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Centre de détention de Joux-la-Ville (89) : un détenu menacé de transfert après avoir fait condamner l’administration pour sa pratique des fouilles à nu

Dix jours après avoir obtenu en référé du tribunal administratif de Dijon la suspension du régime de fouilles intégrales systématiques appliqué aux détenus sortant des parloirs au centre de détention de Joux-la-Ville, L.M. vient d'être informé que son transfert vers un autre établissement pénitentiaire a été demandé par le directeur du centre de détention. Si ce transfert venait à être mis en œuvre, il apparaitrait comme une mesure de rétorsion à l'endroit d'une personne dont le tort est d'avoir demandé à la justice l'application de la loi pénitentiaire votée en 2009.

Détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, L.M. est convoqué ce jeudi 22 novembre à un entretien par le directeur de l’établissement dans le cadre de la procédure contradictoire qui doit être organisée avant toute décision de transfert d’un lieu de détention à un autre.

Cette procédure intervient dix jours seulement après que L.M. ait obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, le 12 novembre 2012, la suspension de « l’exécution de la décision du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville imposant une fouille à corps de façon systématique à l’issue des parloirs ». Comme l’a relevé le Tribunal, le recours systématiques aux fouilles intégrales est prohibé par l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que de telles fouilles doivent rester exceptionnelles et doivent être strictement justifiées au regard de la personnalité et du comportement des personnes détenues qui en font l’objet.

Quelques jours après cette décision, L.M. a alerté son avocat sur le fait que le régime de fouilles intégrales systématiques à l’issue des parloirs était toujours en vigueur au centre de détention de Joux-la-Ville. Une nouvelle action en justice a donc été engagée par l’avocat le 19 novembre 2012, afin d’obtenir le respect et l’application de l’ordonnance de suspension des fouilles à nu systématiques précédemment rendue par le Tribunal administratif. Le même jour, L.M. était informé qu’une demande de transfert le visant avait été sollicitée par le directeur de l’établissement auprès de la DISP et qu’il était convoqué dans ce cadre à un entretien.

S’il devait avoir lieu, le transfert de L.M. apparaitrait comme une mesure de rétorsion, destinée à mettre à l’écart un détenu dont le seul tort a été de demander l’application de la loi et d’obtenir en justice la condamnation de l’administration. Dans son rapport d’activité 2010, Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) notait ainsi que « les personnes privées de liberté sont dans une relation parfaitement dissymétrique avec l’administration qui dispose à leur égard de moyens puissants de contrainte ; ouvrir un litige, c’est prendre un risque, celui, au mieux, d’être qualifié de « procédurier », au pire d’empêcheur de tourner en rond, avec les mesures de rétorsion qui peuvent en découler ». Il relevait également que « dans certains établissements, existent des tendances d’une part à des contacts un peu rugueux avec la population carcérale, d’autre part à se faire justice soi même lorsqu’une personne incarcérée se révèle peu accommodante, procédurière, indisciplinée ou rebelle ».

Aucun personnel de direction du centre de détention de Joux-la-Ville n’était disponible pour répondre aux questions de l’OIP sur la situation de cette personne détenue le 21 novembre 2012.

L’OIP est donc vigilant quant à la suite qui sera apportée par le directeur inter-régional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon à la demande du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville.

L’OIP rappelle :

– l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » ;

– l’arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2012 qui précise que : « les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre de l’établissement » et « que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ne peut qu’être écarté » (CE, 1 juillet 2012, OIP, n°347146).