Le 25 septembre dernier [1] , le tribunal administratif de Lyon a annulé une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Monsieur G. au motif que l’administration pénitentiaire avait méconnu les droits de la défense de ce dernier en lui refusant l’accès à des images de vidéo-surveillance.
Le 2 juin 2016, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse prononçait un avertissement à l’encontre de Monsieur G. pour avoir participé à une « action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement ». Ce dernier, niant les faits qui lui étaient reprochés, a demandé à visionner les images de vidéo-surveillance du prétendu incident pour apporter la preuve de sa bonne foi, ce qui lui a été refusé. Pour justifier sa décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lyon a estimé que cette communication porterait atteinte à la sécurité des personnes de l’établissement. Sans apporter plus de précisions : selon elle, « il n’y [avait] pas lieu de remettre en cause le témoignage du surveillant » et le simple fait que Monsieur G. n’apportait « aucun élément de nature à contredire [la] version des faits [du surveillant] » permettait de confirmer la matérialité des faits.
Le tribunal administratif de Lyon en a jugé autrement. Sans même se pencher sur les faits reprochés au détenu, il a annulé la sanction disciplinaire au motif que « les droits de la défense de Monsieur G. ont été méconnus et [que] la sanction prononcée à son encontre a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, de nature à priver le requérant de garantie ».
Cette décision salutaire vient confirmer une jurisprudence du Conseil d’État du 25 juillet 2016 [2] qui consacrait le visionnage des enregistrements de vidéo-surveillance comme faisant partie « du principe constitutionnel du respect des droits de la défense ». La Haute juridiction précisait « qu’un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toutes circonstances de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes » ; un motif néanmoins régulièrement invoqué par l’administration pénitentiaire pour rejeter les demandes des personnes détenues et de leurs avocats. Elle doit désormais prendre acte de cette jurisprudence et permettre enfin aux personnes détenues de se défendre convenablement lors des commissions de discipline.
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[1] Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2018, Monsieur G., n°1606836.
[2] Conseil d’État, 25 juillet 2016, Section française de l’Observatoire international des prisons, n°400777.