L’OIP a adressé le 24 février une lettre ouverte au garde des Sceaux, en réaction à un tract du syndicat FO-pénitentiaire du 16 février protestant contre une nouvelle tarification des produits vendus en cantine.
Le secrétaire général adjoint dénonce une mesure trop favorable à « ces voyous qui ne respectent rien », venant « conforter la voyoucratie et l’école du crime ». Il regrette l’instauration de prix « défiant toute concurrence » pour « de la fripouille condamnée par la Justice française » ou encore pour ces « crapules qui remplissent nos détentions ». Les prisons deviendraient par là-même des « Fouquet’s carcéraux » dans lesquels il ferait bon vivre « tellement le confort y est excellent ».
Des propos injurieux et indignes de fonctionnaires d’État, contrevenant à l’article 15 du Code de déontologie adopté par un décret du 30 décembre 2010 signé de Michel Mercier. Il prévoit notamment que « le personnel de l’administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire et de leurs droits. (…) Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier ». Applicable à « tout agent de l’administration pénitentiaire, en contact ou non avec les personnes placées sous main de justice » (circulaire du 17 février 2011), le Code de déontologie dispose que « tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait (…) du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (article 6). L’OIP rappelle que la liberté d’expression et la liberté syndicale constituent des droits fondamentaux garantis par la Constitution qu’il convient de protéger, mais qui ne sont pas sans limites. Afin de préserver « la réputation ou [l]es droits d’autrui » (article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme), le législateur a prévu pour les syndicats que « le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse » (article L2142-5 du Code du travail).
Loin d’un « comportement appliquant les principes de “respect absolu” et “d’exemplarité” » (article 30 du Code de déontologie), le tract de FO-pénitentiaire vient encore une fois opposer les intérêts des personnes détenues à ceux des personnels, ignorant les missions de réinsertion et de prévention de la récidive de l’administration pénitentiaire, tout autant que l’intérêt pour les conditions de travail des personnels de voir améliorés les conditions de détention et le respect de la dignité des personnes détenues.