillesse, de même que pour la CSG et la CRDS. » estimant avoir perçu une rémunération inférieure à ce que prévoient les textes, monsieur Y. a saisi le tribunal administratif de Toulouse en référé-provision pour obtenir le versement du complément de salaire. Selon l’article d.432-1 du Code de procédure pénale, la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à 25 % du SMIC pour les emplois au service général de classe II (20 % en classe III). Après avoir précisé que les postes occupés par monsieur Y. appartenaient à ces classes II et III, le tribunal administratif relève que « le rapprochement entre le montant des rémunérations brutes ressortant de ses bulletins de paie et le montant des rémunérations brutes auxquelles il avait droit fait apparaître un dé cit […] de 797,35 euros ». Le juge des référés enjoint alors à l’administration de verser à monsieur Y. un tel complément. Alors que l’inapplication par l’administration pénitentiaire des textes relatifs à la rémunération du travail en prison issus de la de la loi pénitentiaire et de ses décrets d’application est récurrente, il est fort probable que cette condamnation sera suivie par beaucoup d’autres.
Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1204619