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CEDH : les procédures françaises n’offrent pas une protection suffisante

Les voies de recours ouvertes aux personnes détenues dans les prisons françaises ne permettent pas de faire cesser des conditions de détention inhumaines et dégradantes. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, le 21 mai 2015, pour violation du droit à un recours effectif.

Six détenus dans une cellule de 15 mètres carrés, dont l’exiguïté obligeait ses occupants à rester constamment allongés sur leur lit. Des conditions d’hygiène déplorables et l’humiliation de devoir utiliser les toilettes, situées à l’intérieur des cellules et servant également de douche, au vu des autres détenus. Telles sont les conditions qu’a subies mon-sieur Yengo lors de sa détention au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Camp-Est, en Nouvelle-Calédonie, entre août 2011 et mai 2012. La situation de Camp-Est avait été dénoncée en décembre 2011 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Invoquant cet avis, M. Yengo avait, sans succès, déposé une demande de mise en liberté, dont le rejet avait été confirmé par la chambre de l’Instruction puis par la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu qu’il ne disposait pas de moyens de recours susceptibles de mettre un terme à ces conditions d’incarcération inhumaines et dégradantes. Elle a condamné la France pour cette violation du « droit à un recours effectif », garanti par l’article 13 de la Convention (arrêt Yengo c. France).

Danger grave

Pour la CEDH, les conditions exigées par la Cour de cassation pour envisager une mise en liberté empêchent de considérer cette procédure comme une voie de recours effective : M. Yengo était tenu de démontrer l’existence d’un danger grave pour sa santé physique ou morale, une menace difficile à établir. Par ailleurs, cinq mois se sont écoulés entre la demande de mise en liberté et l’arrêt de la Cour de cassation, de sorte que « la demande de mise en liberté ne pouvait pas présenter les garanties de célérité requises pour être effective ». Enfin, les juges européens ont rappelé qu’en présence de traitements inhumains ou dégradants, la possibilité d’exercer un recours exclusivement en réparation – de demander des indemnités – est insuffisante. Un recours « préventif », c’est-à-dire à même de faire cesser rapidement les conditions dénoncées, doit également être prévu.

Le gouvernement français soutenait que M. Yengo avait la possibilité de saisir le juge administratif, en référé-liberté (une procédure d’urgence), pour obtenir que des améliorations soient apportées à ses conditions de détention. La Cour reconnaît que depuis l’ordonnance OIP du 22 décembre 2012, rendue à propos de la prison des Baumettes à Marseille, « la voie du référé-liberté […] peut permettre au juge d’intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de détention jugées contraires à la dignité et à l’article 3 de la Convention par le CGLPL ». Mais elle souligne que cette évolution jurisprudentielle est postérieure au recours de M. Yengo. A la date des faits, le droit français ne lui offrait pas un tel recours.

Réponse concrète

Il ne saurait cependant être déduit de l’arrêt Yengo c. France que le référé-liberté satisfait par nature aux exigences du recours effectif. Il faudrait pour cela qu’il permette de remédier concrètement aux mauvais traitements dénoncés, notamment ceux résultant de la vétusté générale de certains établissements pénitentiaires et de la sur-occupation massive des maisons d’arrêt. Par exemple, les voies de recours existantes en Belgique n’ont pas été reconnues comme « effectives » par la CEDH, en raison du caractère structurel des « problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique ainsi que [des] problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements » (Vasilescu c. Belgique, 25 novembre 2014). Dans un tel contexte, « le Gouvernement n’a pas démontré quelle réparation un juge siégeant en référé aurait pu offrir au requérant, compte tenu de la difficulté qu’aurait l’administration compétente pour exécuter une éventuelle ordonnance favorable au requérant ». Autrement dit, de l’impossibilité de lui trouver une place dans une prison salubre et non surpeuplée.

Mesures ponctuelles

Quant aux mesures obtenues du juge administratif en référé liberté par l’OIP, elles ont concerné quelques aspects des conditions matérielles de détention aux Baumettes, ou plus récemment au centre pénitentiaire de Ducos : éclairage, enlèvement des détritus, méthode de distribution des repas, propreté des cellules, distribution du nécessaire à l’hygiène personnelle des détenus, éradication des animaux nuisibles… Toutes les demandes relatives à la surpopulation et à une rénovation structurelle des locaux – au-delà d’un simple nettoyage – ont été rejetées. L’OIP demandait en effet la mise aux normes de sécurité et la reprise du système électrique, le cloisonnement des annexes sanitaires et des douches, l’amélioration de l’aération, de l’isolation et de la luminosité des cellules, l’allocation de moyens permettant de mettre en œuvre des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération, de remédier au manque d’activités proposées aux détenus… Autant de demandes retoquées au motif que de telles mesures « ne pouvaient être prescrites dans le cadre d’un référé liberté ». Ce faisant, le juge des référés s’est montré impuissant à protéger les détenus de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive et chronique alliée à l’insuffisance d’activités, de travail ou de formation et à des conditions matérielles déplorables. Renforcer le pouvoir du juge, adopter des politiques pénale et pénitentiaire susceptibles de remédier à l’indignité des conditions générales de détention: il s’en faut encore de beaucoup pour que le droit au recours des personnes soumises à des conditions de détention inhumaines et dégradantes réponde aux exigences conventionnelles.

Nicolas Ferran

 

Renforcement du contrôle du juge sur les sanctions disciplinaires

Le juge administratif doit désormais contrôler « si la sanction retenue est proportionnée à la gravité [des] fautes » disciplinaires imputées aux personnes détenues. Telle est la teneur d’un arrêt rendu par le Conseil d’État, le 1er juin 2015. Jusqu’à présent, les juges n’effectuaient qu’un contrôle ténu du choix par l’administration des sanctions prononcées contre les détenus, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Seules les sanctions manifestement disproportionnées pouvaient donc être censurées, ce qui était rare- ment établi en pratique. Reste à vérifier que le renforcement du contrôle juridictionnel décidé par le Conseil d’État ne restera pas théorique, et que le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière disciplinaire sera effectivement plus strictement encadré à l’avenir. CE, 1er juin 2015, n° 380449