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Les Anglais refusent d’extrader dans le pays des droits de l’homme

Camouflet pour la France : la justice anglaise a refusé le 1er mai l’extradition d’un citoyen dominicain demandée par les autorités françaises.
Motif : les conditions de détention dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, où il aurait été incarcéré, ne sont pas suffisamment respectueuses des droits de l’homme.

« Je rejette cette demande, force étant de constater que je ne peux avoir la garantie que les droits de l’homme seront respectés, en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les conditions de détention inhumaines et dégradantes en Guadeloupe et en Martinique ». Ainsi conclut le juge Purdy, de la Cour de Westminster, qui devait statuer sur la demande des autorités françaises que leur soit remis Richard Kurtis, un citoyen dominicain soupçonné de trafic de drogue et d’armes à feu avec la Guadeloupe. La France, qui avait mis en place un large plan de surveillance policière autour du suspect, avait saisi l’occasion de sa visite à Londres pour demander son arrestation et son extradition afin qu’il puisse être jugé en Guadeloupe.
L’examen de cette demande n’aurait dû être qu’une formalité.

La France avait émis à l’encontre de M. Kurtis un mandat d’arrêt européen, procédure qui, au nom de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre pays de l’Union européenne (UE), prévoit que l’extradition soit quasi automatique.
Bien que les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen soient extrêmement limités (1), la décision-cadre du conseil de l’UE qui l’institue rappelle que « nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

L’effet boule de neige de la jurisprudence administrative française

Le juge Purdy a justifié sa décision en s’appuyant sur la jurisprudence française, la Cour administrative d’appel de Bordeaux ayant condamné à dix reprises l’Etat français à indemniser des personnes pour leurs conditions de détention inhumaines en Guadeloupe. M. M., par exemple, avait saisi la justice pour protester contre les conditions de son incarcération au centre pénitentiaire de Baie-Mahault en 2012 : il dénonçait la sur-occupation des cellules, l’absence de séparation entre prévenus et condamnés, la vétusté des infrastructures, la présence d’animaux nuisibles, la proximité des sanitaires avec les lieux de vie et de prise de repas, l’absence de cloisonnement des w-c, l’insécurité et la violence générées par les conditions de détention. Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a convenu le 15 février 2013 que « la conception et l’insalubrité de ces locaux, aggravées par la promiscuité résultant de leur sur-occupation, suffisent à caractériser la méconnaissance par l’administration pénitentiaire des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2) […] et à révéler une atteinte à la dignité humaine ».
Parmi les autres éléments examinés par le juge anglais, figurait un rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la prison de Ducos (Martinique), en novembre 2009.
Dans ses conclusions, le Contrôleur observe notamment que « le taux d’occupation des parties réservées aux hommes, de 208 % lors de la visite, entraîne une promiscuité inacceptable et des conditions de vie unanimement dénoncées (3) ».

La France refuse la demande d’expertise de la justice anglaise

En l’absence de rapport officiel plus récent et afin de pouvoir apprécier par elle-même la compatibilité de l’extradition demandée avec le respect des droits de l’homme, la justice anglaise avait sollicité l’autorisation d’effectuer une inspection indépendante des prisons de Guadeloupe ou de Martinique.

Elle avait également interrogé les autorités françaises sur les réponses qu’elles pouvaient apporter face à la répétition des condamnations par la Cour d’appel de Bordeaux. Après de long mois de silence et de multiples relances, les autorités françaises ont refusé la demande d’expertise externe et n’ont apporté aucune réponse sur la jurisprudence bordelaise. Vraisemblablement agacé par l’absence de collaboration de la France – qui a entraîné le maintien en détention de Richard Kurtis en Angleterre bien au-delà des délais prévus – le juge Purdy a considéré que la jurisprudence française concluant à la violation de l’article 3 « en des termes forts », il ne pouvait lui-même tirer d’autres conclusions.

Par Cécile Marcel

1. Voir notamment Myriam Benlolo Carabot, « Mandat d’arrêt européen : la protection des droits fondamentaux subordonnée aux exigences de la primauté du droit de l’Union européenne », in Lettre « Actualités Droits libertés » du CREDOF, 22 mars 2013.
2. L’article 3 de la CEDH interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3. Voir aussi « Ducos : la poudrière martiniquaise », in Dedans Dehors n°80, juin 2013.