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Correspondances écrites des prévenus : ouverture d’une voie de recours contre les interdictions de communiquer

Dans une décision du 22 juin dernier, le Conseil constitutionnel a censuré l’absence de voie de recours contre l’interdiction opposée à une personne prévenue incarcérée de correspondre par écrit avec ses proches. Une victoire pour l’OIP, à l’origine de la demande, dont il conviendra d’examiner précisément les effets dans les prochains mois.

L’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 fixe le principe de la libre correspondance écrite des personnes détenues. Toutes les personnes détenues (qu’elles soient mineures ou majeures, prévenues ou condamnées) peuvent ainsi écrire et recevoir des lettres de « toute personne de leur choix », y compris d’une autre personne détenue, sans limitation quant à la longueur des écrits ou à la fréquence de ceux-ci.

Ce droit n’est cependant pas absolu. Si les autorités ont le pouvoir de contrôler et retenir certains courriers[1], l’article 40 de la loi pénitentiaire autorise également l’autorité judiciaire (juge d’instruction ou procureur de la République selon les cas)  à s’opposer, soit de façon générale, soit à l’égard d’un ou plusieurs destinataires, à ce qu’un prévenu corresponde avec des tiers. Cette restriction n’est cependant encadrée par aucun texte. Un magistrat instructeur peut ainsi valablement maintenir une interdiction de correspondance pendant toute la durée de la procédure, sans avoir à la motiver et sans même que la personne concernée ne puisse jamais la contester.

L’OIP a soumis cette situation au Conseil Constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L’association faisait notamment valoir que l’article 40 de la loi pénitentiaire portait atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues.

Dans sa décision du 22 juin 2018, le Conseil Constitutionnel rejoint les observations de l’OIP et censure l’article 40 de la pénitentiaire du 24 novembre 2009, considérant que « l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat » méconnaît le droit à un recours effectif[2].

Le Conseil Constitutionnel, après avoir décidé du report des effets de cette censure au 1er mars 2019, fixe la règle selon laquelle, à compter de sa décision et dans l’attente de l’intervention du législateur, les décisions d’interdiction de correspondances écrites « peuvent être contestées devant le Président de la Chambre de l’instruction ».

Il calque ainsi ce nouveau régime de contestation sur celui qu’il avait lui-même établi, dans le cadre d’une précédente QPC, également initiée par l’OIP, concernant les refus de permis de visite opposés aux personnes prévenues[3].

L’OIP-SF se félicite de l’ouverture de ce nouveau droit au recours et invite toutes les personnes concernées à s’en saisir. Parce qu’un recours n’a de valeur que s’il est effectif, l’OIP examinera

[1] Cela peut être le cas lorsque les lettres paraissent « compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ». Cette censure ne peut s’appliquer aux échanges avec les avocats et certaines institutions administratives ou judiciaires.
[2] Exigence déoculant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lequel dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
[3] Voir la décision QPC du 24 mai 2016, n°2016-543 et l’article 145-4 du Code de procédure pénale

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