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Permission de sortir CSL Lyon

En centre de semi-liberté (CSL), les détenus bénéficient ordinairement de permissions de sortir à un rythme hebdomadaire. Au CSL de Lyon, une note de service datée du 6 septembre 2006 indique que, sur décision du JAP, « il pourra être accordé à chaque condamné [...] sous réserve qu'il satisfasse aux conditions : un week-end de permission par mois pendant la première moitié de sa peine [et] deux week-end de permission par mois pendant la deuxième moitié de sa peine ».

Par ailleurs, le directeur du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Rhône, sollicité par l’OIP, indique dans un courrier du 15 janvier dernier que cette nouvelle règle « ne souffre que de très rares exceptions en cela que le magistrat estime que le principe d’égalité de traitement doit être privilégié ». Également contacté, le directeur du centre de semi-liberté explique pour sa part qu’« il n’y a pas de visite ni de parloir au CSL, sauf circonstances exceptionnelles ».

Une autre note de service, datée du 3 novembre 2006 et émanant du SPIP du Rhône détaille les conséquences de « l’évolution actuelle [qui] amène la plupart des semi-libres à abandonner pour des périodes allant jusqu’à quatre semaines tout lien direct avec les proches et la famille » puisque « les autorisations de sortir [pendant la journée] se limitent habituellement à l’activité professionnelle ou de formation et les délais strictement nécessaires pour s’y rendre et en revenir ».

Cette même note précise : « on ne peut prétendre à ce que [la] relation directe [entre le condamné et ses proches] puisse avoir lieu « à la sauvette » à l’intérieur du temps de l’activité ou des trajets sans exposer les condamnés à des difficultés majeures liées aux situations de stress et de frustration qu’elle pourrait entraîner ».

Enfin, le directeur du SPIP précise dans son courrier du 15 janvier, qu’il n’a noté « aucun incident ou dérive dans la situation précédente qui aurait pu être une justification de cette nouvelle politique ».

Le JAP, pour sa part, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de l’OIP.

L’OIP rappelle :

– l’article D 402 du code de procédure pénale : « en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches »

– l’article D 143-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que « des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ».