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La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour l’absence de recours permettant de faire cesser des conditions de détention inhumaines et dégradantes

Dans un arrêt Yengo c. France du 21 mai 2015, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme au motif que le droit français ne prévoyait pas de recours permettant à une personne détenue d’obtenir qu’il soit mis fin au caractère inhumain ou dégradant de ses conditions d’incarcération. La Cour relève que la jurisprudence française a évolué depuis dans le sens d’un renforcement des pouvoirs du juge administratif en matière de conditions de détention. L’OIP rappelle cependant que le droit au recours effectif des personnes qui sont incarcérées dans des conditions attentatoires à la dignité n’est toujours pas garanti à ce jour, exposant la France à de nouvelles condamnations.

Le requérant, M. Yengo, avait été incarcéré en détention provisoire au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de  Camp-Est, en Nouvelle-Calédonie, entre août 2011 et mai 2012. La situation de cet établissement, connu pour sa surpopulation chronique et l’inhumanité de ses conditions de détention, avait été dénoncée en décembre 2011 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. M. Yengo expliquait notamment avoir été incarcéré dans une cellule de 15m² accueillant 6 détenus et dont l’exiguïté obligeait ses occupants à rester constamment allongés sur le lit. Il soulignait également les conditions d’hygiène particulièrement déplorables ainsi que la situation humiliante découlant de la nécessité d’utiliser les toilettes, situées à l’intérieur des cellules et servant également de douche, au vu des autres détenus. Dénonçant ces conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, M. Yengo avait fait une demande de mise en liberté, en vain.

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’en présence de traitements inhumains ou dégradants, la possibilité d’obtenir une réparation pour le préjudice subi est insuffisante : doit également exister un recours « préventif », c’est-à-dire permettant à la personne détenue d’obtenir la cessation des mauvais traitements.
En défense, le gouvernement français a soutenu que M. Yengo avait la possibilité de saisir le juge administratif en urgence, dans le cadre de la procédure du référé-liberté, qui est utilisable en cas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. La Cour note en effet que, depuis l’ordonnance du 22 décembre 2012 rendue à propos de la prison des Baumettes à Marseille, « la voie du référé-liberté peut permettre au juge d’intervenir en temps utile en vue de faire cesser des conditions de détention jugées contraires à la dignité ». Mais elle ne se prononce pas sur l’efficacité de ce recours dans la mesure où elle considère que, cette jurisprudence étant postérieure à la période d’incarcération de M. Yengo, elle ne saurait être invoquée dans cette affaire.

© CGLPL

L’OIP-SF rappelle cependant que cette évolution de la jurisprudence française ne peut suffire à offrir  un recours effectif en matière de mauvaises conditions de détention. La jurisprudence européenne précise qu’un recours préventif n’est pleinement effectif que s’il est de nature à permettre au juge d’agir sur les circonstances à l’origine des mauvais traitements.
Ainsi que le relève la Cour européenne dans son arrêt Yengo c. France, l’OIP-SF a obtenu en référé-liberté en 2012, s’agissant de la prison des Baumettes, ou en 2014, s’agissant du centre pénitentiaire de Ducos, le prononcé de mesures visant à améliorer les conditions de détention gravement contraires aux exigences de la dignité humaine dans ces établissements. Mais dans les deux cas, les mesures obtenues en référé-liberté n’ont concerné que quelques aspects ponctuels des conditions matérielles de détention (s’assurer que chaque cellule  bénéficie d’un éclairage, enlèvement des détritus et des objets dangereux, modification des méthodes de distribution des repas posés à même le sol à proximité des bennes à ordure, éradication des animaux nuisibles, nettoyage des cellules, distribution plus régulière de kits d’hygiène aux détenus ). Sans s’attaquer aux causes structurelles à l’origine des mauvais traitements : sur-occupation massive et chronique, insuffisance criante d’activités, de travail ou de formation en détention et conditions matérielles d’incarcération déplorables. Ont ainsi été rejetées toutes les demandes visant à réduire la surpopulation (allocation de moyens permettant de mettre en œuvre des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération) et celles relatives aux conditions matérielles de détention (mise aux normes de sécurité et travaux en matière d’électricité, cloisonnement des annexes sanitaires et des douches, amélioration de l’aération, de l’isolation et de la luminosité des cellules, développement des activités proposées aux détenus). Le juge des référés a en effet considéré que de telles mesures « ne pouvaient être prescrites dans le cadre d’un référé liberté ».

Indiscutablement le droit au recours des personnes soumises à des conditions de détention inhumaines et dégradantes, comme cela est le cas dans nombre de prisons françaises, ne répond pas encore en France aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans ces conditions, l’OIP-SF poursuivra sa campagne contentieuse en accompagnant des détenus dans leurs recours auprès de la CEDH afin de créer les conditions d’une mise en œuvre effective du droit des personnes détenues en France à vivre leur incarcération dans le respect de la dignité humaine, à l’instar de ce qui a été fait pour l’établissement pénitentiaire de Ducos ou encore récemment pour la maison d’arrêt de Nîmes.