Au centre pénitentiaire de Longuenesse, une note prévoit que, depuis le 1er juin 2022, toutes les personnes détenues qui consultent leur dossier pénal conservé au greffe de l’établissement subissent une fouille à nu avant et après cette consultation. L’OIP, qui dénonce l’application de ce régime de contrôle à la fois disproportionné et attentatoire à la dignité, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour obtenir la suspension de l’application de cette note. L’audience se tiendra ce mardi 21 juin à 15h30.
En prison, il est interdit aux personnes détenues de conserver avec elles des documents sur lesquels figure le motif de leur mise sous écrou, afin d’éviter que des tiers – notamment les codétenus – puissent prendre connaissance des raisons pour lesquelles elles sont incarcérées, et ce dans un souci de protection. Il s’agit en effet « d’éviter la stigmatisation de certaines personnes détenues, notamment des auteurs d’infractions à caractère sexuel »[1] et de garantir à la personne détenue le droit à « la confidentialité de ses documents personnels »[2]. Ces documents doivent ainsi être obligatoirement « confiés au greffe » de l’établissement pénitentiaire[3]. En contrepartie, les textes prévoient que « toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d’en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou »[4]. L’accès au dossier pénal, en particulier pour les personnes qui sont en attente de leur procès, est en effet un élément essentiel du droit de se défendre.
Le 1er juin dernier, la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse édictait une note redéfinissant la « procédure de consultation de leurs dossiers pénaux par les personnes détenues », et prévoyant notamment que « la personne détenue qui consultera son dossier sera fouillée intégralement avant et après la consultation de son dossier ». Or l’application, dans cette configuration, d’un tel régime de fouilles à nu est manifestement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui prohibe les traitements dégradants – ainsi qu’aux dispositions du code pénitentiaire qui encadrent l’usage des fouilles intégrales.
À plusieurs reprises dans le passé, la France a été condamnée pour sa pratique abusive des fouilles à nu par la Cour européenne des droits de l’homme, qui souligne « la profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui »[5]. Dès lors, la législation[6] exige que le recours aux fouilles intégrales soit strictement justifié par un impératif de sécurité, qu’il soit adapté à la personnalité et au comportement des personnes contrôlées, et qu’aucun autre moyen de contrôle, moins intrusif, ne soit suffisant.
Or, la note de la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a précisément pour objet, par son systématisme, de dispenser l’administration de tout examen particulier de la situation de chaque personne détenue soumise à ces fouilles à nu. Surtout, aucun motif de sécurité n’est sérieusement susceptible de justifier que les personnes détenues qui consultent leur dossier pénal soient exposées à cette mesure de contrôle dégradante avant et après chaque consultation.
En outre, en poussant des personnes détenues à renoncer à consulter leur dossier pénal – ou à limiter fortement le nombre de ces consultations – pour éviter de subir des fouilles à nu vécues comme une humiliation profonde, cette note porte atteinte à leur droit de se défendre.
Par une requête formée le 17 juin 2022, l’OIP a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin d’obtenir de ce dernier la suspension de l’application de ce régime de fouilles intégrales systématiques illégal. Cette requête sera examinée en audience publique le mardi 21 juin à 15h30.
Mise à jour : Le 21 juin, peu avant l’audience, l’administration informait le tribunal que le texte avait – la veille – été abrogé, contraignant le juge à conclure à un non-lieu à statuer.
Contact presse : Pauline De Smet · 07 60 49 19 96
[1] Circulaire du 9 juin 2011 relative à la confidentialité des documents personnels des personnes détenues.
[2] Art. L331-1 du code pénitentiaire.
[3] Ibid.
[4] Art. R311-3 du code pénitentiaire.
[5] Cour EDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, § 47 ; Khider c/ France, no 39364/05, 9 juillet 2009, § 127 ; El Shennawy c/ France, 21 janvier 2011, § 37.
[6] Art. L. 225-1 et suiv. du code pénitentiaire.