Par une décision du 31 août 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de l’administration pénitentiaire d’exécuter des travaux de mise aux normes de sécurité incendie à la maison d’arrêt de Varces et le refus du préfet de l’Isère de procéder à la fermeture immédiate du bâtiment principal de cet établissement. Ces mesures, sollicitées par l’Observatoire international des prisons, avaient été recommandées dès 2007 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies.
Le 10 mai 2007, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies avait émis un avis défavorable quant à la poursuite du fonctionnement du bâtiment principal de la maison d’arrêt de Varces. Elle préconisait en outre la réalisation de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie. S’appuyant sur cet avis, en février 2011, l’OIP avait demandé au directeur de la prison d’exécuter les travaux exigés. Dans cette attente, l’association sollicitait également du préfet de l’Isère qu’il procède à la fermeture du bâtiment principal pour assurer la sécurité des personnes, comme le préconisait la sous-commission départementale. Le chef d’établissement et le préfet refusant de faire suite à ces deux demandes, l’OIP décidait de saisir le tribunal administratif.
Dans sa décision, le juge administratif annule la décision de refus du chef d’établissement de procéder à des travaux de mise aux normes. Au vu des dangers auxquels étaient exposées les personnes détenues, il estime également nécessaire d’annuler le refus du préfet de fermer le bâtiment principal. Il considère en effet qu’en rejetant « la demande de l’OIP-SF […] le préfet a fait une application erronée des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 18 juillet 2006 » qui prévoit qu’au « regard de l’avis de la commission de sécurité compétente, le préfet, décide, le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pénitentiaire ».
Le ministère de la Justice soutenait en défense que de nombreux travaux avaient été réalisés au sein du bâtiment principal depuis l’avis de la sous-commission : « depuis l’été 2007, des travaux d’isolation des gaines techniques et de coffrage au sol, en 2009, des travaux d’amélioration de la détection incendie et, en 2011, des travaux d’installation de portes coupe-feu et d’encloisonnement des ateliers ». Toutefois, le tribunal administratif a estimé que certaines pièces produites par la garde des Sceaux ne suffisaient « pas à justifier de la réalisation de travaux ». Plus grave, il relève que, malgré les travaux évoqués, le dispositif de sécurité avait connu de graves dysfonctionnements lors des incendies du 28 septembre 2008, du 24 décembre 2009 et du 4 septembre 2011. Avec des conséquences dramatiques : en 2009, un détenu avait trouvé la mort dans sa cellule, la fumée ayant empêché de le secourir faute de système d’évacuation aux normes.
En conclusion, le juge administratif réaffirme dans des termes très fermes l’obligation de l’administration pénitentiaire de protéger les détenus, en estimant qu’en refusant de procéder aux travaux demandés, « l’administration a violé les dispositions de l’article 44 de la loi pénitentiaire » qui prévoient l’assurance « à chaque personne détenue [d’]une protection effective de son intégrité physique ».
Le tribunal enjoint à l’administration pénitentiaire de produire les documents relatifs aux travaux préconisés par la sous-commission départementale dans un délai de deux mois. Le juge aura ainsi l’occasion de vérifier que la sécurité des personnes détenues et du personnel travaillant au sein de l’établissement est bien garantie. Une vérification d’autant plus nécessaire que, sept ans après l’avis de la sous-commission, le rapport d’activité de 2014 de l’établissement indiquait que « des travaux importants » en matière de sécurité incendie devaient encore être réalisés. Parmi eux, « l’encloisonnement des cages d’escaliers » et la « rénovation des ascenseurs », mesures exigées par la sous-commission en 2007 et qui faisaient partie des trois points justifiant la demande de fermeture du bâtiment principal. Si la preuve de la réalisation des travaux n’est pas apportée, le juge pourrait exiger du préfet de l’Isère qu’il procède à la fermeture de l’établissement, tel que préconisé par l’avis rendu en 2007 par la sous-commission départementale.
L’OIP rappelle :
Dans un décision très récente, le juge des référés du Conseil d’Etat, a prescrit à l’administration pénitentiaire la réalisation de travaux en matière de sécurité incendie à la maison d’arrêt de Nîmes en rappelant que : « eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (CE, 30 juillet 2015, Section française de l’OIP, n°392043)