La section française de l'OIP informe des faits suivants :
Une personne détenue à la maison d'arrêt de Dijon a été maintenue attachée à son lit pendant trois semaines au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Dijon, où elle était hospitalisée d'office pour prévenir un acte suicidaire.
Présentant un risque suicidaire important, C. R. a été hospitalisé le 27 juin 2006 au CHS de la Chartreuse, sur décision du préfet. En l’absence de chambre sécurisée disponible dans le service où il était admis, C. R. a été immédiatement soumis à une prescription médicale de contention. En conséquence, il a été maintenu le bassin, les deux pieds et l’une des mains sanglés jusqu’à la fin de son séjour, le 17 juillet. Entre le 5 et le 14 juillet, C. R. a reçu des injections destinées à prévenir tout risque de phlébite résultant de sa contention
Les conditions d’hospitalisation de C. R. ont été dénoncées à la direction du CHS par le personnel médical, qui a mis en cause le manque de moyen tant humain que matériel du service. En réponse à ses protestations le personnel a obtenu qu’une aide soignante soit affectée dans le service une ou deux heures par jour pour permettre au patient de se lever et sortir de sa chambre. Cette assouplissement du régime d’hospitalisation n’a cependant eu lieu que le 11 juillet, soit 6 jours avant la sortie de C. R.
Interpellée par l’OIP, la direction du CHS à indiqué à l’OIP que « que les décisions ont été prises dans l’intérêt du patient. En particulier la prescription de contention a été ordonnée pour sa sécurité et son intégrité physique et psychique. Cette prescription a été décidée après évaluation du rapport bénéfice/risque sur le plan de la sauvegarde de l’intégrité psychique du patient ».
L’OIP rappelle :
– que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme) ;
– que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) considère qu’« un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d’un personnel qualifié », et que « le recours à des instruments de contention physique ne saurait être que très rarement justifié et doit toujours se faire sur ordre exprès d’un médecin ou être immédiatement porté pour approbation à la connaissance de celui-ci. La contention physique doit être supprimée dès que possible » (Les Normes du CPT, 2003) ;
– Le rapport du Professeur Jean-Louis Terra sur la prévention du suicide des personnes détenues (novembre 2003), indiquant que « les mesures passives de protection, c’est-à-dire sans la participation de la personne, ou les mesures imposées, sont des solutions de dernier recours. Elles peuvent être perçues comme un manque de confiance et comme blessantes et inutiles. De ce fait, elles sont à réserver lorsque les différentes interventions ont été un échec et que rien ne semble dissuader la personne ».