Free cookie consent management tool by TermsFeed

Nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique : une révolution manquée

Avec 868 mesures au 19 mai 2021, la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE-peine) prend doucement. Si un simple retard à l’allumage peut sans doute pour partie expliquer ces chiffres – les professionnels ayant besoin d’un peu de temps pour s’approprier la mesure – il semble qu’il y ait aussi des résistances de fond. Surtout, le changement est loin d’être révolutionnaire.

L’annonce avait été tonitruante et pleine de promesses : « Nous allons créer des peines qui auront leur sens et leur qualité propres et ne seront pas de simples alternatives à l’enfermement. Ce seront donc de véritables peines autonomes qui seront ainsi pensées », déclamait Emmanuel Macron à l’École nationale de l’administration pénitentiaire, le 6 mars 2018. Un an plus tard naissait la « peine de détention à domicile sous surveillance électronique », ou « DDSE-peine », instaurée par la Loi de programmation de la justice de 2019(1) et entrée en vigueur en mars 2020.

Principale nouveauté introduite par la réforme : les juridictions peuvent, « à la place de l’emprisonnement », opter pour une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d’une durée de quinze jours à six mois. Si les juges pouvaient déjà – et peuvent toujours – décider dès l’audience qu’une peine de prison soit exécutée sous la forme d’un placement sous surveillance électronique (rebaptisé « DDSE-aménagement »), la surveillance électronique peut donc désormais être prononcée comme peine principale. Un changement essentiellement symbolique, dont la portée est en outre réduite par sa durée (six mois maximum, contre un an en DDSE-aménagement). Surtout, la prison n’est jamais très loin puisqu’en cas de non-respect des obligations, le juge de l’application des peines (Jap) « peut ordonner l’emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter », précise la loi. Il existe en revanche une différence de taille entre les deux mesures : alors que la DDSE-aménagement donne droit à des crédits de réduction de peine et à des remises de peine supplémentaires, ce n’est pas le cas de la DDSE-peine. Sans doute pour compenser cet effet pervers, le législateur a prévu que le condamné puisse, en cas de bonne conduite, se voir accorder par le Jap la levée de la mesure, à partir de la moitié de sa peine. « Mais la DDSE-peine ne peut être prononcée que pour de courtes durées, la mi-peine arrive donc extrêmement vite ! Outre que cela va être compliqué – voire impossible – de convoquer dans de tels délais, le nombre d’entretiens avec le conseiller d’insertion et de probation va être très réduit, le Jap aura très peu de matière pour évaluer si la mesure se passe bien ou pas, et décider s’il peut assouplir ou arrêter le dispositif », pointe Damien Mauchard, représentant de l’Union syndicale des magistrats (USM). Le risque est donc grand que la peine aille jusqu’à son terme, même en cas de comportement exemplaire.

Surtout, avec la DDSE-aménagement, le système de réductions de peine permet une gradation de la réponse en cas d’incidents répétés : « On peut restreindre les horaires, puis retirer des crédits de réductions de peine avant d’envisager le retrait de la mesure », explique encore Damien Mauchard. Avec la DDSE-peine, les options sont plus limitées. La réincarcération sera plus rapidement prononcée en cas de manquements. Tous ces effets confondus, la mesure est donc en pratique « plus pénalisante » pour les condamnées que la DDSE-aménagement, résume Ivan Guitz, président de l’Association nationale des juges de l’application des peines. Pour ce magistrat, plusieurs éléments risquent en outre de freiner le développement de cette alternative. D’abord, « le choix d’avoir donné le même nom à cette nouvelle peine et à l’aménagement de peine est source de confusion pour les professionnels », pointe-t-il. Ensuite, « le tribunal correctionnel n’a guère le temps de déterminer les modalités pratiques de la mesure lors de l’audience » : quitte à renvoyer vers le Jap pour fixer le lieu d’assignation et les horaires de sorties autorisées, il est aussi simple pour le tribunal de prononcer une peine de prison et de laisser au Jap le soin de l’aménager. D’autant que la DDSE-peine est aussi plus contraignante que la DDSE-aménagement au niveau des délais. « Avec le DDSE-peine, la pose du bracelet doit intervenir dans les trente jours maximum, contre quatre mois dans le cadre d’un aménagement de peine. Mais la surveillance électronique a pris tellement d’ampleur qu’on a des délais de cinq mois dans certains départements ! » Autant dire que dans ces juridictions, la DDSE-peine est écartée avant même d’avoir été envisagée. « Cette nouvelle peine, c’est vraiment l’innovation qui fait pschitt ! », tance le magistrat.

Par Laure Anelli

(1) Article 131-4-1 du Code pénal.