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Suspension d’une décision de fouilles à nu systématiques qui n’avait pas été notifiée à la personne détenue

Par une ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision de soumettre Monsieur X. – détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil – à un régime exorbitant de fouilles à nu systématiques à l’issue de chaque parloir.

Selon l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, les fouilles intégrales « peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent ». Mais dans ce cas, précise le texte, « le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Or, l’administration contestait avoir pris une telle décision à l’égard de Monsieur X. Le juge des référés constate néanmoins que Monsieur X. a écrit plusieurs fois – sans succès – au directeur d’établissement pour solliciter la communication des décisions de fouilles dont il a été l’objet. Et qu’il produit une « attestation rédigée par lui-même (…) dans laquelle il témoigne subir une fouille avant et après le parloir ». Dans ces conditions, le juge des référés estime que, « s’il n’existe pas une décision formalisée par écrit de soumettre Monsieur X. à des fouilles intégrales systématiques, l’existence d’une décision de l’administration pénitentiaire soumettant le requérant à une fouille intégrale à tout le moins à l’issue de chaque sortie au parloir famille est révélée par l’ensemble de ces éléments convergents ». Examinant ensuite les conditions de fond du référé-suspension, le juge conclut à l’existence d’une situation d’urgence, relevant que, par le « caractère répété des fouilles intégrales encourues par le requérant, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé ». D’autre part, il juge qu’« en l’absence de toute justification précise sur le caractère nécessaire au regard de l’ordre public ou des contraintes du service pénitentiaire » du régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques imposé à Monsieur X., l’application de ce régime n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée.

Par Nicolas Ferran
Tribunal Administratif (TA) de Lille, Ordonnance du 22 juil. 2022, n°2204944