« La dignité humaine implique de proscrire les fouilles corporelles » en détention déclarait en 2009 le député Jean-Jacques Urvoas à l’Assemblée nationale. Ajoutant : « si l’un de nous avait subi cela, pourrait-il prôner rationnellement le maintien des fouilles corporelles intégrales dans notre appareil normatif ? ». Toutefois, garde des Sceaux, celui-ci a fait adopter en juin 2016 une loi étendant les possibilités de fouilles à nu. Bien que quelques jours plus tôt le Comité anti-torture des Nations unies ait appelé l’État français à « restreindre ces méthodes intrusives non respectueuses de l’intégrité physique des détenus » et à leur conférer un caractère « exceptionnel ».  A rebours de ces préconisations, l’administration pénitentiaire n’est même plus tenue de justifier le recours à ces fouilles par la présomption d’une infraction ou les risques que le comportement de certaines personnes détenues fait courir à la sécurité et au bon ordre dans l’établissement. Elle peut désormais, indépendamment de la personnalité des détenus,  procéder à des fouilles intégrales collectives dans les lieux où l’on peut soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdites, ce qui revient ni plus ni moins à permettre un recours systématique à ces méthodes, si besoin avec recours à la force, à l’issue des parloirs ou dans les greffes lors de retour de permission, d’extraction ou après un transfert. Une pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. « Non justifiées » sur le plan de la sécurité, ces fouilles systématiques sont à l’origine d’un sentiment « d’ « arbitraire, d’infériorité, d’angoisse » et d’une « profonde atteinte à la dignité » (arrêt Frérot, 2007).

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