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Contestation par un détenu d’une obligation de quitter le territoire : les exigences du droit à un recours effectif

Un ressortissant étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire dispose d’un délai de 48 heures pour contester cette mesure devant le tribunal administratif.

Il en va de même pour les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiés simultanément. Dès notification de l’OQTF, l’intéressé doit être « mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix » (art. L. 521-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers). Or, le respect du délai de 48 heures et le bénéfice du droit de contacter un tiers peuvent se heurter à de nombreux obstacles s’agissant des étrangers incarcérés. Le rappel récent des exigences du droit à un recours effectif par la Cour administrative d’appel de Paris est dans ce contexte particulièrement bienvenu. La Cour juge en effet que le délai de recours n’a pas commencé à courir lorsque les conditions de notification de l’OQTF à un étranger incarcéré « portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d’avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix ». En l’espèce, la Cour relève que le requérant, qui ne sait ni lire ni écrire le français, « n’a pas eu lecture par l’agent notificateur de l’arrêté contesté et des voies et délais de recours ». Elle relève par ailleurs que, sans accès direct à un téléphone ou à un télécopieur, l’intéressé ne pouvait pas prendre contact avec un avocat ou toute autre personne de son choix « et ne pouvait bénéficier, avant la clôture du délai de recours de 48 heures, d’une consultation juridique au point d’accès au droit de la maison d’arrêt de Fresnes ». Dans ces conditions, le recours, bien que formé postérieurement à l’expiration du délai de 48 heures, est jugé recevable.

Cour administrative d’appel de Paris, 18 avril 2013, n°12PA00881